Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 10 nov. 2025, n° 22/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 janvier 2022, N° 2021F00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/01015
N° Portalis DBV3-V-B7G-VAOA
AFFAIRE :
S.A.S. CONCEPT RESINE
C/
S.A.S. BC.N
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2021F00112
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Paul [Localité 5]
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. CONCEPT RESINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
Plaidant : Me Thibault DE PIMODAN de la SELARL BLACKSTONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2120
****************
INTIMÉE
S.A.S. BC.n venant aux droits de la société BATEG à la suite de son absorption par la société CAMPENON [T] CONSTRUCTION devenue BC.n, le 30 juin 2022
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Concept résine (ci-après « société Concept ») spécialisée dans la réalisation de revêtements de sols en résine et de sols industriels, a conclu le 9 octobre 2017, un contrat de sous-traitance avec la société Bateg, entreprise principale, pour la réalisation de travaux de résine de sol de la maison d’arrêt de la Santé, pour un montant de 701 000 euros hors taxe.
Ce contrat a fait l’objet d’une caution bancaire de la société Bateg le 5 octobre 2017 arrivant à échéance le 30 avril 2019.
Le maître d’ouvrage la société Adim [Localité 7] Île-de-France a réceptionné le 22 juin 2018 les travaux confiés à la société Bateg.
Le 26 novembre 2019, la société Concept a envoyé à la société Bateg un projet de décompte général définitif (DGD) sollicitant le paiement de la somme de 724 364,91 euros TTC comme solde de tout compte.
Le 29 novembre 2019, la société Bateg a refusé cette demande.
Par acte du 26 janvier 2021, la société Concept a fait assigner la société Bateg devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— débouté la société Concept de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance du 9 octobre 2017,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [T] [R] avec la mission décrite à son dispositif,
— renvoyé la cause et les parties à son audience ultérieure,
— réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour débouter la société Concept de sa demande principale en nullité du contrat de sous-traitance du 9 octobre 2017, le tribunal a jugé qu’à la date de réception des travaux, le 22 juin 2018, avec réserves sur les prestations confiées à la société Concept, levées le 13 septembre 2018, la caution bancaire exigée au titre de la validité du contrat de sous-traitance, conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, expirant le 30 avril 2019, n’était pas arrivée à échéance.
Il a constaté qu’une demande de rémunération complémentaire avait été adressée par la société Concept à la société Bateg, qui l’avait intégralement refusée dans un consistant dossier technique.
Il a relevé qu’aucun avenant au contrat de sous-traitance du 9 octobre 2017 n’avait été signé entre les parties et qu’en l’absence d’un tel avenant, l’émission d’une caution complémentaire n’était pas justifiée, son montant restant par ailleurs indéterminé compte tenu des divergences existantes entre les parties au sujet de la fixation du montant du décompte général définitif (DGD).
Au surplus, il a relevé que même dans l’hypothèse d’un avenant conclu entre les parties pour des travaux supplémentaires, le défaut de cautionnement n’aurait entraîné la nullité que de l’avenant.
Il a donc retenu que la société Bateg n’avait pas manqué à son obligation légale de délivrance de la caution.
Par déclaration du 18 février 2022, la société Concept a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 24 mars 2025 (17 pages) la société Concept demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du contrat,
— de juger que le contrat de sous-traitance est nul en toutes ses dispositions,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [T] [R] avec l’ensemble des missions et provision à valoir sur sa rémunération,
— de débouter la société BC.n, venant aux droits de la société Bateg, de toutes ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 6 mars 2025 (16 pages) la société BC.n, venant aux droits de la société Bateg à la suite de son absorption par la société Campenon [T] Construction devenue BC.n le 30 juin 2022, forme appel incident et demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire, aux droits de la société Bateg,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Concept du prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire (dans les conditions fixées au dispositif), confiée à l’expert désigné, renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure et réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter la société Concept de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de sous-traitance
L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance énonce « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » L’article 15 précise « Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. »
En l’espèce, le sous-traitant pour conclure à la nullité du contrat de sous-traitance soutient que cette première disposition de la loi n’a pas été respectée.
Selon lui, l’entrepreneur principal, la société Bateg, qui devait lui fournir une caution bancaire du montant de son marché, a apporté une garantie de paiement par caution bancaire de 701 000 euros expirant le 30 avril 2019.
L’article 4 de l’acte de caution prévoyait que « Le cautionnement cessera de produire ses effets le 30 avril 2019' Passée la Date d’Expiration, il ne pourra plus faire appel au cautionnement tant au titre de l’obligation de couverture qu’à celui de l’obligation de règlement ».
Or selon le sous-traitant, le 1er mai 2019, alors que les parties discutaient des modalités d’un avenant au contrat de sous-traitance du fait du bouleversement de l’exécution du marché qui portait sur la somme de 682 163,40 euros, et alors que la société Concept n’avait pas été soldée du montant de son marché initial d’un montant de 26 446,11 euros HT, cette dernière ne bénéficiait déjà plus des effets de la caution.
La société BC.n venant aux droits de la société Bateg rétorque que la caution délivrée au sous-traitant est conforme aux prescriptions légales lorsqu’elle est valide ou prorogée jusqu’à la date de la réception des travaux, ce qui est le cas ici.
La cour relève que la réception des travaux a été prononcée entre le maître d’ouvrage et la société Bateg le 22 juin 2018 avec réserves sur les prestations de la société Concept, qui auraient été levées le 13 septembre 2018.
Le principe en la matière est que le cautionnement doit exister jusqu’à la date de la réception et non jusqu’à la date de paiement du sous-traitant, ce qui équivaudrait à lui assigner une date indéterminée et à laisser cette date la bonne volonté de chacune des parties.
La date d’expiration de la caution bancaire était le 30 avril 2019, eu égard à la date de la réception antérieure, les prescriptions légales ont été respectées par l’entreprise principale.
Aucun autre contrat n’a été conclu entre les parties ultérieurement, aucun cautionnement supplémentaire n’était requis.
La demande de nullité du contrat de sous-traitance est rejetée, le jugement est confirmé.
Sur la contestation de la désignation de l’expert
La société BC.n venant aux droits de la société Bateg soutient que la désignation d’un expert n’était pertinente qu’en cas de nullité du contrat de sous-traitance et qu’en rejetant cette demande, le tribunal ne pouvait désigner un expert pour faire une évaluation des travaux puisque ce sont les règles du contrat en cause qui s’appliquent.
La cour remarque qu’en première instance, la société Bateg n’était pas opposée à la demande d’expertise formulée par son contradicteur mais demandait que la mission de l’expert soit complétée de plusieurs items, ce que le tribunal a fait.
En appel, elle estime finalement que cette désignation n’est ni utile, ni pertinente.
Toutefois, le tribunal ayant remarqué que l’écart d’évaluation du DGD du contrat entre les parties était très élevé et qu’aucun élément ne permettait d’évaluer le montant restant dû, le cas échéant, au titre du contrat de sous-traitance, il a estimé nécessaire de désigner un expert.
La cour ne remet pas en cause cette désignation qui apparaît utile à la résolution du litige.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Concept, qui succombe au principal est condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il n’a pas liquidé ses dépens.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Concept à payer à la société BC.n une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Concept résine à payer les entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Concept résine à payer à la société BC.n venant aux droits de la société Bateg une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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