Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 févr. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00107 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLH ETRANGER :
M. [T] [I]
né le 20 Juin 1991 à [Localité 1] GUYANA
de nationalité Guyanienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 février 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de PREFET DU BAS RHIN;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2024 à 11H24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 12 mars 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [I] interjeté par courriel du 12 février 2024 à 11h19 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [T] [I], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— Le PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julie AMBROSI et M. [T] [I],ont présenté leurs observations ;
Le PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise; ;
M. [T] [I] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [T] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le défaut de diligence et l’absence de perspectives d’éloignement :
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, et ainsi que l’a relevé le premier juge, l’administration a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès de la représentation du Guyana à Londres dès le 4 octobre 2023 avant même que M. [T] [I] ne soit placé en rétention administrative après la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il était l’objet le 12 janvier 2024.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités du Guyana qui ont accusé réception de la demande des autorités françaises le 18 octobre 2023.
Il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l’administration puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s’ensuit également qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisines desdites autorités étrangères.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
En tout état de cause, en l’occurrence, l’administration a adressé, en vain jusqu’à présent, plusieurs relances aux autorités du Guyana les 25 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 22 décembre 2023 et 7 février 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éviction de M. [T] [I] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
Par ailleurs, il existe toujours une perspective raisonnable d’éloigner M. [T] [I] du territoire français dès lors :
— que l’administration a produit aux autorités du Guyana la photocopie du passeport de M. [T] [I] et de son acte de naissance,
— que les autorités du Guyana n’ont pas répondu négativement à la demande de laissez-passer formée par les autorités françaises.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 février 2024 à 11H24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 Février 2024 à 16 H 21
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLH
M. [T] [I] contre PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 13 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [T] [I] et son conseil
— PREFET DU BAS RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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