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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 2 décembre 2024, N° 22/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sarl GAM AUTO c/ Sas, Société MACIF, Sarl ASSISTANCE CHAUD ET FROID |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOXC
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance d’Avignon, décision attaquée en date du 02 décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01021
Sarl GAM AUTO
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, avocat au barreau de Carpentras
APPELANTE
Société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques Tartanson, avocat au barreau d’Avignon
Sarl ASSISTANCE CHAUD ET FROID
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marine Bruna-Rosso, avocate au barreau d’Avignon
Sas CTA VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, avocat au barreau d’Avignon
INTIMEES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 25 septembre 2025 et de Magda EZZEROUALI, directrice des services de greffe judiciaires, présente lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOXC,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 6 avril 2022, le garage GAM Auto a assigné la société Assistance Chaud et Froid ainsi que la société [Adresse 8] devenant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’explosion sur son site du véhicule appartenant à la société Assistance Chaud et Froid.
Par acte du 20 janvier 2023, la société Assistance Chaud et Froid a assigné en intervention forcée son assureur la société Macif aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 20 juin 2023, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon :
— a débouté la société GAM Auto de ses demandes,
— a condamné la société GAM Auto à payer à la société Macif, la société Assistance Chaud et Froid et la société [Adresse 8] la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— a rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
La société GAM Auto a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 janvier 2025.
Par conclusions d’incident signifiées le 12 mai 2025, la société Assistance Chaud et Froid a soulevé la caducité de l’appel.
L’incident a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025à laquelle il a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 août 2025, la société Assistance Chaud et Froid demande à la cour
— de déclarer caduque la déclaration d’appel de la société GAM Auto,
— de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 septembre 2025, la société GAM Auto demande à la cour
— de se déclarer incompétent,
— subsidiairement au fond, de débouter la société Assistance Chaud et Froid de ses demandes,
— de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 septembre 2025, la société Macif demande à la cour
— statuer que de droit sur les demandes formulées par la société Assistance Chaud et Froid,
— de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la compétence du conseiller de la mise en état
L’appelante soutient que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’incident soulevé car il s’agit selon elle de statuer sur l’effet dévolutif de l’appel.
L’intimée réplique que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
La caducité est donc un incident d’instance. La société Assistance Chaud et Froid a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de caducité de l’appel de la société GAM Auto pour ne pas avoir respecter les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ce qui constitue un incident procédural et ne concerne donc pas l’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée est rejetée.
* sur la caducité de l’appel
L’intimée soutient que l’appel est caduque pour ne pas avoir respecté les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile. Il soutient que les conclusions d’appel de la société Gam Auto ne contiennent pas les chefs du dispositif du jugement critiqués, que dès lors la déclaration d’appel est caduque.
L’appelant réplique que sa déclaration d’appel est régulière. Il soutient que sa déclaration d’appel contient bien les chefs du jugement attaqué, que ses conclusions, sans les rappeler expressément, contient une demande de réformation du jugement et ses prétentions.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(…) 6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le dispositif des conclusions de l’appelant n’a pas à indiquer les dispositions du jugement dont il est sollicité la réformation dès lors que dans le dispositif de ses conclusions il ne se borne pas à demander à la cour d’appel de réformer la décision entreprise mais formule plusieurs prétentions. Il n’est donc pas tenu de reprendre dans son dispositif les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation.
En l’espèce, la déclaration d’appel de la société GAM Auto comporte bien mention d’une demande de réformation en énonçant les chefs du jugement attaqués conformément à l’article 901 du code de procédure civile.
Sur le terme de réformation, employé dans les conclusions au fond litigieuses, il est dénué d’ambiguïté, tout comme l’affirme l’appelante, rappelant les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile aux termes duquel l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Les premières conclusions de la société GAM Auto n’énonce pas une nouvelle fois les chefs du jugements attaqués, mais en demande la réformation, c’est à dire la modification en précisant les prétentions de l’appelante.
Tant la déclaration d’appel que les conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile sont régulières. L’appel n’encourt donc aucune caducité pour non respect des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, l’intimée est déboutée de sa demande de caducité.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimée est condamné à en supporter les dépens,en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société GAM Auto la somme de 800 euros et la somme de 200 euros à la société MACIF au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère,
Déboute la société GAM Auto de sa fin de non recevoir,
Déboute la société Assistance Chaud et Froid de sa demande de caducité de l’appel,
Condamne la société Assistance Chaud et Froid aux dépens de l’instance d’incident,
Condamne la société Assistance Chaud et Froid à payer à la société GAM Auto la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance Chaud et Froid à payer à la société MACIF la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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