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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 16 oct. 2025, n° 25/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/01850 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW3M
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Janvier 2025
Date de saisine : 31 Janvier 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24-000306 rendue par le Juge des contentieux de la protection d’ETAMPES le 21 Novembre 2024
Appelant :
Monsieur [Z] [X] [O] [K], représenté par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE
Intimée :
S.C.I. LUIS, représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier 224066
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, LAURA TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Edouard LAMBRY, greffier,
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2018, la SCI Luis a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [K] sur des locaux situés au [Adresse 1], à [Localité 2] (91).
Par acte du 6 juin 2024, la SCI Luis a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater, ou à défaut prononcer, la résiliation du bail, obtenir son expulsion à défaut de départ volontaire, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges et d’une somme de 4 626,49 euros d’arriéré locatif.
À l’audience, la société demanderesse a maintenu ses demandes et actualisé sa créance d’arriéré locatif à la somme de 7 739,39 euros. Elle a précisé que la compagne de M. [K], non titulaire du bail, avait obtenu une ordonnance de protection à l’encontre de celui-ci, qu’il avait donné congé, et qu’elle était restée dans les lieux avec leurs enfants.
M. [K] a comparu et reconnu devoir la somme de 2 138,75 euros arrêtée au 11 mars 2024, dont il a demandé la compensation avec le dépôt de garantie. Il a indiqué avoir donné congé, lequel a pris effet trois mois après sa réception, et ajouté qu’il ne pouvait être tenu au paiement des loyers impayés après cette date.
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Etampes a statué en ces termes :
— déboute [Z] [K] de toutes ses demandes ;
— condamne [Z] [K] à payer à la SCI Luis la somme de 7 739,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au terme de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur la somme de 2 776,13 euros, et à compter de l’assignation du 6 juin 2024 pour le surplus ;
— constate la résiliation du bail à compter du 13 mars 2024 ;
— ordonne l’expulsion de [Z] [K], faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dit que les meubles se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne [Z] [K] à payer à la SCI Luis, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
— dit que la présente décision sera transmise par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant ;
— déboute la SCI Luis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [Z] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de cet acte au préfet ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 10 janvier 2025, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la SCI Luis a formé un incident tendant à l’irrecevabilité de l’appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la SCI Luis demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger l’appel formé par M. [Z] [K] irrecevable comme étant tardif,
— condamner M. [Z] [K] à payer à la SCI Luis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [K] à payer à la SCI Luis aux entiers dépens. (Sic)
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SCI Luis de ses demandes incidentes tendant à voir dire et juger que l’appel est irrecevable comme tardif, ainsi que de ses demandes de voir condamner M. [Z] [K] à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater par conséquent que l’appel est recevable et fixer une date de clôture et de plaidoiries,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 septembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
La SCI Luis se prévaut des dispositions des articles 538 et 930-1 du code de procédure civile, rappelle les règles de computation des délais et précise que le jugement a été signifié le 12 janvier 2025, que le délai d’appel a commencé à courir le 13 janvier 2025 pour expirer le 12 janvier 2025 à minuit, que le 12 janvier était un dimanche et qu’ainsi le délai a expiré le lendemain 13 janvier 2025 (sic), de sorte que la déclaration d’appel régularisée électroniquement le 14 janvier 2025 est tardive, rendant irrecevable l’appel de M. [K].
M. [K] fait valoir que le jugement a été notifié à son conseil par le tribunal le 27 novembre 2024 et lui a été signifié le 12 janvier 2025, que la notification à son avocat précisait les délais et voies de recours et que celui-ci s’est conformé à ces mentions en interjetant appel le 10 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception contenant la déclaration d’appel et le jugument. Il ajoute que l’appel a été régularisé par voie électronique à la demande du greffe le 14 janvier, mais soutient que l’appel reçu par courrier le 10 janvier 2025 est intervenu avant expiration du délai le 13 janvier 2025.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 675 du même code énonce que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
Enfin, l’article 930-1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Ainsi, le délai d’appel contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Etampes, d’un mois, n’a commencé à courir à l’égard de M. [K] qu’à compter de la signification que son adversaire lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice le 12 janvier 2025. La notification du jugement par le tribunal à son avocat n’a pas pu faire courir le délai d’appel.
M. [K] a valablement interjeté appel par déclaration d’appel adressée au greffe de la cour d’appel de Paris par voie électronique le 14 janvier 2025, l’envoi préalable par lettre recommandée avec accusé de réception étant ici sans effet.
M. [K] ayant interjeté appel le 14 janvier 2025, dans le délai d’un mois ayant commencé à courir le 13 janvier 2025, lendemain de la signification du jugement, son appel est recevable.
Sur les frais de l’incident
L’instance n’étant pas achevée, les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront donc réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel formé par M. [Z] [K] à l’encontre du jugement rendu le 21 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Etampes, par déclaration d’appel enregistrée le 14 janvier 2025,
RÉSERVONS les frais et dépens en fin d’instance.
Paris, le 16 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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