Irrecevabilité 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 30 juin 2025, n° 24/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03472 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KY
AFFAIRE : S.A.S. VAUBAN C/ [W],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix neuf Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. VAUBAN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Constitué, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 4
Représentant : Me Azedine HADIDANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1431
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [C] [W]
née le 02 Mars 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 – N° du dossier RM03743
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 31 octobre 2024, la société par actions simplifiée Vauban a déféré à la cour le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Versailles dans le litige l’opposant à Mme [C] [W].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 31 mars 2025, Mme [W] demande, au visa des articles L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution et 524 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état de :
— liquider l’astreinte fixée par le jugement entrepris à raison de 10.200 euros arrêtés au 31 mars 2025,
— condamner la société Vauban à ce paiement,
— fixer l’astreinte journalière en vue de l’exécution du jugement, à compter du 5 février 2025 à la somme de 100 euros,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner la société Vauban à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en raison de la dévolution, le conseiller de la mise en état est habile à liquider l’astreinte. Elle plaide pour le surplus le défaut d’exécution du jugement exécutoire par provision.
Par dernières conclusions sur l’incident de radiation, remises au greffe le 21 février 2025, la société Vauban demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [W] de sa demande de radiation,
— la débouter de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle tire de l’omission du jugement de fixer la moyenne des rémunérations de la salariée, la difficulté évidente d’exécution des condamnations frappées de l’exécution provisoire de droit. Pour le surplus, elle fait valoir les conséquences manifestement excessives de son paiement, au regard de sa situation économique obérée.
Par dernières conclusions sur l’incident touchant à l’astreinte ayant donné lieu à convocation séparée, et remises au greffe le 13 mai 2025, la société Vauban demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [W] de ses demandes,
— la débouter de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’il n’entre dans les prérogatives du conseiller de la mise en état de liquider ou fixer une astreinte au regard des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 19 mai 2025.
Le conseiller de la mise en état a soulevé d’office la possible irrecevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte des motifs évoqués par la société Vauban et faute d’une prérogative en ce sens dérivant des articles 913 et suivants du code de procédure civile, notamment de l’article 913-5.
Aucune partie ne déposa de note en délibéré.
**
L’astreinte
L’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution dit que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Le jugement entrepris a condamné la société Vauban à délivrer à Mme [W] l’attestation de Pôle emploi, le certificat de travail ainsi que les bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, le délai de l’astreinte courant 30 jours à partir de la date de notification du jugement et pendant 3 mois, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte.
S’il est vrai qu’appel étant interjeté, l’effet dévolutif saisit la cour de la réserve du premier juge sur la liquidation de l’astreinte, il n’en résulte pas que ce pouvoir soit donné au conseiller de la mise en état.
En effet, l’article 913-5 du code de procédure civile, pour ses prérogatives spécifiques, expose que « le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour. »
Par ailleurs, l’action en liquidation d’une astreinte est une action en paiement qui échappe par sa nature propre, aux pouvoirs du conseiller de la mise en état.
La demande ainsi formée doit être déclarée irrecevable.
Pour le reste, le conseiller de la mise en état n’a aucune prérogative pour renouveler l’astreinte assortissant une injonction qu’il n’a pas prononcée, au regard des dispositions précitées de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que l’a justement relevé la société Vauban.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte est également irrecevable.
La radiation
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Le jugement a condamné la société Vauban, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ordonnée sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, à payer à Mme [W] les sommes de :
23.224,50 euros pour indemnité de licenciement sans cause,
8.601,67 euros d’indemnité légale de licenciement,
3.096,60 euros d’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents,
30.191,85 euros de rappel de salaire augmenté des congés payés afférents.
L’exécution provisoire ayant été ordonnée, le moyen tiré de la non-fixation du salaire moyen répondant aux modalités propres à l’exécution provisoire de droit instituée par l’article R.1454-28 du code du travail, est sans portée.
En revanche, la société Vauban, dont le résultat d’exploitation, auparavant négatif de 299.168 euros, s’établissait le 31 décembre 2023 à 55.805 euros, justifie suffisamment de sa situation économique obérée, d’une part par sa position débitrice auprès des Urssaf et des services fiscaux en 2024 ayant donné lieu à saisie en août 2024, étant observé que ses dettes fiscales et sociales ont doublé depuis 2022 pour atteindre en 2023 un montant de 202.571 euros, d’autre part par ses difficultés de paiement de sa prime d’assurance d’environ 11.000 euros ayant nécessité un échéancier conclu en novembre 2024 alors que ses liquidités s’établissaient à 53.245 euros au 31 décembre 2023, ses immobilisations financières sous le libellé « dépôt et cautionnement » à 18.912 euros, et que le compte courant de l’entreprise présentait un solde débiteur de 7.136,65 euros le 19 février 2025, ses encours de carte étant débiteurs en février et mars.
Dès lors, elle démontre suffisamment que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation économique.
La demande de radiation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes de Mme [C] [W] en liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement entrepris et en fixation d’une nouvelle astreinte ;
Rejette la demande de Mme [C] [W] de radiation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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