Irrecevabilité 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 4 févr. 2026, n° 25/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 04 février 2026
/ 2026
N° RG 25/02898 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJGO
[V] [H]
[U] [G]
c/
SAS [Adresse 7]
Expéditions le :
SELARL LYSISTRATA AVOCATS
SELARL LX POITIERS-ORLEANS
Chambre des urgences (N° RG 25/01615)
O R D O N N A N C E
Le quatre février deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – [V] [H]
née le 16 Septembre 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia DE LUCA de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
— [U] [G]
né le 02 Février 1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia DE LUCA de la SELARL LYSISTRATA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Demandeurs, suivant exploit de la SELARL Stéphanie [R], huissier de justice à [Localité 12], en date du 09 septembre 2025,
d’une part
II – SAS [Adresse 6] [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par de Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 07 janvier 2026, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
* * * * *
Suivant bon de commande du 1er décembre 2021, Monsieur [U] [G] et Madame [V] [H] ont commandé la réalisation d’un hydrofuge sur la toiture située [Adresse 4] à [Localité 11] de leur maison d’habitation pour un montant total de 8 233,50 €. Un acompte de 2 233,50 € a été versée par Monsieur [U] [G] et Madame [V] [H] en janvier 2023. Les travaux ont été réalisés entre mars et fin mai 2022 ; suite à ces travaux Monsieur [U] [G] et Madame [V] [H] se sont plaints de plusieurs désordres. Aucun accord amiable n’a été trouvé. Une expertise judiciaire a été ordonnée.
Par jugement en date du 06 novembre 2025 le tribunal judiciaire de Tours a :
— Rejeté la demande de renvoi en procédure avec représentation obligatoire ;
— Rejeté le moyen de nullité de l’assignation soulevé ;
— Rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— Fixé les créances de Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] au titre de la reprise des travaux à la somme de 499,99 € au titre du remplacement du tuyau à 50 €, au titre du remboursement de la franchise à la somme de 300 € et au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 350 € à l’égard de Monsieur [U] [G] et à la somme de 350 € à l’égard de Madame [C] [H] ;
— Ordonné la compensation judiciaire des sommes dues ;
— Condamné solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] à payer à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 13] la somme de 4 450,01 € ;
— Rejeté le surplus des demandes de la SAS [Adresse 8] ;
— Fais masse des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et dit que la SAS LA MAISON AUTO NETOYANTE [Localité 13] en supportera la moitié d’une part et que Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] en supporteront l’autre moitié d’autre part ;
— Condamné la SAS [Adresse 5] à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] la somme de 290 € au titre du remboursement des frais de constat de commissaire de justice du 23 juin 2022.
Monsieur [U] [G] et Madame [V] [H] ont interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025.
Par exploit en date du 09 septembre 2025, Monsieur [U] [G] et Madame [V] [H] ont fait assigner la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 13] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Tours.
A titre subsidiaire ils demandent l’autorisation de procéder à la consignation des condamnations mises à leur charge par le jugement du tribunal judiciaire de Tours et ce après séquestre choisi par la juridiction.
En tout état de cause, ils demandent que :
— la société [Adresse 7] soit déboutée de toutes prétentions contraires ;
— la condamnation de la société LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 13] à payer 1 000 € à Madame [V] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de [Adresse 7] à payer 1 000 € à Monsieur [U] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de LA MAISON AUTO-NETTOYANTE [Localité 13] aux dépens de l’instance.
Ils exposent par la voix de leur conseil qu’ils peuvent justifier de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué. Ils peuvent justifier :
— la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— l’engagement de la responsabilité contractuelle de TECHNITOIT, en démontrant tant les non-façons que les inexécutions de cette cocontractante et les conséquences indemnitaires y attachées.
Ils présentent en outre une dégradation de leur situation économique depuis le jugement rendu. Madame [H] a développé une pathologie du dos qui l’empêche purement et simplement de travailler. Elle a été dans l’obligation de mettre un terme à sa profession d’ostéopathe et a cessé son activité libérale. Au titre de cette activité, elle reste redevable d’importantes dettes dont l’existence s’est révélée très récemment et qui mettent à mal la situation du couple.
Ils justifient de ce que l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 28 janvier 2025.
La SAS [Adresse 5] s’oppose à ces demandes. Son conseil soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes des consorts [Y].
A titre subsidiaire elle conclut au rejet de leurs demandes.
Elle sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommage intérêts outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile et expose que les consorts [Y] sont dans l’incapacité de justifier que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ils n’apportent aucune pièce ni document comptable relatif à leurs capacités financières et ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive. Ils ne produisent aucun document sur les dettes générées par l’activité professionnelle de Madame [H]. Elle ne justifie pas d’avantage de l’arrêt de son activité professionnelle et ne justifie pas d’une perte significative de revenus.
La SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 13] ajoute que la comparaison entre les dernières écritures au fond des consorts [Y] et leurs écritures d’appel ne permet d’identifier d’aucun nouveau élément ou nouvelle pièce afin de justifier des éléments sérieux de réformation de la décision entreprise. Ils n’apportent aucun nouvel élément permettant de remettre en cause le jugement dont appel.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts [I] relatif à l’aménagement de l’exécution provisoire sur le même fondement que celui précédemment développé quant à la demande principale.
SUR QUOI :
L’article 514-3 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
— Sur la recevabilité de la demande aux fins de suspension d’exécution provisoire
Il est constant que la décision rendue par le tribunal judiciaire de Tours relevait de l’exécution provisoire de droit.
Il est constant que Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] n’ont émis en première instance aucune contestation ou argumentation sur l’exécution provisoire de la décision à venir.
Leur demande aux fins de voir l’exécution provisoire de la décision attaquée suspendue, sera déclarée recevable à la condition qu’ils établissent que cette exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il convient de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur, ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée par la cour statuant au fond.
Ainsi les conséquences manifestement excessives doivent être examinées notamment au regard de leur caractère disproportionné ou irréversible.
Les consorts [Y] font état à l’appui de leur demande de la dégradation de leur situation économique depuis le jugement rendu. Madame [H] ayant développé une pathologie du dos qui l’empêche purement et simplement de travailler, elle a été dans l’obligation de mettre un terme à sa profession d’ostéopathe et a cessé son activité libérale. Au titre de cette activité, elle reste redevable d’importantes dettes dont l’existence s’est révélée très récemment et qui mettent à mal la situation du couple.
Ils affirment qu’en conséquence de cette situation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 28 janvier 2025.
Madame [H] produit à l’appui des explications fournies un arrêt de travail et ses prolongations à compter de mai 2025 jusqu’en septembre 2025 et un document attestant de sa cessation d’activité professionnelle au 30 septembre 2025. Elle fournit des éléments sur ses recherches d’emploi.
Il convient d’observer que les consorts [Y], ne produisent absolument aucun élément sur leur situation économique, aucun état des revenus de Madame [H] et de ceux de Monsieur [G] n’est produit au dossier. Ils ne produisent aucun avis d’imposition qui permettrait d’avoir une vision plus précise de la situation économique du couple.
Ils ne produisent aucun élément justifiant leurs charges.
Il ne résulte d’aucun des éléments produits à l’instant l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution de la décision et qui plus est de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision rendue au sens des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
L’action engagée par Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] sera déclarée irrecevable.
Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
La SAS [Adresse 5] ne justifie pas d’un préjudice généré par l’action en justice aux fins de suspension de l’exécution provisoire engagée par les consorts [Y]. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 13] les frais engagés par elle dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,
DECLARONS irrecevable la demande de Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Tours en date du 06 novembre 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTONS la SAS [Adresse 5] de sa demande à titre de dommages intérêts.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] à verser à la SAS LA MAISON AUTO NETTOYANTE [Localité 13] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [U] [G] et Madame [C] [H] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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