Confirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 juin 2024, n° 24/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2024, N° 23/4400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRÊT DU 05 JUIN 2024
(n° 117 /2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00449 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ4O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 janvier 2024 – Conseiller de la mise en état de Paris – RG n° 23/4400
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. Urgence Bastille
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie Gasté, avocat au barreau de Paris, toque : C2143
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fernando Randazzo, avocat au barreau de Paris, toque : B1054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz Présidente de chambre, chargée du rapport et
Mme Véronique Bost, conseillère.
Ces magistrates ont rendues compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de: Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, présente lors de la mise à disposition.
Aux termes d’une déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2023 à 18 heures 33, enregistrée par le greffe le 10 juillet suivant sous le RG 23/04400, Mme [R] a interjeté appel du jugement rendu le 17 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société Urgence Bastille.
Mme [R] a également formé appel de ce jugement par voie électronique le 16 juin 2023 à 18 heures 46, enregistrée au greffe le 27 juin 2023 sous le RG 23/04000.
Dans ce dossier, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel par ordonnance du 26 octobre 2023 sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile, retenant que les conclusions d’appel auxquelles se référait l’appelante avaient été remises au greffe le 25 juillet 2023 dans un dossier d’appel dont le numéro (RG n°23/04400) ne correspondait pas à celui de la présente procédure d’appel (RG n°23/04000).
Dans le dossier 23/04400, l’appelante a été invitée par le greffe le 10 août 2023 à faire signifier sa déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à l’intimée non constituée.
Par conclusions d’incident du 24 octobre 2023, la S.A.R.L. Urgence Bastille a soulevé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 09 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la SARL Urgence Bastille de son incident, dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’appel, renvoyé l’affaire à la mise en état pour la suite de l’instruction et dit que les dépens de la procédure incidente suivraient le sort de la procédure au fond devant la cour.
Le conseiller de la mise en état a retenu que Mme [R] justifiait d’un acte de signification remis le 4 septembre 2023 par commissaire de justice à la SARL Urgence Bastille mentionnant notamment la remise d’une déclaration d’appel. La société Urgence Bastille a communiqué l’intégralité de cet acte de signification dont il résultait que la déclaration d’appel du 16 juin 2023 à 18h33, enregistrée par le greffe dans le cadre de la présente procédure d’appel était jointe. Cependant, à la suite d’une erreur, l’avis de réception de la déclaration d’appel émis par le greffe joint à cet acte de signification n’était pas celui qui avait été envoyé dans la présente procédure, puisqu’il portait le n° RG 23/04000 et non le n° RG 23/04400, tous deux mentionnant les mêmes parties, jugement et chefs de jugement critiqués. Il n’en demeurait pas moins que la déclaration d’appel jointe à l’acte de signification du 4 septembre 2023 était bien celle afférente à la présente procédure d’appel, l’intimée ayant pu ensuite se constituer et conclure.
Par requête transmise par voie électronique le 23 janvier 2024, la SARL Urgence Bastille a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [R],
— déclarer, en conséquence, irrecevable l’appel interjeté par Mme [R],
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL Urgence Bastille expose que :
— les documents signifiés par Mme [R] à la SARL Urgence Bastille consistaient en une déclaration d’appel portant le numéro RG 23/04000 et des conclusions portant le même numéro. Or, la déclaration d’appel portant ce numéro a été déclarée caduque le 26 octobre 2023 selon ordonnance non contestée du conseiller de la mise en état. Il ressort de la jurisprudence que la constitution par le greffe d’un dossier au titre d’une seconde déclaration d’appel, qui ne tendait qu’à rectifier les irrégularités affectant la première, est sans effet quant à l’appréciation qu’elle devait porter sur la régularité des diligences procédurales de l’appelant (Cass. 2e Civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.186). La déclaration désormais caduque ne pouvait donc régulariser les diligences procédurales qui incombaient à Mme [R] au titre de son appel enregistré sous le numéro de répertoire général 23/04400,
— le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que « l’avis de réception de la déclaration d’appel émis par le greffe joint à cet acte de signification n’est pas celui qui a été envoyé dans la présente procédure puisqu’il porte le n° RG 23/04000 », conclut à tort qu’ « il n’en demeure pas moins que la déclaration d’appel jointe à l’acte de signification du 4 septembre 2023 est bien celle afférente à la présente procédure » (sa pièce n°1). En application de la jurisprudence précitée, ce document ne devait pas permettre de confirmer la réception par le greffe de la déclaration d’appel de la salariée. Le conseiller de la mise en état ne pouvait donc pas considérer que ce document était la déclaration d’appel au sens de l’article 902 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020.
— la signification de l’avis adressé par le greffe le 10 août 2023 ne vaut pas signification de la déclaration d’appel au sens de l’article 902 du code de procédure civile. C’est la déclaration d’appel qui doit faire l’objet d’une signification à l’exclusion de tout autre acte (Cass. Civ. 2e, 1er Juin 2017, n°16-18.212). Or la déclaration d’appel enregistrée sous le RG 23/04400 n’a jamais été signifiée à l’intimée,
— la signification des pièces et conclusions d’appelant déposées au greffe le 25 juillet 2023 importe peu dès lors que la société n’avait pas constitué avocat à cette date, la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel étant entachée d’une irrégularité de fond.
Par conclusions responsives du 14 mars 2023, transmises par voie électronique, Mme [R] a demandé à la cour de :
— constater les diligences accomplies par l’appelante,
— débouter la SARL Urgence Bastille de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 16 juin 2023,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [R] enregistré sous le numéro de RG 23/04400.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] fait notamment valoir les moyens suivants :
— les conclusions étaient déposées au greffe le 25 juillet 2023, le conseil de la SARL Urgence Bastille étant en copie. Les pièces, le bordereau et conclusions étaient également signifiés au conseil de la SARL Urgence Bastille,
— l’acte de commissaire de justice daté du 31 août 2023 pour tentative puis du 4 septembre 2023 par remise à une salariée commerciale de la SARL Urgence Bastille indique signifier une déclaration d’appel déposée par la partie requérante au greffe de la cour d’appel de paris, des conclusions d’appelante et un bordereau des pièces;
— l’avis de réception de la déclaration d’appel 23/04400 ainsi que la déclaration d’appel du 16 juin 2023 à 18 heures 33 étaient annexé à cet acte de signification conforme aux prévisions de l’article 902 du code de procédure civile.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 22 avril 2024 à 9 heures selon ordonnance de fixation du 19 mars 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 5 juin 2024.
MOTIFS
L’article 902 du code de procédure civile dispose que:
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
En l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 16 juin 2023 à 18h33 et enregistrée par le greffe de la cour le 10 juillet suivant.
Le greffe de la cour a adressé le 10 août 2023 au conseil de Mme [R] un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la société Urgence Bastille dans le délai d’un mois.
Mme [R] justifie d’un acte de signification remis le 4 septembre 2023 par commissaire de justice à la société Urgence Bastille.
La société fait d’abord valoir que cet acte qui vise 'déclaration d’appel déposée par la partie requérante au greffe de la Cour d’Appel de Paris’ ne contient que le récapitulatif des données transmises par le conseil de 1'appelante sur le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA), et ne permet pas de confirmer la réception par le greffe de la déclaration d’appel de la salariée. Le conseiller de la mise en état ne pouvait, en conséquence, considérer que ce document était la déclaration d’appel au sens de1'article 902 du code de procédure civile et de l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020.
Il ressort plutôt des actes produits aux débats que le document annexé aux actes de signification accomplis en application de l’article 902 du code de procédure civile consistait dans le récapitulatif de la déclaration d’appel, émis en application de l’article 8 de l’arrêté susmentionné, lequel confirme bien la réception par le greffe de l’acte d’appel.
La requérante soutient néanmoins que ce document de même que l’avis du greffe d’avoir à signifier ainsi que les conclusions jointes portent le n° de RG de la déclaration d’appel qui a fait l’objet d’une ordonnance de caducité devenue définitive et que dès lors ces pièces se révèlent sans effet pour justifier de la signification de cette deuxième déclaration d’appel, de sorte que celle-ci était également caduque.
Il reste que les articles 902 et 908 du code de procédure civile exigent respectivement que la signification de la déclaration d’appel soit effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe et que des conclusions soient remises entre les mains du greffe de la cour d’appel dans le délai requis sans énoncer aucune autre exigence quant au contenu des actes et conclusions et quant aux mentions qu’ils doivent comporter, et si ces textes instituent une caducité, c’est pour sanctionner, non pas une erreur qui pourrait affecter une mention portée sur ceux-ci, mais leur absence.
S’il est constant qu’en l’espèce, le récapitulatif de la déclaration d’appel émis par le greffe joint à l’acte de signification du 4 septembre 2023 porte le n° RG 23/04000 et non le n° RG 23/04400, il reste qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle affectant uniquement le numéro d’enregistrement de l’affaire au rôle de la cour, étant observé que le nom des parties, le jugement et les chefs de jugement critiqués sont exacts. En outre, le document pdf joint à l’acte de signification du 4 septembre 2023 fait bien état de la déclaration d’appel du 16 juin 2023 à 18h33 enregistrée au greffe le 10 juillet suivant.
Il résulte de ce qui précède que la déclaration d’appel jointe à l’acte de signification du 4 septembre 2023 correspond à celle afférente à la procédure d’appel 23/04400.
Il sera observé enfin que lorsque ces actes ont été accomplis, la déclaration d’appel enregistrée au greffe sous le RG 23/04000 n’avait fait l’objet d’aucune décision de caducité.
La caducité ne saurait donc être encourue concernant la présente procédure d’appel 23/04400 et la cour confirmera l’ordonnance entreprise.
La société Urgence Bastille sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société Urgence Bastille aux dépens.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
RENVOIE l’affaire à la mise en état sous le RG 23/04400.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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