Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 23/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01503 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F77Z
Minute n° 25/00065
[B]
C/
[O], Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 10] DE CREDIT MUTUELLE [Adresse 10]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Juin 2023, enregistrée sous le n° 2023/00333
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 10], association coopérative à responsabilité limitée, représentée par son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 12 octobre 2012, l’Association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] (ci-après dénommé Crédit Mutuel) a consenti à la SARL Le Carre, représentée par son gérant M. [P] [O], un prêt professionnel retracé en compte n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 132'500 euros, ayant pour objet le financement du rachat d’un fond de commerce, au taux d’intérêt conventionnel fixe de 3,50% l’an, remboursable en 84 mensualités successives fixes de 1'853,66 euros chacune, y compris 72,88 euros d’assurance, la première échéance de remboursement étant fixée au 30 septembre 2012.
M. [B] et M. [O] se sont chacun porté cautions de la SARL Le Carre dans la limite de la somme de 159'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois avec renonciation au bénéfice de division et de discussion.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2023, l’association coopérative à responsabilité limitée Crédit Mutuel [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, a assigné M. [P] [O] et M. [D] [B] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, 2288 du code civil, 1343-2 du code civil et 697 et 700 du code de procédure civile':
— Déclarer recevable et bien fondée la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] en toutes ses demandes, 'ns, moyens et prétentions ;
Y faisant droit,
— Condamner M. [P] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] la somme de 39'750,00 euros, compte arrêté au 28 novembre 2022, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX011] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt';
— Condamner M. [D] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10], la somme de 39'750,00 euros, compte arrêté au 28 novembre 2022, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n° N°[XXXXXXXXXX01] sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt ;
— Dire et juger que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil';
— Condamner solidairement sinon in solidum M. [O] et M. [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits';
— Condamner Solidairement sinon in solidum M. [O] et M. [B] aux entiers frais et dépens de la procédure sur la base de l’article 696 du code de procédure civile';
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude des parties défenderesses, de l’ancienneté de la dette et du Caractère incontestable de la créance ;
MM. [O] et [B] n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a':
— Condamné M. [O] à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 39'750 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01]';
— Condamné M. [B] à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 39'750 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01]';
— Dit et jugé que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil';
— Condamné M. [O] et M. [B] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Par déclaration du 17 juillet 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 20 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement en ce qu’il a':
— Condamné M. [B] à payer à l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 39'750 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2022 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n°[XXXXXXXXXX01]';
— Dit et jugé que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil';
— Condamné M. [O] et M. [B] in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à l’association coopérative à responsabilité limitée Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Malgré signification de l’acte et des conclusions d’appel le 12 décembre 2023 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, M. [O] n’a pas constitué avocat à hauteur de cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 28 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] demande à la cour d’appel de':
— « Faire droit à l’appel,
— Annuler, subsidiairement infirmer le jugement rendu,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 653 et suivants du code de procédure civile,
— Juger nulle et de nul effet, l’assignation diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] à l’endroit de M. [D] [B] en date du 31 janvier 2023.
Ce fait,
— Juger nul et de nul effet le jugement rendu à son encontre en date du 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz
A titre subsidiaire,
— Infirmant le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Limiter la condamnation de M. [D] [B] à une condamnation solidaire avec M. [O] au montant de la créance, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 39.500 euros outre intérêts.
— Enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] de justifier si elle a perçu des fonds de la part de M. [O] en exécution de son propre engagement à hauteur de 39 500 euros outre intérêts.
En ce cas,
— Limiter la condamnation de M. [D] [B], dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 39'500 euros outre intérêts, au montant de la créance restant due, déduction opérée des versements perçus par M. [O].
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10] de toutes demandes, plus ample ou contraires.
— La condamner à payer à M. [D] [B], la somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour le frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.'»
Au soutien de ses prétentions, M. [B] expose d’abord que l’assignation n’a pas été délivrée à son adresse, ni à sa dernière adresse connue. M. [B] évoque avoir été muté à [Localité 13] à compter du 1er mai 2021, et avoir mis en place un suivi postal entre ses adresses successives. M. [B] soutient que le Crédit Mutuel avait parfaitement connaissance de sa dernière adresse à [Localité 13] puisqu’il a su faire signifier le jugement à la bonne adresse alors même que la décision a été rendue seulement cinq mois après l’assignation. M. [B] en déduit que soit le Crédit Mutuel avait connaissance de son adresse exacte, soit le commissaire de justice n’a pas entrepris les démarches utiles et nécessaires pour signifier à personne, contrairement aux prescriptions de l’article 653 du code de procédure civile.
L’appelant ajoute que le commissaire de justice aurait pu obtenir l’information de sa nouvelle adresse en interrogeant les services postaux ou son employeur, d’autant qu’il est fonctionnaire au Service Impôts des Entreprises, mettant en 'uvre les dispositions de la loi Béteille. Selon M. [B], le commissaire de justice n’a donc pas effectué les diligences suffisantes pour lui signifier l’assignation à personne, rendant ainsi l’assignation nulle, emportant avec elle la nullité du jugement.
M. [B] affirme qu’il importe peu que le dispositif de la loi Béteille ne puisse être utilisé par le commissaire de justice que dans le cadre de l’exécution du jugement puisque, selon lui, la signification du jugement rendu a été faite à la bonne adresse et ne visait pourtant aucun acte d’exécution, d’autant que l’exécution d’une décision suppose que celle-ci ait été d’abord signifiée. M. [B] précise encore que la date de renseignement auprès des services fiscaux est datée du 27 juin 2023 et est donc postérieure à la date de signification du jugement, démontrant selon lui que la demande d’information a donc été effectuée pour entreprendre des actes d’exécution postérieurs à la date de signification.
Subsidiairement, sur le fond, M. [B] expose que, alors que selon le dernier décompte de créance du crédit professionnel n° [XXXXXXXXXX01] arrêté au 28 novembre 2022 l’établissement bancaire serait en droit de réclamer la somme totale de 53'864,05 euros, lui et M. [O] ont été condamnés chacun au règlement de la somme de 39'500 euros, soit un montant total en principal de 79'000 euros, outre intérêts, soit à un montant supérieur à celui de la dette. M. [B] affirme que cette condamnation ne pourrait être autre qu’une condamnation solidaire à hauteur du montant de la dette dans la limite, pour chacune des cautions, de 39'500'euros. M. [B] somme par ailleurs la banque de justifier si elle a perçu des fonds de la part de M. [O] en exécution de son propre engagement, avançant que l’établissement bancaire ne peut percevoir plus que le montant total de sa créance.
Par conclusions du 1er mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour d’appel de':
— « Rejeter l’appel,
— Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment celles tendant à la nullité de l’assignation et du jugement,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, et sur appel incident,
— Condamner solidairement M. [D] [B] et M. [P] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Adresse 10], la somme de 53 864,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte n° [XXXXXXXXXX02], chacun dans la limite de son engagement respectif à hauteur de 39 500 euros,
— Condamner M. [B] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Au soutien de ses prétentions, le Crédit Mutuel affirme que les dispositions de la loi Béteille ne peuvent être mises en 'uvre que dans le cadre d’une exécution, ainsi que le prévoit expressément l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution. L’intimé ajoute que c’est justement dans le cadre de l’exécution de la décision que le commissaire de justice a pu interroger la Direction Générale des Finances Publiques le 27 juin 2023 et obtenir l’adresse de M. [B] à [Localité 13] pour ensuite pouvoir lui signifier la décision à personne le 07 juillet 2023, étape préalable à l’exécution de la décision. Le Crédit Mutuel soutient que M. [B] ne l’a jamais informé de ses changements d’adresse successifs et avoir ainsi adressé l’assignation et la signification de cette dernière à l’adresse indiquée sur le contrat initial et son avenant.
Le Crédit Mutuel expose que l’acte de signification de l’assignation est régulier et conforme aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, rappelant que les mentions du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux et que l’acte indique précisément le résultat détaillé des recherches et diligences effectuées. Le Crédit Mutuel précise que les services postaux opposent le secret professionnel à toute demande de renseignements.
Sur le fond, le Crédit Mutuel affirme d’abord que sa créance au titre du crédit professionnel cautionné, incontestable et incontestée, s’élève à la somme de 53'864,05 euros selon décompte arrêté au 28 novembre 2022. Le Crédit Mutuel précise ensuite n’avoir perçu aucun fonds de la part de M. [O] et qu’elle n’en recevra aucun de la part du débiteur principal dans le cadre de sa liquidation judiciaire s’appuyant sur le certificat de non recouvrabilité délivré par Me [C].
Le Crédit Mutuel expose ensuite que si une solidarité a bien été stipulée, celle-ci ne concerne que les cautions avec le débiteur principal mais pas les cautions entre elles, qu’il est manifeste que chacune des cautions a entendu s’obliger à hauteur du montant indiqué, soit 39'500 euros, dans la limite de la dette du débiteur principal. Le Crédit Mutuel en déduit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire des cautions qui limiterait le recours de la banque à la somme totale de 39'500 euros.
L’intimé ajoute que le jugement mérite confirmation, sauf à préciser le montant de la dette principale, soit 53'864,05 euros, pour éviter toute difficulté.
Subsidiairement et si la cour entendait prononcer une condamnation solidaire entre les deux cautions, le Crédit Mutuel soutient, rejoignant alors la demande de M. [B], que la condamnation devrait intervenir pour la somme de 53'864,05 euros dans la limite pour chaque caution de leur engagement respectif à hauteur de 39'500 euros outre intérêts.
L’intimé ajoute que, pour ce faire, elle fait appel incident en ce sens dirigé contre M. [O] et M. [B].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, M. [P] [O] n’ayant pas comparu en première instance et ne comparaissant pas à hauteur de cour, il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel, lorsque l’intimé ne comparait pas, il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable, et bien fondée.
I- Sur la demande de nullité du jugement
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile’dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 654 du code de procédure civile, le principe est celui de la signification à personne.
Toutefois, les trois premiers alinéas de l’article 659 du code de procédure civile disposent que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
Aux termes de l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire sont des titres exécutoires.
En l’espèce, l’assignation, adressée [Adresse 4], a été signifiée à M. [B] par procès verbal de recherches infructueuses le 31 janvier 2023.
Le commissaire de justice a indiqué sur le procès verbal’avoir effectué les recherches et diligences suivantes :
«'A l’adresse indiquée': Sur place, il n’y a aucune sonnette, ni boîte aux lettres au nom du destinataire
Interrogation de l’occupant': Je n’ai rencontré aucune personne susceptible de me renseigner
Téléphone': Je ne possède aucune coordonnée téléphonique exploitable
Interrogation de l’employeur': Aucun employeur actuel n’a pu être déterminé
Consultation Internet (pages blanches, réseaux sociaux)': les recherches sont demeurées vaines.'»
L’acte fait également mention de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une copie du procès verbal et de l’acte d’assignation à l’adresse du destinataire, lequel a également été avisé par lettre simple de cet envoi.
Il résulte de l’ensemble de ces mentions que le commissaire de justice a effectué diverses recherches et diligences, sur des supports variés, dans le but de trouver l’adresse du destinataire de l’acte.
Si M. [B] affirme que le Crédit Mutuel avait connaissance de ses différentes adresses successives, l’appelant ne démontre pourtant pas avoir informé l’établissement bancaire de ses changements d’adresse. Il est d’ailleurs relevé que l’adresse apparaissant sur l’acte d’assignation, soit le [Adresse 3] à [Localité 12], est celle figurant sur le contrat de cautionnement conclu en 2012, objet de la présente procédure initiée par le Crédit Mutuel ainsi que sur l’avenant à ce dernier.
De plus, s’il apparait en effet que M. [B] a mis en place un service de suivi de courrier, il est relevé que ce suivi ne concerne que les adresses postérieures à celle du [Adresse 3] à [Localité 12], de sorte que l’appelant n’établit pas avoir relayé les courriers envoyés à cette adresse.
En outre, le fait que le jugement ait pu être signifié à personne à M. [B], même cinq mois après l’assignation, n’établit pas la connaissance de cette adresse par le Crédit Mutuel à la date de l’assignation, mais résulte des pouvoirs accrus du commissaire de justice en vertu de l’article L. 152-1 suscité. En effet s’il est vrai que l’exécution du jugement suppose au préalable sa signification, il suffit au commissaire de justice d’être porteur d’un titre exécutoire, et donc en l’espèce du jugement du 15 juin 2023, pour disposer des prérogatives conférées par l’article L. 152-1 du code des procédure civiles d’exécution.
Il ressort en effet des pièces produites par le Crédit Mutuel que c’est dans le but de la signification du jugement, mais également de son exécution, que l’intimé a mandaté le commissaire de justice, lequel a donc pu obtenir les informations sur M.'[B] auprès de la Direction Générale des Finances Publiques.
Il y a lieu de préciser que, contrairement à la chronologie décrite par l’appelant, le commissaire de justice a sollicité des renseignements sur M. [B] auprès de la Direction Général des Finances Publiques le 27 juin 2023, soit antérieurement à la signification du jugement intervenue le 07 juillet 2023.
En conséquence, M. [B] n’apporte pas la preuve, qui pourtant lui incombe, que sa nouvelle adresse, à la date de l’assignation, aurait pu être trouvée par les diligences effectuées par le commissaire de justice ou, en tout état de cause, par des moyens accessibles à tous.
Aucune cause de nullité de l’acte d’assignation n’est donc constatée.
La nullité de l’acte d’assignation est le seul moyen invoqué au soutien de la demande de nullité du jugement, laquelle doit donc être rejetée.
II- Sur la demande de condamnation solidaire
L’article 1134 du code civil, en sa version applicable à la date de la souscription du contrat de cautionnement, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2288 du code civil, en sa version applicable au cas d’espèce, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, Il ressort du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01], en pages 12 et 13, que M.'[B] s’est porté caution solidaire de la SARL Le Carre dans la limite de la somme de 159'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois. Il apparait également que M. [B] a renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil. M. [O] s’est engagé dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions.
Par avenant du 02 novembre 2012 au contrat de crédit professionnel n°'[XXXXXXXXXX01], M. [B] et M.'[O] ont modifié les conditions des garanties. Le montant de leurs engagements respectifs a été réduit à la somme de 39'750 euros et la durée a été augmentée à 120 mois. Le reste des conditions est resté inchangé.
Il est observé que seul le caractère de solidarité entre les cautions et le montant de la dette sont discutés entre les parties. La mise en 'uvre de la garantie par le Crédit Mutuel ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le montant de la dette, il apparait que le montant de la créance s’élève à la somme de 53'864,05 euros et que ce montant n’est contesté par M. [B] que dans la mesure où il interroge seulement le Crédit Mutuel sur l’existence ou non de règlements effectués par M.'[O] depuis le jugement. Le Crédit Mutuel déclare n’avoir reçu aucun règlement de la part du débiteur principal ou des cautions.
Il n’y a donc pas matière à remettre en question le montant de la créance du Crédit Mutuel s’élevant à 53'864,05 euros.
Ensuite, sur la solidarité, l’article 2302 du code civil, en sa version applicable au cas d’espèce, dispose que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
L’article 1202 du code civil, en sa version applicable au cas d’espèce, dispose que la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt et de son avenant que M. [B] et M. [O] se sont chacun portés cautions solidaires de la SARL Le Carré dans le cadre de l’emprunt contracté par ce dernier par acte du 02 novembre 2012.
Il y a donc d’une part un cautionnement solidaire entre M. [B] et la SARL Le Carré et, d’autre part, un second cautionnement solidaire entre M. [O] et la SARL Le Carré.
Toutefois, il n’est stipulé aucune solidarité entre les cautions.
Ceci étant, en application des articles suscités, M. [B] et M. [O] sont chacun tenus pour la totalité de la dette dans la limite de leur engagement, soit 39'750 euros, mais ne sont pas solidaires entre eux et ne peuvent donc être condamnés solidairement au paiement de la dette.
Enfin, la condamnation prononcée par le tribunal ne porte pas la somme totale de la dette à plus de 79'000 euros mais précise seulement que la condamnation au paiement des cautions est limitée à 39'750 euros pour chacune d’elle, correspondant à l’engagement qu’elles ont pris par contrat et avenants des 12 octobre et 02 novembre 2012, de sorte que ni l’une ni l’autre ne devra, en tout état de cause, payer au-delà de ce montant.
La demande de limitation de la condamnation de M. [B] à une condamnation solidaire avec M. [O] au montant de la créance doit donc être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
Il est opportun de préciser qu’il est ainsi fait droit à la demande principale du Crédit Mutuel visant à la confirmation du jugement et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de cette dernière sollicitant la condamnation solidaire de M. [B] et M. [O], chacun dans la limite de 39'500 euros.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La cour confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 15 juin 2023 en ce qu’il a condamné M. [O] et M. [B], in solidum, aux dépens ainsi qu’à payer chacun au Crédit Mutuel la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. [B] succombant à hauteur de cour, l’équité commande de le condamner aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Crédit Mutuel la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700'du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de nullité du jugement';
Confirme le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [B] à payer à l’Association coopérative à responsabilité limitée Crédit Mutuel [Adresse 10] la somme de 2'500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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