Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 janv. 2024, n° 20/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 février 2008, N° 2008/105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/04536 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NDLU
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE du 05 février 2008
RG : 2008/105
[N]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [T] [N] épouse [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 juin 2007, Mme [T] [N] a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) un contrat de location portant un site interne commandé auprès de la SARL Kemenn, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 219 euros HT. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par lettre recommandée délivrée le 12 octobre 2007, la société Locam a mis en demeure Mme [N] de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte du 19 décembre 2007, la société Locam a assigné Mme [N] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir la somme principale de 13.829,38 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2008, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné Mlle [N] à payer à la société Locam 12.572,16 euros + 1 euro à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamné Mlle [N] à tous les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
Mme [N] a interjeté appel par acte du 25 février 2008.
Par ordonnance du 30 juin 2008, l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonné.
Par arrêt du 8 janvier 2009, la cour d’appel de Lyon a sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de la société Kemenn pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie. Par ordonnance du 11 décembre 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné d’office la radiation de l’affaire. Le 20 décembre 2019, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu contre la société Kemenn.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 juillet 2020 et courrier reçu au greffe le 3 août 2020, Mme [N] a sollicité la réinscription au rôle.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2021 fondées sur l’article 1116 ancien du code civil, Mme [N] demande à la cour de :
— prononcer la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Lyon,
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer entièrement le jugement déféré,
y ajouter,
— prononcer la nullité du contrat qu’elle a régularisé avec la société Kemenn pour dol,
par conséquent,
— prononcer la nullité du contrat de financement adressé et régularisé avec la société Locam,
— ordonner la restitution des sommes qu’elle a versées,
— condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2020 fondées sur les articles 1116 et suivants, 1134, 1149 et 1184 anciens du code civil et l’article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Mme [N],
— la débouter de toutes ses demandes comme irrecevables et non fondées,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [N] à lui régler une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés à l’audience du 9 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la nullité du contrat pour dol
Mme [N] fait valoir que :
— la représentante de la société Kemenn lui a donné de fausses informations, lui indiquant que la fourniture du site était gratuite et que seuls les frais d’inscription étaient à payer, et lui a fait signer les documents alors qu’elle était occupée avec des clients ; les démarchages téléphoniques incessants ont été fait avec pression ; elle n’a pas pu donner son consentement de façon éclairée et n’aurait jamais consenti à conclure ce contrat sans les manoeuvres frauduleuses ;
— les contrats de création de site et de location financière sont interdépendants, de sorte que le contrat conclu avec la société Locam sera annulé pour vice du consentement ;
— il ne peut lui être reprocher de ne pas avoir attrait en la cause la société Kemenn, devenu Access From Everywhere, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 2 octobre 2012 ;
— peu importe que la fraude n’ait pas été retenue au pénal, le juge civil peut retenir un vice du consentement.
La société Locam fait valoir que :
— la société Kemenn ni son liquidateur ne sont dans la cause, de sorte que la demande de nullité du contrat pour dol et les demandes subséquentes sont irrecevables en application de l’article 14 du code de procédure civile ;
— les manoeuvres frauduleuses invoquées ont été écartées par l’ordonnance de non-lieu, étant rappelé le principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil ;
— aucune manoeuvre ne lui est personnellement imputée par Mme [N].
Sur ce,
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Mme [N] invoque le dol en ce que la représentante de la société Kemenn aurait commis des manoeuvres frauduleuses l’ayant conduit à contracter.
Or, l’annulation du contrat de fourniture de site internet en raison des manoeuvres de la société Kemenn ne saurait être examinée en l’absence de ce contractant dans la cause. Quant au contrat de location, aucune manoeuvre dolosive n’est invoquée à l’encontre de la société Locam.
La nullité d’aucun des deux contrats ne saurait donc être prononcée. En outre, en l’absence d’annulation du contrat de création de site web, la caducité par voie de conséquence du contrat de location ne peut davantage être prononcée.
Mme [N] fait valoir que la société Kemenn était en liquidation judiciaire, ce qui ne lui permettait pas de l’attraire en la cause. Toutefois, il résulte de l’extrait kbis de la société Kemenn produit aux débats, que la liquidation judiciaire résulte d’un jugement en date du 16 avril 2012, soit très postérieurement à l’assignation signifiée par la société Locam à Mme [N] le 19 décembre 2007. Ce moyen est donc inopérant.
Les parties ne forment aucun moyen au titre de la condamnation de Mme [N] à payer à la société Locam la somme de 12.572,16 euros plus un euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [N] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette les demandes de Mme [N] en nullité du contrat de fourniture de site web conclu avec la société Kemenn et en nullité du contrat de location conclu avec la société Locam
Rejette la demande subséquente de restitution des sommes versées par Mme [N] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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