Confirmation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 15 avr. 2026, n° 26/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 AVRIL 2026
Minute N°341/2026
N° RG 26/01214 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMZO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 avril 2026 à 12h39
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [A] alias [C] [I] né le 17/07/2008 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/03/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/07/2008 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [F] né le 17/08/2008 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne,
né le 17 Mars 2003 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [K] [S], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur [B]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 15 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 à 12h39 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [A] alias [C] [I] né le 17/07/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/03/2003 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/07/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [F] né le 17/08/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 avril 2026 à 17h13 par Monsieur [C] [A] ;
Après avoir entendu :
— Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [A] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 13 avril 2026, rendue en audience publique à 12h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. M. [C] [A] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 13 avril 2026 à 17h12, M. [C] [A] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [C] [A] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, M. [C] [A] soulève l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement eu égard à sa nationalité algérienne et l’insuffisance des diligences de l’administration pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En outre, M. [C] [A] soulève l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration. A l’audience, M. [C] [A] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par courriel du 14 avril 2026 à 09h55, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a indiqué souscrire à l’analyse faite par le juge de première instance et réitéré sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [C] [A] pour une durée de 30 jours.
Réponse aux moyens :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur la menace pour l’ordre public :
Pour l’application du 1° de l’article L. 742-4 du CESEDA, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [E], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [O] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a considéré qu’aucun élément ne venait caractériser une menace pour l’ordre public et que dès lors, la prolongation de la rétention administrative ne pouvait se fonder sur ce critère.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le conseil de M. [C] [A], se disant de vraie identité [T] [L], relève que depuis le 27 mars 2026, aucune diligence n’a été faite par la préfecture et que l’autorité administrative étant désormais en possession d’une copie du passeport en cours de validité, elle aurait pu formaliser une demande de routing.
En l’espèce, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a relancé les autorités consulaires le 13 mars 2026 aux fins de reconnaissance. Puis à la suite de l’obtention d’une copie de passeport, au nom de [T] [L], remis par l’intéressé, la préfecture a adressé ce document aux autorités consulaires par courriel du 27 mars 2026 pour compléter le dossier et relancer une demande de reconnaissance.
En l’espèce, il sera retenu que ce n’est qu’à compter du 27 mars 2026 que la préfecture a été informée de la véritable identité de l’intéressé, que malgré la production du passeport, la demande de reconnaissance continuait de se justifier eu égard à l’usage d’une autre identité et que dès lors, il ne peut être reprochée à l’autorité administrative de ne pas avoir formulé de demande de routing avant d’être certaine de l’identité du retenu et ce dans l’attente d’une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes.
La préfecture a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont restées figées pendant plusieurs mois, les échanges diplomatiques ont repris entre les deux pays récemment (visite du ministre de l’Intérieur français à [Localité 5] en février 2026 et entretiens entre les ministres des affaires étrangères au mois de mars 2026), cette reprise de relation bilatérale devant être prise en considération pour évaluer l’existence de perspectives d’éloignement.
Dès lors, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [C] [A] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [A] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B], à Monsieur [C] [A] alias [C] [I] né le 17/07/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/03/2003 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [I] né le 17/07/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne, alias [C] [F] né le 17/08/2008 à ORANS (ALGERIE) de nationalité algérienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 15 avril 2026 :
Monsieur [D] DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [C] [A] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Titre ·
- Licitation ·
- Chaudière ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Procédure civile ·
- Site web ·
- Web ·
- Procédure ·
- Fourniture
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tract ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Recours gracieux ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Système ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Titre ·
- Professionnel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Clôture ·
- Appel ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Conseil ·
- Frais irrépétibles ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Délivrance ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Invalide ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Mutualité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Profession ·
- Droite ·
- Usure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Courriel ·
- Appel
- Cycle ·
- Option ·
- Plan de redressement ·
- Apport ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Appel ·
- Décès ·
- Au fond ·
- In solidum ·
- Bourgogne ·
- Avocat ·
- Indemnisation
- Créance ·
- Crédit d'investissement ·
- Caisse d'épargne ·
- Juge-commissaire ·
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sursis
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.