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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02236 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 23/01630
APPELANT :
Monsieur [F] [H],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [S] [Y] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. CREDIPAR , société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981, dont le siège social est à [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
1. Selon offre prealable acceptee le l0 décembre 2018, la SA Credipar a consenti a M. [F] [H] et Mme [C] épouse [O] [S] (ci-après Mme [Y]) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Peugeot VP SUV 2008 Allure PureTech l l0 S&S B'/'M5 d’une valeur de 23 5967,76 euros, d’une durée de 37 mois moyennant le paiement de 35 loyers de 359,38 euros hors assurance facultative et un prix de vente final de l4 3947,02 euros.
2. Le véhicule a été livré le l9 décembre 2018.
3. Suivants courriers recommandés du 22 novembre 2021, la SA Credipar a mis en demeure en vain M. [F] [H] et Mme [C] d’avoir à régler la somme de 2150,92 euros au titre d’arriérés de loyers à peine de voir prononcer la déchéance du terme.
4. Le 3 décembre 2021 la SA Credipar a prononcé la déchéance du terme.
5. Par ordonnance d’injonction de payer du 27 mai 2022, M. [F] [H] et Mme [C] ont été condamnés à payer à la SA Credipar la somme de 7 649,64 euros à titre principal, 20,72 euros au titre des frais accessoires de mise en demeure outre 51,07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer.
6. Le 5 octobre 2023, M. [H] a formé opposition à l’ordonnance aux fins d’injonction de payer.
7. Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’opposition recevable,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
— constaté que le contrat consenti par la SA Credipar le 10 décembre 2018 a été valablement signé par M. [H].
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé les parties à une audience ultérieure,
— enjoint la SA Crédipar de produire l’historique de compte.
8. M. [F] [H] a relevé appel du jugement le 24 avril 2025.
PRÉTENTIONS:
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2026 M. [F] [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 10 avril 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a :
Constaté que le contrat consenti par la SA Crédipar le 10 décembre 2018 a été valablement signé par Monsieur [F] [H] ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [F] [H] n’a pas signé le contrat du 10 décembre 2008,
En conséquence,
Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [H] tant de la part de Mme [O] que de la société Credipar,
Condamner la société Credipar et Mme [S] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 août 2025, la SA Credipar demande à la cour de :
Débouter M. [F] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Constaté que le contrat consenti par la SA Credipar le 10 décembre 2018 a été valablement signé par M. [F] [H].
Y ajoutant ,
Condamner M. [F] [H] à payer à la société Credipar la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [F] [H] aux dépens de l’instance et à rembourser à la société Credipar tout frais de recouvrement qu’elle serait contrainte de supporter, notamment en application du décret n°2001-212 du 08 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 octobre 2025, Mme [C] demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Constaté que le contrat consenti par la SA Credipar le 10 décembre 2018 a été valablement signé par Monsieur [F] [H]
Y ajoutant,
Condamner M. [F] [H] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En toutes hypothèses,
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
12. Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
13. En application des articles 1372 et 1373 du code civil la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d’écriture.
14. L’article 287 du code de procédure civile prévoit que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
15. En application de l’article 291 du code de procédure civile, le juge peut en cas de nécessité ordonner une mesure d’instruction.
16. En l’espèce, la copie du contrat de location avec option d’achat versée aux débats par la SA Crédipar mentionne que l’offre est faite au nom de M. [H] en qualité de locataire et de Mme [C] en qualité de co-locataire et est revêtue d’une signature au titre de chacun d’eux.
17. M. [H] conteste être l’auteur de la signature qui lui est attribuée.
18. Ainsi que l’a relevé le premier juge, la signature apposée par le locataire ne présente pas de différence substantielle avec celle figurant sur sa carte nationale d’identité.
19. M. [H] accuse Mme [C] laquelle était sa compagne à la date de la souscription du contrat litigieux d’avoir imité sa signature et déposé plainte à ce titre le 17 novembre 2023.
20. A hauteur de cour, M. [H] produit une expertise en écritures à titre privée réalisée le 21 mai 2025 par Mme [K] [V], expert en écritures près la cour d’appel de Paris, agréée par la Cour de cassation, qui conclut que :
' la signature en page 4 n’est pas de la main de M. [F] [H].
La signature en page 6 n’est vraisemblablement pas de la main de M. [F] [H] '
21. Ces conclusions ne permettent toutefois pas, de conclure à ce stade à l’inauthenticité de la signature apposée sur le contrat litigieux dès lors d’une part que l’expert amiable a déploré le fait que seules des copies de documents de comparaison lui ont été communiqués et non des originaux et que d’autre part un rapport d’expertise amiable non corroboré par des éléments extérieurs ne peut être retenu par le juge.
22. La cour estime dès lors nécessaire l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera confiée à Mme [J] [E] dont la mission sera précisée au dispositif. Dans l’attente du dépôt de l’expertise, il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne avant-dire droit une expertise en écritures et commet pour y procéder :
Madame [J] [E], expert en écritures inscrite sur la liste de la cour d’appel de Montpellier et de la Cour de cassation, domiciliée [Adresse 5] (Téléphone : [XXXXXXXX01]. – courriel : [Courriel 1]) ;
Avec pour mission de :
Examiner l’ensemble des documents produits par les parties aux fins de comparaison des écritures et signatures manuscrites de M. [H] sur le contrat de location avec option d’achat consenti le 10 décembre 2018 par la SA CREDIPAR.
Evaluer l’authenticité de la signature de ce contrat,
Donner à la cour tous éléments permettant de dire si la signature est de la main de M. [H],
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dit que M. [H] devra consigner au greffe de la cour, avant le 15 juin 2026 à peine de caducité de la présente décision, la somme de 1 500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Dit qu’après avis de consignation, l’expert convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Rappelle que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit qu’en cas de refus, carence ou empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit que l’instance sera poursuivie en lecture de rapport sur le calendrier qui sera adressé aux parties ;
Réserve toutes demandes et moyens des parties ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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