Confirmation 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 avr. 2025, n° 25/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01514 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6K7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 25 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [D] né le 8 juin 1995 à [Localité 1] (Tunisie) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 19 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [J] [D] ayant pris effet le 19 avril 2025 ;
Vu la requête de M. [J] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de
M. [J] [D] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 avril 2025 à 00 h 00 jusqu’au 18 mai 2025 à 24 h 00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 avril 2025 à 12h12 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de Rouen, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de Rouen, assistant son client à Oissel ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [D] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour qui lui a été notifié le 12 novembre 2024 et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 avril 2025, à sa levée d’écrou, l’intéressé ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 15 octobre 2024 à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, violences par conjoint, non respect d’une interdiction de contact et appels téléphoniques malveillants, cette même décision ayant révoqué à hauteur de 5 mois la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire prononcée par le tribunal de Correctionnel de Rouen le 5 juillet 2024 pour des faits de violences par conjoint.
Saisi d’une requête de M. [J] [D] aux fins de contestation de la régularité de son placement en rétention administrative et d’une requête du Préfet de Seine Maritime aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [D], par ordonnance en date du 24 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [D] régulière et ordonné son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours.
M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, M. [J] [D] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infirmation de la décision attaquée et sa remise en liberté. Il sollicite en outre la condamnation de l’Etat à payer à Maître [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il reprend l’intégralité des moyens soulevées dans sa déclaration d’appel, à savoir :
— l’absence de diligences de l’administration durant sa rétention, les diligences effectuées avant son placement en rétention n’étant pas suffisantes;
— la possibilité de l’assigner à résidence puisqu’il bénéficie d’un titre de séjour italien en cours de validité et d’un hébergement stable chez ses parents à [Localité 3], étant précisé que toute sa famille vit en France.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur l’insuffisance de diligences de l’administration
Aux termes de L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des débats que M. [J] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2025. Le recours intenté par M. [J] [D] pour contester la légalité de cet arrêté a été rejeté par décision du tribunal administratif en date du
18 avril 2025.
M. [J] [D] étant en possession d’un titre de séjour italien, le 14 février 2025, une demande de réadmission a été adressée aux autorités italiennes, lesquelles ont indiqué, le 26 février, refuser sa réadmission.
Le jour même, le préfet a saisi les autorités tunisiennes d’une demande de laissez- passer consulaire, puis les a relancées le 8 et 14 avril. Le 17 avril, il a adressé aux autorités consulaires tunisiennes l’audition de M. [J] [D], sollicitée pour pouvoir instruire la procédure d’identification.
A ce jour, les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire, ce qui signifie que la procédure d’identification est toujours en cours.
Il résulte de ce qui précède que l’administration française a effectué les diligences lui incombant, étant rappelé qu’elle n’est pas tenue d’adresser des relances auprès du consulat et ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration sera donc rejeté.
— sur la possibilité d’assigner à résidence
L’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] [D] est en possession d’une carte de séjour italienne en cours de validité. En outre, il verse aux débats une attestation d’hébergement de sa mère, Mme [I] [D], accompagnée de la copie du titre de séjour de cette dernière et d’une quittance de loyer.
Néanmoins, comme l’a très justement relevé le premier juge, M. [J] [D] ne dispose pas de garanties de représentation effective puisqu’il possède une carte de séjour italienne et a déclaré faire régulièrement des aller-retour entre la France et l’Italie. Il ne justifie pas d’un maintien des liens avec ses parents pendant la détention. En outre, il a été condamné en octobre 2024 pour des violences sur sa compagne avec laquelle il avait une interdiction judiciaire de contact, ce qui atteste de son non-respect des décisions judiciaires et laisse craindre, fortement qu’il ne se soumette pas aux obligations découlant d’une assignation à résidence.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Par conséquence, il convient de confirmer la décision attaquée.
M. [J] [D] succombant en son appel, il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de M. [J] [D] fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à Rouen, le 26 avril 2025 à 13 heures 55.
La greffière, La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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