Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 2 décembre 2025, N° 329/25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, CPAM DU, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
— Arrêt rectificatif -
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/02/2026
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 10 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 25/03817 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKUX
DÉCISION objet de la requête : Arrêt de la cour d’appel d’Orléans – chambre civile – en date du 02 décembre 2025 – N°329/25
REQUÉRANTE :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [F] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES :
S.A. AVANSSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
CPAM DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
Requête en rectification matérielle et omission de statuer date du 08 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 10 février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant dans l’instance inscrite sous le n°24/1593 opposant M. [Y] [D] et Mme [F] [G] épouse [D] à Mme [E] [S], la SA Avanssur, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret et la Carpimko, notre cour a, par arrêt rendu le 2 décembre 2025, statué comme suit :
'Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme la décision en ce qu’elle répare le préjudice de Mme [F] [D] ;
Infirme la décision en ce qu’elle statue sur les préjudices suivants de M. [Y] [D] : les pertes de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, la perte de chance d’avoir pu céder sa patientèle, l’incidence professionnelle, l’assistance par tierce personne pour l’entretien de la propriété, le préjudice sexuel, les frais d’huissier d’exécution de l’ordonnance de référé, les dépens et l’indemnité de procédure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [E] [S] et la société Avanssur, in solidum, à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
— la somme de 66 115,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels entre le 1er août 2018 et le 22 novembre 2019,
— la somme de 139 933,52 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— la somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— la somme de 43 933,60 euros au titre des arrérages échus au 31 décembre 2024 et celle de 104 321,53 euros au titre des arrérages à échoir au titre de l’aide par tierce personne pour l’entretien de sa propriété,
— la somme de 6 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute M. [Y] [D] de sa demande relative à la perte de chance d’avoir pu céder sa patientèle ;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts en raison d’une offre tardive de la société Avanssur ;
Condamne la société Avanssur à rembourser à M. [Y] [D] la somme de 1 318,37 euros au titre des frais d’exécution de l’ordonnance de référé ;
Condamne Mme [E] [S] et la société Avanssur, in solidum, au paiement des entiers dépens d’appel parmi lesquels ceux de la procédure de référé, distraits au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et associés, avocat ;
Condamne les mêmes à payer à M. [Y] [D] et Mme [F] [D] une indemnité de procédure de 3 000 euros en cause d’appel.'
Le 8 décembre 2025, M. et Mme [D] ont saisi notre cour d’une requête en rectification d’erreurs matérielles affectant la décision et d’omissions de statuer.
Le 17 décembre 2025, par avis RPVA le greffe a informé les parties de ce que la cour était saisie d’une requête en omission de statuer et leur a fait savoir qu’elle statuera à l’audience du 12 janvier 2026 à 14 heures, leur demandant de lui faire parvenir leurs observations avant le 8 janvier 2026.
La SA Avanssur, seule partie comparante, n’a présenté aucune observation.
Sur les erreurs matérielles
Moyens de M. et Mme [D]
M. et Mme [D] reprochent à la cour d’avoir omis au dispositif de la décision plusieurs postes du préjudice de M. [D] sur lesquels elle avait statué dans ses motifs :
1 – le déficit fonctionnel temporaire pour la réparation duquel une indemnité de 5 650 euros a été allouée,
2 – le préjudice esthétique temporaire pour la réparation duquel une indemnité de 3 000 euros lui a été allouée,
3 – les souffrances endurées pour la réparation desquelles une indemnité de 20 000 euros a été allouée,
4 – le déficit fonctionnel permanent pour la réparation duquel une indemnité de 36 000 euros a été allouée,
5 – le préjudice esthétique permanent pour lequel une indemnité de 3 000 euros a été allouée,
6 – le préjudice d’agrément pour lequel une indemnité de 12 000 euros a été allouée.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 462 du code de procédure civile, Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour ayant omis de reporter au dispositif de sa décision des chefs du préjudice de M. [D] sur lesquels elle avait statué dans ses motifs, la décision sera réparée, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les omissions de statuer
Moyens de M. et Mme [D]
M. et Mme [D] reprochent à la cour d’avoir omis de statuer sur :
— 1) l’assistance par tierce personne et les frais divers alors que tant M. [D] que la société Avanssur demandaient la confirmation de la décision ayant alloué à celui-ci la somme de 4 384 euros au titre de l’assistance par tierce personne et celle de 1 260 euros au titre des frais divers,
— 2) les frais irrépétibles et les dépens puisqu’elle n’a pas statué sur leur demande d’infirmation relative à l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et les dépens de 1ère instance. Ils demandent que la décision soit complétée en condamnant Mme [S] et la société Avanssur, in solidum, à payer à M. et Mme [D] une indemnité de procédure de 5 000 euros pour les frais exposés en première instance comprenant également la procédure de référé,
— 3) la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal alors qu’en page 15 de sa décision, elle avait infirmé la décision en fixant le point de départ des intérêts au double du taux légal au 31 mars 2019 sans le mentionner au dispositif et sans en fixer ni la fin ni l’assiette.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
1 – Sur les frais d’assistance par tierce personne et les frais divers
Tant M. [D] que la société Avanssur ayant demandé la confirmation de la décision ayant alloué au premier la somme de 4 384 euros au titre de l’assistance par tierce personne et celle de 1 260 euros au titre des frais divers, il sera fait droit à cette demande, la cour ayant omis de statuer.
2 – Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance
Dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [D] demandaient de CONDAMNER in solidum Mme [S] et la société Avanssur à payer à M. [Y] [D] et Mme [F] [D] ensemble une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et une somme de 3 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le premier juge ayant fait une juste évaluation des faits de la cause en allouant à M. et Mme [D] une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa décision sera confirmée.
De même, elle sera confirmée en ce qu’elle statue sur les dépens.
3 – Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal
M. [D] demandait à la cour de, CONDAMNER in solidum Mme [S] et la société Avanssur à payer à M. [Y] [D] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités qui lui ont été accordées en réparation de son préjudice sans déduction de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret et de celle de la Carpimko à compter du 31 mars 2019 et jusqu’à ce que l’arrêt à intervenir devienne définitif.
Dans les motifs de son arrêt, page 15, ayant retenu que l’offre d’indemnisation faite le 21 août 2020 à M. [D] était manifestement insuffisante, eu égard au montant alloué pour la perte de gains professionnels, cette offre insuffisante valant absence d’offre, la cour a décidé d’assortir l’indemnité allouée à M. [D] des intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2019.
Mais la cour a omis de reporter au dispositif la décision relative au doublement des intérêts au taux légal, alors qu’elle infirmait la date de leur point de départ, et n’a pas statué sur la date de fin du cours des intérêts.
Il y a donc lieu de la reporter au dispositif et, réparant l’omission de statuer, de fixer la date de fin du doublement des intérêts à la date à laquelle l’arrêt du 2 décembre 2025 deviendra définitif.
Il y sera précisé que la totalité des indemnités allouées à M. [D], incluant les provisions déjà versées et la créance des organismes sociaux, portera intérêts au double du taux légal à compter du 31 mars 2019 et jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 2 décembre 2025 deviendra définitif.
Les dépens de l’instance en rectification seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rectificative, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Montargis en ce qu’il alloue M. [D] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices et condamne Mme [E] [S] et la société Avanssur, in solidum, à les lui payer :
— Frais divers : 1 260 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 4 384 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 650 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— Préjudice d’agrément : 12 000 euros ;
Infirme la décision en ce qu’elle statue sur le doublement des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la totalité des indemnités allouées à M. [Y] [D], incluant les provisions déjà versées et la créance des organismes sociaux, portera intérêts au double du taux légal à compter du compter du 31 mars 2019 et jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 2 décembre 2025 deviendra définitif ;
Confirme le jugement en ce qu’il statue sur l’indemnité de procédure et les dépens ;
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 2 décembre 2025, rectifié, et notifiée comme cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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