Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 26 sept. 2024, n° 23/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 2022, N° 2022/00811;24/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00010 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DV
S.A.R.L. LE CLOS SAINT MICHEL
C/
[S]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022/00811
Minute n° 24/00275
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LE CLOS SAINT MICHEL Représentée par son représentant légal.
sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 18 avril 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 août 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD- KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société LE CLOS SAINT MICHEL, qui est chargée de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant une cinquantaine de logements et l’installation d’une crèche à [Localité 3] (57), estime que M. [V] [S] a tenu des propos diffamatoires à son encontre dans trois articles publiés les 9, 16 et 23 juin 2021 dans le journal le Républicain Lorrain ainsi que dans un tract distribué entre mai et août 2021 aux habitants de la commune de [Localité 3].
Par assignation délivrée le 7 avril 2022, la société LE CLOS SAINT MICHEL a donc fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Metz M. [V] [S] pour voir :
dire et juger que la responsabilité délictuelle de M. [V] [S] est engagée à l’égard de la société LE CLOS SAINT MICHEL,
En conséquence,
condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 200 000 € à la société LE CLOS SAINT MICHEL au titre de la réparation du préjudice de perte de chance subie,
condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 500 000 € à la société LE CLOS SAINT MICHEL au titre de la réparation du préjudice moral subi,
condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 1500 € à la société LE CLOS SAINT MICHEL par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] [S] aux entiers frais et dépens.
Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz, M. [V] [S] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action exercée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à son encontre.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré prescrite l’action formée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à l’encontre de M. [V] [S] au titre de la mise en cause de sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre des tracts supposés distribués entre mai et août 2021 ainsi que des articles de journaux parus dans le journal le Républicain Lorrain les 9, 16 et 23 juin 2021,
pour les demandes reconventionnelles de M. [V] [S], renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état,
condamné la société LE CLOS SAINT MICHEL aux dépens de la procédure d’incident ainsi qu’à régler à M. [V] [S] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande présentée par la société LE CLOS SAINT MICHEL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Suivant déclaration du 28 décembre 2022, la société LE CLOS SAINT MICHEL a formé appel à l’encontre de cette ordonnance en précisant que son appel tendait à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de celle-ci en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle avait :
déclaré prescrite l’action formée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à l’encontre de M. [V] [S] au titre de la mise en cause de sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre des tracts supposés distribués entre mai et août 2021 ainsi que des articles de journaux parus dans le journal le Républicain Lorrain les 9, 16 et 23 juin 2021,
renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état,
condamné la société LE CLOS SAINT MICHEL aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident,
débouté la société LE CLOS SAINT MICHEL de toutes ses demandes présentées en incident y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 9 novembre 2023, transmises par RPVA le même jour, la société LE CLOS SAINT MICHEL demande à la cour de :
recevoir l’appel de la société LE CLOS SAINT MICHEL,
annuler l’ordonnance du 15 décembre 2022,
dire n’y avoir lieu, de ce fait, à statuer sur la demande de confirmation de l’ordonnance et de rectification, présentée par M. [V] [S], compte tenu de l’anéantissement rétroactif de l’ordonnance du 15 décembre 2022,
subsidiairement infirmer l’ordonnance du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a :
déclaré prescrite l’action formée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à l’encontre de M. [V] [S] au titre de la mise en cause de sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre des tracts supposés distribués entre mai et août 2021 ainsi que des articles de journaux parus dans le journal le Républicain Lorrain les 9, 16 et 23 juin 2021,
renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état,
condamné la société LE CLOS SAINT MICHEL aux dépens ainsi qu’à payer à M. [V] [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident,
débouté la société LE CLOS SAINT MICHEL de toutes ses demandes présentées en incident y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel et subsidiairement par voie d’infirmation :
juger que le juge de la mise en état n’était pas compétent pour requalifier le fondement juridique de l’action engagée par la société LE CLOS SAINT MICHEL,
déclarer M. [V] [S] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande en incident,
juger recevables et non prescrites les demandes formées par la société LE CLOS SAINT MICHEL au sein de son assignation et présentées sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
très subsidiairement, et si la cour estimait qu’il entrait dans le pouvoir du juge de la mise en état d’examiner les demandes sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881,
juger que l’action n’est pas prescrite s’agissant des faits reprochés à M. [V] [S] s’agissant de :
l’article publié par « LE COIN-COIN DECHAINE » le 26 février 2022,
le recours gracieux du 24 mars 2022,
le tract du COIN-COIN DECHAINE d’avril 2022,
débouter M. [V] [S] de sa demande tendant à voir déclarer prescrites les demandes subsidiaires formées par la société LE CLOS SAINT MICHEL non visées,
En tout état de cause,
juger que la cour n’a pas été valablement saisie des demandes tendant à voir « retirer du dispositif de l’ordonnance du 15 décembre 2022 « sur le fondement de l’article 1240 du code civil », déclarer les demandes subsidiaires de la société LE CLOS SAINT MICHEL irrecevables en tous les cas mal fondées, subsidiairement, déclarer prescrites les demandes subsidiaires formées par la société LE CLOS SAINT MICHEL »
subsidiairement, les déclarer irrecevables et encore plus subsidiairement infondées,
déclarer M. [V] [S] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions, et prétentions et les rejeter,
condamner M. [V] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance en incident et de l’appel sur incident,
condamner M. [V] [S] à payer à la société LE CLOS SAINT MICHEL une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
En réplique, dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2023, transmises par RPVA le même jour, M. [V] [S] demande à la cour de :
dire l’appel de la société LE CLOS SAINT MICHEL mal fondé,
En conséquence,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En tant que de besoin,
retirer du dispositif de l’ordonnance du 15 décembre 2022 « sur le fondement de l’article 1240 du code civil »,
déclarer les demandes subsidiaires de la société LE CLOS SAINT MICHEL irrecevables en tous les cas mal fondées,
Subsidairement,
déclarer prescrites les demandes subsidiaires formées par la société LE CLOS SAINT MICHEL,
En tout état de cause,
débouter la société LE CLOS SAINT MICHEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société LE CLOS SAINT MICHEL à verser à M. [V] [S] la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action introduite par la société LE CLOS SAINT MICHEL à l’encontre de M. [V] [S] au titre des tracts supposés distribués entre mai et août 2021 ainsi que des articles de journaux parus dans le journal le Républicain Lorrain les 9, 16 et 23 juin 2021
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir telles que la prescription.
Par ailleurs, il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
C’est donc à juste titre, par application des articles 789 et 12 du code de procédure civile, sans excéder ses pouvoirs, que le juge de première instance a rappelé que les règles de la responsabilité civile de droit commun ne pouvaient pas s’appliquer à la demande présentée par la société LE CLOS SAINT MICHEL, qui relevait nécessairement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans la mesure où les faits, objet de cette demande, qualifiés de diffamatoires, mettaient en cause la liberté d’expression.
Or, selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Il s’ensuit donc comme l’a exactement décidé le juge de première instance, dès lors que M. [V] [S] a été assigné devant le tribunal judiciaire de Metz le 7 avril 2022, que l’action formée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à son encontre, au titre des tracts supposés distribués entre mai et août 2021 ainsi que des articles de journaux parus dans le journal le Républicain Lorrain les 9, 16 et 23 juin 2021, est prescrite comme ayant été introduite après le délai susvisé de trois mois.
En conséquence, la demande d’annulation de l’ordonnance du 15 décembre 2022 est rejetée et cette ordonnance est confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action formée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à l’encontre de M. [V] [S], au titre de la mise en cause de sa responsabilité civile pour les tracts supposés distribués entre mai et août 2021 ainsi que pour les articles de journaux parus dans le journal le Républicain Lorrain les 9, 16 et 23 juin 2021.
Sur la prescription de l’action introduite par la société LE CLOS SAINT MICHEL à l’encontre de M. [V] [S] au titre de l’article publié par « LE COIN-COIN DECHAINE » le 26 février 2022, du recours gracieux du 24 mars 2022 et du tract du COIN-COIN DECHAINE d’avril 2022
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société LE CLOS SAINT MICHEL n’a présenté en première instance aucune demande de réparation pour des faits de diffamation dont elle aurait été victime et résultant de l’article publié par « LE COIN-COIN DECHAINE » le 26 février 2022, du recours gracieux du 24 mars 2022 et du tract du COIN-COIN DECHAINE d’avril 2022.
La demande présentée par la société LE CLOS SAINT MICHEL, visant à voir juger que n’est pas prescrite l’action introduite par elle à l’encontre de M. [V] [S], au titre de l’article publié par « LE COIN-COIN DECHAINE » le 26 février 2022, du recours gracieux du 24 mars 2022 et du tract du COIN-COIN DECHAINE d’avril 2022, est donc une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle n’a pas pour objet de faire échec à l’exception de prescription soulevée par M. [V] [S], qui ne concernait que les faits issus des tracts supposés distribués entre mai et août 2021 ainsi que des articles de journaux parus dans le journal le Républicain Lorrain les 9, 16 et 23 juin 2021. Dès lors, à défaut de n’avoir pas pour objectif d’écarter les prétentions adverses, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande visant à voir retirer du dispositif de l’ordonnance du 15 décembre 2022 la mention « sur le fondement de l’article 1240 du code civil »
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Par ailleurs, en vertu de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces articles que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’occurrence, dans ses écritures, M. [V] [S] demande à la cour de retirer du dispositif de l’ordonnance du 15 décembre 2022 « sur le fondement de l’article 1240 du code civil » sans solliciter l’infirmation de cette ordonnance et en demandant uniquement la confirmation de celle-ci en toutes ses dispositions.
Par application du principe susvisé, la demande de retrait du dispositif de l’ordonnance du 15 décembre 2022 de la mention « sur le fondement de l’article 1240 du code civil » formée par M. [V] [S] est donc irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance du 15 décembre 2022 est confirmée également en ce qu’elle a dit que l’action formée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à l’encontre de M. [V] [S] était prescrite sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès en appel, la société LE CLOS SAINT MICHEL est condamnée aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable également de condamner la société LE CLOS SAINT MICHEL à payer à M. [V] [S] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 15 décembre 2022 présentée par la société LE CLOS SAINT MICHEL,
DECLARE irrecevable la demande présentée par la société LE CLOS SAINT MICHEL, visant à voir juger que n’est pas prescrite l’action introduite par elle à l’encontre de M. [V] [S], au titre de l’article publié par « LE COIN-COIN DECHAINE » le 26 février 2022, du recours gracieux du 24 mars 2022 et du tract du COIN-COIN DECHAINE d’avril 2022,
DECLARE irrecevable la demande présentée par M. [V] [S] visant à voir retirer du dispositif de l’ordonnance du 15 décembre 2022 la mention « sur le fondement de l’article 1240 du code civil »,
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société LE CLOS SAINT MICHEL aux dépens d’appel et à payer à M. [V] [S] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le greffier Le président de chambre
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