Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 déc. 2025, n° 21/17771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 novembre 2021, N° 20/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/365
N° RG 21/17771
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRXG
[S] [L]
C/
[J] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/12/2025
à :
— Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00198.
APPELANTE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Caroline RAMUS, avocat au barreau de PARIS
et Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [Y] [P] était propriétaire d’une villa de vacances sise à [Localité 5] et dénommée [4]. Il a embauché Mme [S] [L], en qualité d’intendante en charge de l’entretien de maison et de la cuisine ainsi que son mari, M. [I] [L], en qualité de gardien le 1er janvier 1991. La propriété ayant été acquise par M. [B] [O] pour son fils M. [J] [O] ce dernier va reprendre les contrats de travail des époux [L] le 31 juillet 2000.
[2] La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 octobre 2020 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu ensemble, en présence de mon épouse, le mercredi 7 octobre dernier, à notre résidence de [Localité 5], auquel vous vous êtes présentée seule, à 11'heures au lieu de 10'heures. Par lettre recommandée + AR du 22'septembre'2020 doublée d’un email, nous vous avons adressé une première convocation à un entretien préalable fixé le 2 octobre 2020 à 11'h, avec mise à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des faits qui ont eu lieu le samedi 19 septembre 2020. Nous vous avons demandé de demeurer à votre domicile et de ne pas accéder à notre maison pendant le temps de la procédure. Nous vous avons également demandé de nous restituer les clefs de notre maison. Effectivement, les clefs ont été restituées par votre époux, en deux temps, car des clefs étaient manquantes lors de la première restitution. Il les a déposées à l’endroit que nous lui avions indiqué. Le 23'septembre'2020, nous avons reçu un arrêt maladie vous concernant, du 21 septembre au 6'octobre 2020 (avec sorties libres). Nous vous avons donc convoquée à un second entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 octobre 2020 à 10'h, par lettre recommandée + AR du 24 septembre 2020, doublée d’un email, la mise à pied conservatoire se poursuivant. Nous vous avons écrit à nouveau par email le 2 octobre 2020 pour confirmer que le second entretien préalable avait bien lieu le mercredi 7 octobre 2020, à l’expiration de votre arrêt maladie, et non pas le mardi 7 octobre, compte tenu d’une erreur de jour dans la lettre de seconde convocation. Nous rappelons que vous avez été embauchée il y a plus de 20'ans par le propriétaire précédent, avec votre époux, en tant que gardienne et employée de maison. Lorsque la maison a été rachetée par notre famille, vous étiez déjà gardienne et employée de maison salariée, logée dans le logement de fonction des gardiens, faisant partie la propriété. Nous avons poursuivi votre CDI. Des incidents d’une particulière gravité ont eu lieu le samedi 19 septembre 2020. Mon épouse, Mme [O], devait sortir dîner avec notre fille [W] et son fiancé, M. [K] [R]. Ils se trouvaient tous les trois dans la propriété ce week-end-là. Mme [O] vous a téléphoné pour vous demander de fermer la maison à 20h15, bien avant de quitter la maison pour sortir dîner. Je vous rappelle à ce stade que la fermeture de la maison est l’une de vos taches usuelles. Vous avez répondu que vous ne la fermeriez pas. Mme [O] a répété cette demande de fermer la maison à l’interphone au moment de quitter la propriété vers 20h30. Mon épouse vous a trouvée très énervée. Vous lui avez raccroché au nez. Mme [O] s’est donc rendue devant votre maison, accompagnée de notre fille [W] et de son fiancé, M. [K] [R], pour renouveler une 3e fois la demande de fermer la maison. Vous êtes sortie de chez vous et êtes venue à la rencontre de Mme [O], visiblement énervée et très agitée. Mon épouse a renouvelé sa demande de fermeture de la maison de vive voix. Vous avez encore une fois refusé de le faire et avez tout à coup commencé à tenir des propos agressifs et parfaitement injurieux, en disant par exemple «'dégage'!'», à mon épouse, en criant et en poussant même des hurlements. Soudainement, vous avez saisi les poignets de mon épouse et vous l’avez poussée. Tout cela s’est passé très vite, devant notre fille [W] et son fiancé [K] [R], qui se sont interposés, craignant un nouveau geste violent de votre part à l’encontre de mon épouse. Vous avez continué à hurler et avez appelé votre époux, qui a dévalé les escaliers de votre logement de gardiens. M. [L] a alors foncé vers Mme [O] en criant. Il a tenté de la saisir. M. [K] [R] s’est aussitôt interposé entre votre époux et Mme [O]. M. [L] a saisi M. [K] [R] par les avant-bras pour le pousser, celui-ci a résisté et a demandé à M. [L] de se calmer à plusieurs reprises, pendant que M. [L] continuait à crier et tentait d’attraper mon épouse. Votre époux a tout à coup lâché M. [K] [R] et est remonté chez lui. C’est vous qui avez alors attrapé M. [K] [R] en continuant à crier et à demander de «'dégager'». Vous avez aussi crié que vous en aviez «'marre de cohabiter avec nous'» et aussi «'je ne supporte plus de voir vos affaires traîner chez nous'». Au milieu de vos cris et propos agressifs, vous avez même affirmé que vous alliez déposer une plainte contre eux''! À la suite de ce lamentable épisode, mon épouse, notre fille et son fiancé sont retournés à la maison pour la fermer eux-mêmes. La violence caractérisée de ces faits a justifié votre convocation à un entretien préalable rapide et une mise à pied conservatoire, vous interdisant de travailler et de vous rendre dans la maison et aux abords de la maison, votre présence étant inenvisageable pendant le temps de la procédure. Vos propos agressifs, vos cris et hurlements, d’une part et vos violences physiques, d’autre part, ont particulièrement choqué mon épouse, notre fille et son ami, M.'[K] [R]. La peur que mon épouse a ressentie le samedi 19 septembre 2020 l’a amenée à déposer une plainte le lendemain dimanche 20 septembre 2020. Nous avons relaté ces faits lors de l’entretien préalable et avons rappelé que votre refus de fermer la maison, qui a littéralement dégénéré au-delà de l’acceptable, constituait tout simplement le refus d’exécuter une tâche usuelle relevant de votre poste. Nous vous avons demandé de nous donner des explications sur ces faits du samedi 19 septembre 2020. Vous avez répondu que vous n’aviez rien à dire. Nous avons tenté de nouer un dialogue avec vous sur les faits reprochés, en vous demandant si, selon vous, un tel comportement était normal. Nos tentatives de discuter et d’obtenir un début d’explications sont demeurées vaines, car vous avez répété que vous n’aviez rien à nous dire. Vous êtes effectivement restée silencieuse tout au long de l’entretien préalable. Nous avons pris acte de votre refus de vous expliquer et, en particulier, de l’absence d’excuses et du moindre remord à cet égard. Les faits que nous vous avons rappelés sont extrêmement choquants. Ils sont d’une particulière gravité et sont tout simplement inadmissibles et inexcusables de votre part. Nous avions déjà constaté une dégradation récente et progressive de nos relations depuis le printemps dernier et nous étions sidérés lorsque vous nous faisiez des reproches sur des points de détails insignifiants, voire anciens, que nous ne comprenions même pas. Les faits du samedi 19'septembre'2020 ont franchi les limites de l’acceptable. Jamais mon épouse et notre famille n’avaient été confrontés à un tel déferlement d’agressivité, de gestes physiques violents et menaçants. Nous sommes passés d’un sentiment de gêne dans notre propre maison, puis de crainte et désormais de peur lorsque nous venons chez nous, ce qui est une situation parfaitement anormale alors que vous vous étiez pourtant épanchée sur le comportement très dur de votre employeur précédent. Vous aviez dit à plusieurs reprises à des proches ou des amis qui venaient chez nous que vous aviez de la chance de nous avoir comme nouvel employeur. Il est inenvisageable de vous voir travailler chez nous pendant un quelconque préavis. Nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave, avec effet immédiat. Nous vous demandons de prendre contact avec nous à la réception de la présente lettre pour nous préciser comment vous vous organisez pour quitter le logement de fonction. Nous vous demandons de faire le nécessaire pour quitter le logement de fonction dans le délai d’un mois impératif à compter de la réception de la présente lettre. Nous organiserons la venue d’un huissier de justice afin de procéder aux constats nécessaires sur la libération du logement de fonction dans le délai imparti et la restitution régulière de l’ensemble des clefs et moyens d’accès au logement de fonction. Nous vous remettrons les documents usuels de fin de contrat et votre solde de tout compte dans l’intervalle.'»
[3] Contestant notamment son licenciement, Mme [S] [L] a saisi le 22'octobre'2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 23'novembre 2021, a':
débouté l’employeur de sa demande de nullité de la requête initiale';
dit le licenciement pour faute grave fondé';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de surplus de ses demandes reconventionnelles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 24 novembre 2021 à Mme [S] [L] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 16 et 20 décembre 2021. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 janvier 2022. L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 26'septembre'2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2022 aux termes desquelles Mme [S] [L] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
41'218,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''5'318,44'€ à titre d’indemnité de préavis';
'''''531,84'€ au titre des congés payés y afférent';
''2'344,50'€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire';
'''''234,45'€ au titre des congés payés y afférent';
16'398,52'€ à titre d’indemnité légale de licenciement';
''8'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour perte du logement de fonction';
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
''5'386,20'€ à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2020';
''5'714,72'€ à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2019';
''5'386,20'€ à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2018';
'''''696,77'€ au titre des dimanches travaillés pour l’année 2019';
''1'451,60'€ au titre des dimanches travaillés pour l’année 2018';
'''''580,64'€ à titre de majoration pour les jours fériés travaillés';
''5'318,44'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail';
15'955,32'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé';
dire que ces condamnations seront majorées des intérêts légaux et moratoires à compter de la saisine du conseil des prud’hommes le 22 octobre 2020';
condamner l’employeur aux intérêts légaux et moratoires';
ordonner la rectification des documents sociaux sous astreinte de 150'€ par jour de retard à compter la signification de l’arrêt';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2022 aux termes desquelles M.'[J] [O] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris qui a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes';
infirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive’et condamner la salariée à lui payer la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile';
infirmer le jugement entrepris qui l’a débouté de sa demande de restitution du facturier sous astreinte de 15'€ par jour de retard’et condamner la salariée à restituer le facturier et le plan de géomètre de la propriété sous astreinte de 15'€ par jour de retard, l’astreinte commençant à courir à partir du 15e jour suivant le prononcé de l’arrêt';
condamner la salariée à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[7] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[8] La salariée sollicite la somme de'5'386,20'€ à titre d’heures supplémentaires pour l’année 2020, celle de'5'714,72'€ pour l’année 2019'et celle de 5'386,20'€ pour l’année 2018. Elle expose que durant la période où la famille de son employeur ou leurs amis étaient présents, elle travaillait de 7'h à 12'h, de 13'h à 15h30 et de 19h30 à 21'h du lundi au samedi, soit 57'h par semaine accomplissant ainsi 8'h supplémentaires majorées à 25'% et 9'h’supplémentaires majorées à 50'%. Elle soutient avoir travaillé ainsi 15'semaines en 2020 (du 3 juin au 19 septembre), 17'semaines en 2019 (du 7 juin au 9 octobre) et 15'semaines en 2018 (du 5 juin au 16 septembre).
[9] La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies lesquels permettent à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier fait valoir que la salariée était libre de fixer elle-même ses horaires de travail, qu’elle était rémunérée pour 152'heures de travail par mois et qu’il n’a jamais sollicité l’accomplissement d’heures supplémentaires. Il explique qu’il est venu à la propriété avec son épouse le week-end du 6 juin au 10 juin 2018, puis du 11 juillet au 16'septembre'2018. Il produit un SMS de la salariée daté du 17 juillet 2018 par lequel elle demande quand ils viendraient, car elle n’avait pas de nouvelles. Concernant l’année 2019, il indique n’avoir été présent que du 2 au 5 juin 2019 puis après le 20 août 2019, en convalescence à la suite de son infarctus du 27 juillet 2019 survenu à [Localité 3] où il a été hospitalisé. Il ajoute que du 14 au 23'juillet'2019, il était aux États-Unis avec son épouse et que la mère de cette dernière étant également souffrante cette année-là, elle s’est occupée d’elle. Il précise que la salariée a sollicité et obtenu des congés avec son époux du 23 juin au 18 juillet 2019. Concernant l’année 2020, l’employeur fait valoir qu’il n’était présent que 15'jours en juin et du 9'juillet au 9'septembre, son épouse étant présente du 28'juin 2020 à septembre 2020, juste après l’altercation du 19'septembre'2020.
[10] Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la durée légale du travail est fixée par l’article 15 de la convention collective des salariés du particulier employeur à 40'heures par semaines, soit 173,33'h par mois, alors que la salariée était rémunérée pour 152'heures par semaine et qu’elle a bien accompli 2'heures complémentaires par semaines durant 10'semaines par an. Il lui sera dès lors alloué la somme de 2'h’x 10'semaines x 3'ans x (2'659,22'€ / 152'h) = 1'049,69'€ bruts à titre de rappel d’heures complémentaires outre celle de 104,97'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur les dimanches travaillés
[11] La salariée soutient qu’elle a travaillé durant l’année 2019 les dimanches 21 avril, 12'mai, 26 mai et 28 juillet 2019, à chaque fois 9,5'h sans être payée et elle réclame en conséquence la somme de 4'×'15,28'€ x 9,5'h = 696,77'€. Elle ajoute que pour l’année 2018 elle a travaillé les dimanches 25 mars, 29 avril, 10 juin, 15 et 29 juillet, 2 et 16 septembre et 7 octobre et sollicite la somme de 8'×'15,28'€ x 25'% x 9,5'h = 1'451,60'€.
[12] L’employeur conteste ces demandes et il fait valoir que':
''le 25 mars 2018 : son épouse était seule dans la maison';
''le 29 avril 2018': il avait un dîner à l’extérieur avec son épouse';
''le 10 juin 2018': il était présent avec son épouse et ils sont partis à 18'h prendre l’avion';
''le 15 juillet 2018': il était présent avec son épouse et ils sont partis à 18'heures prendre l’avion';
''le 29 juillet 2018': il était présent avec son épouse et ils sont partis à 18'heures prendre l’avion';
''le 2 septembre 2018': son épouse était seule dans la maison et elle est partie à 13h15';
''le 16 septembre 2018': son épouse est rentrée à [Localité 3]';
''le 7 octobre 2018': il est rentré à [Localité 3] avec son épouse';
''le 21 avril 2019': il était absent ainsi que son épouse';
''le 12 mai 2019': il est rentré à [Localité 3] avec son épouse';
''les 25 et 26 mai 2019': il a assisté toute la journée et la soirée à un mariage avec son épouse';
''le 28 juillet 2019': il était absent avec son épouse, étant hospitalisé à [Localité 3] en raison d’un infarctus.
[13] La cour retient que l’employeur n’allègue pas que la salariée ait bénéficié du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine alors qu’il supporte seul la charge de la preuve du respect de ce dernier. Au vu des éléments produits par les parties concernant la durée du travail, la cour retient que la salariée, compte retenu de la nature de ses tâches, a accompli 3'heures complémentaires ainsi que 4'heures supplémentaires chacun des dimanches en cause de l’année 2018 et lui alloue en conséquence la somme de (8'×'3'×'15,28'€) + (8'×'4'×'15,28'€ x 25'%) = 366,72'€ + 611,20'€ = 977,92'€ et pour l’année 2019 un dimanche pour 3'heures complémentaires et 4'heures supplémentaires soit (3'×'15,28'€) + (4'×'15,28'€ x 25'%) = 45,84'€ + 76,40'€ = 122,24'€ bruts étant relevé que la salariée ne sollicite pas les congés payés y afférents.
3/ Sur la majoration des jours fériés travaillés
[14] La salariée expose avoir travaillé les 1er mai 2018 et 2020 et sollicite à ce titre la somme de 2'j x 9,5'h x 15,28'€ x 100'% = 580,64'€ en application de l’article 18 de la convention collective. L’employeur répond que le 1er mai 2020, Mme [W] [O] était présente avec son ami et qu’à aucun moment elle a sollicité la salariée et encore que le 1er mai 2018, il était bien présent avec son épouse mais qu’ils ont déjeuné à l’extérieur et pris l’avion à 18'heures. Au vu des fonctions de la salariée et des explications de l’employeur, la cour retient que la salariée a bien travaillé les 1er mai 2018 et 2020 mais à hauteur de 7'heures par jour et qu’ainsi il lui est due une majoration de 2'×'7'×'15,28'€ = 213,92'€ bruts.
4/ Sur le repos hebdomadaire
[15] La salariée sollicite la somme de'5'318,44'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail qu’elle précise ainsi': violation des prescriptions de l’article L. 3132-1 du code du travail interdisant plus de six jours de travail par semaine et de l’article L.'3132-2 du code du travail imposant un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24'heures.
[16] Au vu du point 2, il apparaît que l’employeur n’a pas respecté le repos hebdomadaire de 24'heures pour les semaines déjà citées. En réparation de ce manquement, il sera alloué à la salariée, compte tenu de la durée et du renouvellement du manquement, la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts.
5/ Sur le travail dissimulé
[17] La salariée sollicite la somme de 15'955,32'€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, mais il n’apparaît pas, compte tenu notamment du volume d’heures supplémentaires non-rémunérées, que l’employeur ait intentionnellement dissimulé partie de l’emploi de la salariée, laquelle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
6/ Sur la faute grave
[18] Il appartient à l’employeur qui invoque une faute grave à l’appui d’une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement. En l’espèce, l’employeur, reprenant le récit du comportement de la salariée le soir du 19 septembre 2020 figurant à la lettre de licenciement, produit les témoignages concordants et précis de son épouse, de sa fille, Mme [W] [O], et de M. [K] [R], l’ami de sa fille, ainsi que la plainte pénale déposée par son épouse le 20 septembre 2020. Il produit encore la retranscription par huissier de justice d’un enregistrement audio de l’incident réalisé par son épouse.
[19] La salariée répond qu’elle n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire en 20'ans de service, elle explique l’incident par un surcroît d’activité ainsi que par le comportement de la fille de son employeur qui consommait du cannabis et des amphétamines et avait de ce fait des attitudes erratiques. Elle produit une photographie d’amphétamines. Elle relate que dans la journée du 19'septembre 2020 elle a été accusée d’avoir dissimulé du cannabis qui a été retrouvé dans un pot placé dans la cuisine alors qu’elle l’y avait rangé innocemment ne sachant pas de quoi il s’agissait.
[20] La cour retient que la salariée ne conteste pas la recevabilité de la transcription de l’enregistrement audio produit par l’employeur laquelle confirme les trois témoignages produits. Ainsi, il se trouve suffisamment établi que la salariée s’est montrée, durant plusieurs minutes, agitée, agressive, et violente notamment à l’égard de l’épouse de l’employeur et de sa fille. Les accusations qu’elle porte en retour concernant la consommation de stupéfiant par cette dernière ne sont étayées sur aucune pièce probante. Dès lors, nonobstant l’ancienneté sans tâche de la salariée, son comportement désordonné, violent et irrespectueux rendait impossible la poursuite du contrat de travail même durant le préavis, l’employeur pouvant nourrir des craintes légitimes et raisonnables pour la sécurité de sa famille. En conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis’et de congés payés y afférent, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire’et de congés payés y afférent, ainsi que d’indemnité légale de licenciement.
7/ Sur la perte du logement de fonction
[21]'La salariée sollicite la somme de 8'000'€ à titre de dommages et intérêts pour perte du logement de fonction sans préavis. Mais la cour retient, avec l’employeur, que la lettre de licenciement a laissé à la salariée un délai d’un mois pour quitter son logement de fonction, délai qu’elle n’a pas respecté, ne libérant le logement que le 1er avril 2021 malgré plusieurs mises en demeure et une sommation d’avoir à quitter les lieux. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
8/ Sur le caractère vexatoire et brutal de la procédure de licenciement
[22] La salariée sollicite la somme de 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, mais elle n’incrimine aucune circonstance du licenciement. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande étant relevé que la procédure de licenciement n’apparaît pas avoir été menée de manière brutale ou vexatoire.
9/ Sur la demande de restitution sous astreinte
[23] L’employeur demande à la cour de condamner la salariée à restituer le facturier et le plan de géomètre de la propriété sous astreinte de 15'€ par jour de retard, l’astreinte commençant à courir à partir du 15e jour suivant le prononcé de l’arrêt. Il soutient que le facturier reprenant les factures d’entretien et de travaux de la propriété, qui lui appartient, a été emporté par les époux [L] de même que le plan de géomètre de la propriété qui a été apporté par le précédent avocat de la salariée à l’audience du conseil de prud’hommes du 21 septembre 2021. Mais la cour retient que le dossier du conseil de prud’hommes en sa possession ne porte mention ni de la production du plan de géomètre ni de sa demande de restitution et qu’aucune pièce produite ne permet de retenir que le facturier ou le plan de géomètre soit bien en la possession de la salariée. Dès lors l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
10/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
[24] L’employeur réclame la somme de 2'000'€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, mais il n’apparaît pas que la salariée, qui triomphe partiellement, ait laissé sa liberté d’ester en justice et d’appeler dégénérer en abus. En conséquence, l’employeur sera débouté de ce chef de demande.
11/ Sur les autres demandes
[25] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes alors que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
[26] L’employeur adressera à la salariée les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[27] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel. La SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté M. [J] [O] de sa demande de nullité de la requête initiale';
dit le licenciement pour faute grave fondé';
débouté M. [J] [O] de surplus de ses demandes reconventionnelles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [O] à payer à Mme [S] [L] les sommes suivantes':
1'049,69'€ bruts à titre de rappel d’heures complémentaires';
'''104,97'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''977,92'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant les dimanches travaillés durant l’année'2018';
'' 122,24'€ bruts à titre de rappel de salaire concernant le dimanche travaillé durant l’année'2019';
'''213,92'€ bruts à titre de majoration due pour les 1er mai 2018 et 2020';
'''500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de repos hebdomadaire';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [J] [O] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que M. [J] [O] adressera à Mme [S] [L] les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision.
Condamne M. [J] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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