Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 16 décembre 2022, N° 11-22-001667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00095 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRDV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-22-001667
APPELANTS
Monsieur [R] [B]
[Adresse 9]
[Localité 24]
ET
Madame [X] [O] épouse [B]
[Adresse 9]
[Localité 24]
comparants en personne et assistés de leur fils, Monsieur [J] [B]
INTIMÉS
S.D.C. [30]
[Adresse 11]
[Localité 24]
non comparante
[41]
Chez [63]
[Adresse 66]
[Localité 13]
non comparante
[54]
Service surendettement
[Adresse 68]
[Localité 13]
non comparante
[60]
[Adresse 1]
[Localité 20]
non comparante
[34]
CHEZ [57]
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante
URSSAF
[Adresse 67]
[Localité 26]
non comparante
[43]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparante
[40]
Contentieux [Localité 59]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
[37]
Chez [48]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[58]
[Adresse 45]
[Localité 13]
non comparante
[55]
Pôle Surendettement
[Adresse 28]
[Localité 16]
non comparante
[62]
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
[52]
Chez [48]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
CAF DE L’ESSONNE
[Adresse 65]
[Localité 23]
non comparante
[33]
Chez [56], Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[53]
Service Contentieux [Adresse 64]
[Adresse 64]
[Localité 26]
non comparante
[L] [F]
[Adresse 69]
[Localité 20]
non comparante
[31]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[38]
ARS, Institutionnels [Adresse 29]
[Adresse 36]
[Localité 19]
non comparante
[44]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 27]
non comparante
[49]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 23]
non comparante
[46]
Chez [48]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
SIP [Localité 24]
[Adresse 22]
[Localité 24]
non comparante
[47]
Chez [48]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[39]
Chez [57]
[Adresse 2]
[Localité 25]
non comparante
[61]
ARS, Institutionnels, Agence 923
[Adresse 36]
[Localité 19]
non comparante
[42]
ARS, Institutionnels,Agence 923
[Adresse 36]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [B] et Mme [X] [O] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 11 février 2020.'
''''''''''' Le 28 avril 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, moyennant des mensualités mensuelles maximum de 1 231 euros, subordonné à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs.
''''''''''' Par courrier recommandé expédié le 28 mai 2022, M. et Mme [B] ont contesté les mesures imposées.
''''''''''' Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 63 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 1 119 euros par mois, subordonné à la vente amiable du bien immobilier des débiteurs, prenant effet à compter du mois de février 2023.
''''''''''' Tout d’abord, le juge a procédé à la vérification d’office des créances déclarées à l’issue de laquelle il a actualisé certaines créances, réattribué les créances de la société [38] aux sociétés [42] et [61] et écarté du passif la créance de la société [50], faute d’éléments justificatifs sur la réalité et le montant de cette créance.
''''''''''' Il a, ensuite, relevé que les époux [B] percevaient des ressources mensuelles de 3 352 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 233 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 119 euros par mois.
'
''''''''''' En outre, il a retenu que le couple avait déjà bénéficié de mesures pour une durée de 21 mois et qu’ils n’étaient donc plus éligibles qu’à des mesures d’une durée maximum de 63 mois.
'
''''''''''' Il a également noté que la valeur du bien immobilier des débiteurs était estimée à 185 000 euros et a, par conséquent, prévu que la dernière mensualité du plan tienne compte de la répartition du prix de vente pour désintéresser les créanciers.
'
''''''''''' Le jugement a été notifié aux époux [B] par lettres recommandées avec accusés de réception, signés le 22 décembre 2022.
'
''''''''''' Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 09 janvier 2023, M. et Mme [B] ont formé appel du jugement rendu.
'
''''''''''' Par décision en dates des 18 et 23 avril 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme et M. [B].
'
''''''''''' Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.'
'
''''''''''' Par courrier reçu au greffe, la société [51] s’en remet à la décision de justice.
'
''''''''''' Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2025, la Caisse d’allocations familiales indique que les époux lui sont toujours redevables de la somme de 29,15 euros.
'
''''''''''' Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025, la société [63], mandatée par la société [41], demande la confirmation du jugement.
'
''''''''''' Par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025, la société [43] indique qu’une nouvelle décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été rendue au bénéfice des débiteurs le 26 janvier 2025.
'
''''''''''' A l’audience, M. et Mme [B] assistés de leur fils, en l’absence de leur avocat, maintiennent leur demande de diminution des mensualités à 400 euros, même s’ils indiquent avoir déposé un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 16 janvier 2025 et renvoyé devant la commission, au motif que cette dernière a retenu des montants de créances et un nombre de créanciers plus important que lors de la première décision dont il est fait appel, et ce sans raison.
'
''''''''''' Ils actualisent leur situation, Mme [B] travailleuse handicapée étant placée en accident de travail et son époux travaillant à temps partiel en raison d’une grave dépression.
'
''''''''''' Ils précisent avoir diminué le prix de cession de leur bien immobilier il y a 18 mois à la somme de 160'000 euros sans que cela ne conduise à sa vente, que leur fils vit avec eux et leur verse 200 euros par mois à titre de contribution au quotidien, que leur fille a quitté leur logement s’étant mariée.
'''''''''''
''''''''''' Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
'
''''''''''' L’affaire a été mise à la disposition du greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [B].
La bonne foi de M. et Mme [B] n’est pas contestée dans le présent dossier et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2'».
Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».
En l’espèce, les époux [B] ne contestent pas l’évaluation effectuée par le premier juge.
Ils expliquent à l’audience que leurs ressources ont évolué en raison de la modification du montant de la contribution aux charges de leurs enfants, puisque leurs deux filles [U] et [C] se sont mariées les 19 août 2021 et 10 mai 2024 et ne sont donc plus à leur charge et que leur fils ne leur verse que la somme de 200 euros mensuels alors qu’en première instance avait été retenue une contribution totale de 1'300 euros mensuels.
Il ressort des pièces produites actualisées que les époux [B] ont tous deux été reconnus travailleurs handicapés, que les revenus de M. [B] s’élèvent aujourd’hui à la somme de 889,94 euros par mois au titre d’une pension d’invalidité outre une somme de 200 euros par mois qu’il reconnait percevoir au titre d’un travail à temps partiel et que les ressources de son épouse placée en accident de travail depuis le 9 octobre 2024 sont composées d’indemnités journalières pour 1'783,50 euros par mois (59,45X30), soit un total de 2'873,44 euros.
Ils ont la charge d’un enfant âgé de 11 ans.
En application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l’exception du loyer pris pour son montant réel), leurs charges mensuelles doivent être arrêtées aux sommes suivantes pour trois personnes à charge :
— '''''' Forfait de base': 632+221+221 euros
— '''''' Forfait habitation': 121+42+42 euros
— '''''' Forfait chauffage': 123+44+44 euros
— Mensualité des crédits immobiliers’arrondie à la somme de 600 euros
— '''''' Charges de copropriété et taxe foncière pour leur résidence mise en vente': 253 euros et 102 euros tels que retenus par le juge de première instance
soit au total : 2 445 euros.
Il est indéniable que la capacité de remboursement du couple a diminué puisque la différence entre les revenus du couple et les charges est désormais de 428,44 euros et non de 1'119 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur la capacité de remboursement qui sera fixée à la somme de 426 euros correspondant au montant de la capacité de remboursement tel que retenu par la commission de surendettement le 16 janvier 2025.
S’agissant du montant du passif, il résulte de la décision du 16 décembre 2022 qu’il s’élevait à la somme globale de 275'415,34 euros et comprenait 40 créances.
Or d’après le tableau édité par la commission de surendettement le 16 janvier 2025 à l’occasion du réexamen de la situation du couple, le passif s’élève à 292'529,76 euros et comporte 38 créances qui n’ont pas toutes le même intitulé qu’en 2022, dont quatre présentant un solde à zéro.
Cette distorsion ne trouve aucune explication, à part éventuellement le rachat et le regroupement de certains crédits, et est contestée par M. et Mme [B] qui justifient ainsi leur choix de maintenir la présente procédure d’appel puisque celle-ci se fonde sur un jugement de première instance qui prend en compte le nombre et le montant exact des créances selon eux.
Dans leur courrier adressé à la commission de surendettement du 2 février 2025 ils estiment que neuf créances doivent être revérifiées': celles de l’Urssaf, du [40], de [38] et de [54].
Après comparaison des tableaux établis par le juge en 2022 et la commission en 2025, il en résulte que les créances du SIP et de la CAF sont retenues désormais pour des sommes inférieures, la créance de l’Urssaf ne comporte ni le même numéro ni le même montant entre les deux procédures, cinq créances [38] apparaissent dans le tableau 2025 mais pas dans celui de 2022, les créances [54] et [60] ne comportent ni le même numéro ni le même montant, des créances [44] et [32] apparaissent sur le tableau 2025, certes avec un restant dû de zéro, alors qu’elles n’apparaissent pas sur celui de 2022.
Il est dès lors impossible pour la cour de procéder à un nouveau plan alors que le passif n’est pas arrêté de manière certaine, il convient dès lors de renvoyer le dossier à la commission pour établissement d’un plan à partir d’une capacité de remboursement de 426 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours';
Statuant de nouveau et y ajoutant';
Fixe la capacité de remboursement de M. [R] [B] et de Mme [X] [O] épouse [B] à la somme de 426 euros par mois ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne pour établissement d’un plan’après fixation du passif;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle';
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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