Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 12 sept. 2025, n° 23/14633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2023, N° 19/03031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N°2025/356
Rôle N° RG 23/14633 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGX6
[V] [D]
C/
[11]
copie exécutoire délivrée
le 12 septembre 2025:
à :
Me Laurie MAS-FERRON,
avocat au barreau de TOULON
Me Jean-louis BOISNEAULT,
avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 24] en date du 12 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03031.
APPELANT
Monsieur [V] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003464 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurie MAS-FERRONI de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [D], né le 22 août 1957, a sollicité le 23 février 2017 la régularisation de son relevé de carrière sur la période d’août 1972 au 31 décembre 2014 en faisant état de nombreuses omissions, puis a sollicité le 12 juin 2017 une retraite anticipée pour carrière longue avec effet au 1er septembre 2017.
Suite au refus du 27 mai 2019 de retraite anticipé pour carrière longue de la [7] [la caisse], motivé par une durée d’assurance cotisée de 128 trimestres, et en l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [D] a saisi le 4 septembre 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit irrecevable le recours de M. [D] contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
* condamné M. [D] au paiement à la caisse de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [D] en a relevé appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [D] sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de:
* juger son recours à l’encontre de la décision du 27 mai 2019 de la caisse recevable,
* annuler la décision de la caisse du 27 mai 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du 3 septembre 2019 et la décision expresse de rejet du 4 juin 2020,
* juger qu’il doit être placé en retraite anticipée pour carrière longue depuis le 1er septembre 2017,
* condamner la caisse à lui payer sa pension de retraite depuis le 1er septembre 2017,
* condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros dommages et intérêts,
* condamner la caisse à lui remettre l’intégralité de ses documents (contrats de travail, certificats de travail, bulletins de paie originaux, avis d’imposition de 2000 à 2014) et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de déclarer le recours de M. [D] irrecevable, et subsidiairement de le débouter de toutes ses demandes.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré M. [D] coupable des faits d’usage de faux en écriture et tentative d’escroquerie commise à son préjudice pour l’obtention d’une allocation indue, en l’espèce une pension de retraite, pour soutenir que l’autorité de chose jugée au pénal s’impose au civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Elle argue en outre que la décision explicite ou implicite de la commission de recours amiable se substitue à la décision de l’organisme pour soutenir qu’elle a rejeté le recours de M. [D] le 4 juin 2020 en faisant figurer dans sa notification les voies et délais de recours et que le recours du 4 septembre 2019 est hors délai et irrecevable.
M. [D] réplique d’une part que son appel est recevable et d’autre part que c’est le 27 mai 2019 que la caisse a rejeté sa demande de retraite anticipée, en indiquant les voies et délais de recours, qu’il a adressé le 2 juillet 2019 un recours amiable à la commission de recours amiable et qu’en l’absence de réponse dans le délai de deux mois, il a saisi le 4 septembre 2019 le pôle social d’un tribunal de grande instance pour soutenir que son recours est recevable.
Il ne répond pas à l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil qui lui est opposée par l’intimée, soutenant au fond qu’il incombe à la caisse, en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer que les bulletins qu’il a fournis sont des faux et qu’il n’a pas travaillé de 2000 à 2014, arguant que l’absence de déclarations annuelles des données sociales le concernant constitue du travail dissimulé imputable à l’employeur, que si les taux sont erronés, il s’agit d’une faute imputable au comptable de la société. Il allègue rapporter la preuve qu’il a bien travaillé sur cette période.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée par l’intimée.
La cour rappelle cependant, que s’il résulte de l’article 538 que le délai d’appel est d’un mois et de l’article 528 que ce délai court à compter de la notification du jugement, l’article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 stipule que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputée avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d’admission provisoire,
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
L’appel est effectivement recevable pour avoir été formalisé par lettre recommandé avec avis de réception expédiée le 23 novembre 2023 par M. [D], après avoir réceptionné le 15 mai 2023 la notification du jugement du 12 mai 2023 et déposé le 25 mai 2023 une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 23 novembre 2023.
1- sur la recevabilité du recours judiciaire:
Aux termes de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale:
I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande (…)
Selon l’article R.140-10-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
En l’espèce, la décision contestée est celle de la caisse du 27 mai 2019 refusant à M. [D] le refus d’une retraite anticipée, qui lui notifie les voies et délais de recours.
La décision d’une commission de recours amiable émanant de l’organisme lie celui-ci lorsqu’elle se substitue à sa décision pour faire droit à la contestation dont elle est saisie. Dans le cas contraire, où elle ne fait, comme en l’espèce, que rejeter la contestation, contrairement à ce qui est allégué par la caisse, elle ne constitue pas la décision objet du recours qui demeure sa décision initiale, et ne peut du reste constituer une nouvelle décision de l’organisme.
Le rejet explicite ou implicite du recours par la commission de recours amiable n’a pas d’autre conséquence que d’ouvrir le recours judicature.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer une décision de commission de recours amiable.
De plus, contrairement à ce qu’allègue la caisse et à ce qu’ont retenu les premiers juges, la saisine du pôle social est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 04/09/2019, réceptionnée par le greffe le 6 suivant, et il est établi par le tampon humide de la caisse apposé sur l’avis de réception, que la commission de recours amiable a été saisie par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 juillet 2019, réceptionnée le lendemain.
Il s’ensuit que la date du 3 juillet 2019, constitue le point de départ du délai de deux mois au-delà duquel il y a décision implicite de rejet.
M. [D] a donc saisi la juridiction de première instance alors que plus de deux mois s’étaient écoulés depuis sa saisine de la commission de recours amiable, rendant implicitement rejeté son recours.
Ayant contesté la décision implicite de rejet dans le délai de deux mois, il n’avait pas à saisir à nouveau cette juridiction de la décision explicite de rejet intervenue seulement le 4 juin 2020, alors que le litige était déjà pendant devant elle.
La caisse est par conséquent mal fondée en cette fin de non-recevoir.
Par infirmation du jugement, la cour juge le recours judiciaire de M. [D] recevable.
2- sur l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil:
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1re Civ., 24 octobre 2012, n°11-20.442, Bull. 2012, I, n°209) et s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (2e Civ., 30 juin 2016, n°14-25.070, Bull. 2016, II, n°181).
En l’espèce, la caisse justifie par le certificat de non appel daté du 25 janvier 2025, que le jugement du 05/12/2024 (contradictoire) du tribunal correctionnel de Draguignan (ref. parquet n°19192000108) a acquis autorité de chose jugée.
Il en résulte que M. [D] a été reconnu coupable des délits de:
— usage de faux en écriture, commis du 15 février 2017 au 26 février 2019, et ce en faisant usage d’un écrit ayant pour objet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce de faux bulletins de salaire et de faux documents au nom des sociétés [21], [5], [23], [13], [16] et de l’école [22], dans lequel la vérité avait été altérée, ces faux étant de nature à causer un préjudice à la [9], en l’espèce en faisant croire à l’ouverture de droits acquis pour la retraite au titre de périodes de 34 trimestres qui auraient été travaillées,
— tentative d’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, commis du 15 février 2017 au 26 février 2019, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en produisant de faux documents aux noms des sociétés et de faux bulletins de salaire au nom de la Sarl [5], de la société [23], de la société [13], de la société [16], de l’école [22], tenté de tromper la [10] et la [7], pour l’obtention d’une allocation et d’un avantage indu, en l’espèce des allocations de retraite plus élevées et la possibilité de partir à la retraite à taux plein à 60 ans pour carrière longue, du fait de périodes de 34 trimestres qui auraient été cotisées alors qu’elles ne l’ont pas été, qui auraient entraîné un préjudice pour la [7] de 254 700.59 euros.
Concernant l’action civile, le tribunal correctionnel a condamné M. [D] à payer à la [7], partie-civile, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour constate qu’à sa demande de rectification de carrière, M. [D] a joint un relevé qualifié de 'périodes lacunaires’ portant:
* d’une part sur les années 1972 (apprentissage le 1er août 1972 [18]), 1977 à 1978 (service national du 1er août 1977 au 31 juillet 1978), 1991 (emploi à mi-temps – sans plus de précision, emploi complémentaire en entreprise individuelle), et 2001 (emploi salarié Sarl [Adresse 17] du 24/07/2001 au 31/12/2001),
* et d’autre part:
— sur les années 2002, 2003, 2004 et 2005 pour un emploi salarié au sein de la société [5],
— les années 2007à 2014 pour un emploi salarié au sein de la société [21].
En cause d’appel, il argue avoir exercé une activité professionnelle de 2000 à 2014 et que la caisse ne rapporte pas la preuve que les bulletins de paie de cette période qu’il a fournis sont des faux pour sutenir que son relevé de carrière est incomplet et pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue au 1er septembre 2017.
Son relevé de carrière à la date du 27 mai 2019, contemporain du refus de la caisse de lui accorder le bénéfice de retraite anticipée, mentionne les trimestres validés au titre de la période militaire, outre 4 trimestres validés en 1991et 4 trimestres validés en 2001.
Il s’ensuit que le litige civil relatif à la régularisation de la carrière ne porte que sur les années 2002 à 2014.
La caisse verse aux débats copie des pièces transmises par M. [D] au soutien de sa demande de rectification de carrière, concernant les périodes de travail alléguées auprès des sociétés [5], [21], [13], [16] et de l’école [22], au nombre desquelles les contrats de travail, les bulletins de paie, des attestations [4]/[20].
Elle justifie également du rapport d’enquête de son agent de contrôle assermenté, daté du 27 mars 2019, dont il résulte que:
* les vérifications opérées auprès de:
— [20] ont mis en évidence que cet organisme qui avait payé l’allocation d’aide au retour à l’emploi, déterminée sur la base d’une période d’emploi du 01/10/09 au 15/01/15 au sein de la société [21] a procédé à des vérifications ayant conduit à la remise en cause de sa décision d’admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que par jugement, frappé d’appel, du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 30/08/18, M. [D] a été condamné à rembourser à [20] les allocations indûment perçues du 23/03//15 au 31/12/16, ce jugement étant produit,
— la [14], et que la comparaison des avis fiscaux de M. [D] de 2005 à 2014 et les montants des revenus imposables de 2000 à 2004 qu’elle lui a transmis, avec les bulletins de paie qu’il a communiqués, révèle des incohérences sur les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, les montants déclarés ne correspondant pas aux montants nets imposables des bulletins de paie présentés,
* les vérifications des déclarations annuelles des données sociales font ressortir une absence de celles-ci concernant les sociétés [21], [13], [16] et de l’école [22], et concernant la société [5] que M. [D] n’y figure pas, la gérante étant son ancienne épouse,
* M. [D] a sollicité à plusieurs reprises des services de la [8] [Localité 19] la régularisation de périodes manquantes sur son relevé de carrière, la première fois en 2008 concernant l’employeur Sud-Alsace, [Z] [O], et les années 2005 et 2026 qui ont fait l’objet d’une régularisation par la [7] sur la base des bulletins de paie transmis, et la seconde fois par la [10] en 2017 concernant les employeurs:
— Resch véhicules de 2000 à 2002 et de 2006 à 2014,
— Au tonneau d’or de 2002 à 2005,
— [Localité 12] Bat en 2008 et 2009,
— [16] en 2006 et 2007,
— Schweitzer en 2006,
* pour chacun de ces employeurs, des incohérences sont relevées sur les bulletins transmis notamment en raison de taux erronés, d’absence de déclarations annuelles des données sociales ou de déclarations annuelles des données sociales sur lesquelles il ne figure pas, des montants annuels incohérents avec l’avis fiscal,
* M. [D] a perçu des allocations chômage pour des périodes pour lesquelles il a remis des bulletins de paie:
— du 11/04/00 au 31/05/2001, alors qu’il a transmis des bulletins de paie au nom de la société [21],
— du 01/10/2002 au 17/11/2002, du 18/01/2003 au 31/12/2003, du 01/01/2004 au 14/01/2004, du 02/07/2004 au 31/12/2004 et du 01/01/2005 au 24/09/2005, alors qu’il a transmis des bulletins de paie au nom de la société [5] de 2002 à 2005,
— du 27/03/2006 au 31/07/2006, alors qu’il a transmis des bulletins de paie au nom de la société [23] pour cette même période,
* M. [D] avait une activité d’indépendant durant toutes ces années selon ses déclarations sur les avis fiscaux.
La caisse verse également aux débats copie des procès-verbaux d’auditions par un officier de police judiciaire, notamment, de:
— M. [F] [G], ancien gérant de la société [15], dont il résulte qu’il a embauché en qualité de comptable M. [D] pendant deux ou trois mois, et confirmé un seul bulletin de paie, les autres étant des faux,
— Mme [K] [U], ancienne épouse de M. [D], dont il résulte que ce dernier a créé la société [5], qu’il en était le gérant et faisait la comptabilité, et que l’adresse mentionnée pour la société [21] est celle de leur maison, où M. [D] a continué de vivre après leur divorce,
— M. [Z] [R], ancien gérant de la société [23], dont il résulte que M. [D] s’était présenté comme agent comptable indépendant, qu’il n’a jamais travaillé pour lui, et avait saisi le conseil des prud’hommes en se prévalant de trois fiches de paie de complaisance qu’il avait lui-même établies avec son accord 'pour faire venir sa femme de Tunisie’ en prétendant avoir été son salarié pendant 4 ans et a été débouté de ses demandes.
Il résulte donc de ces éléments que:
— la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel pour usage de faux, parmi lesquels de faux bulletins de paye, aux noms des sociétés [5], [23], [13], [16] et de l’école [22] et tentative d’escroquerie au préjudice de la [7] concerne une prévention de faits portant sur la période du 15 février 2017 au 26 février 2019,
— la demande de rectification de carrière de M. [D] est datée du 15 février 2017, et concerne les années 2000 à 2014,
— sur le relevé de 'périodes lacunaires’ joint à la demande de rectification adressée à la caisse sont listés des emplois prétendus salariés au sein de la société [5] sur les années 2002 à 2015 et au sein de la société [21] du 2007 à 2014 et du 11 décembre 2006 au 31 décembre 2014 et y sont joints les bulletins de paye aux noms de ces sociétés sur ces périodes, remis par M. [D] pour obtenir la rectification de son relevé de carrière,
Les éléments de fait sur lesquels M. [D] fonde sa prétention portant sur la reconstitution de sa carrière sur la période des années 2000 à 2014, c’est à dire son action civile, sont donc communs aux faits constitutifs de la qualification pénale des délits d’usage de faux et de tentative d’escroquerie commis au préjudice de la [6] sur lesquels repose la culpabilité de M. [D], le tribunal correctionnel l’ayant déclaré coupable des délits d’usage de faux, notamment pour les bulletins de paie, aux noms des sociétés [5] et [21], joints à sa demande de rectification de carrière et également coupable du délit de tentative d’escroquerie au préjudice de cette caisse en produisant ces faux documents pour obtenir la rectification de carrière et le bénéfice d’une carrière longue.
Il s’ensuit que ces éléments de fait sont le support nécessaire de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan le 5 décembre 2024, après avoir dit qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [D] sont établis.
Ainsi, il y a effectivement autorité de la chose jugée au pénal sur le civil puisque la déclaration de culpabilité sur l’existence de l’usage des faux bulletins de paye pour tenter d’escroquer la [7] et obtenir des allocations de retraite plus élevées et la possibilité de partir à la retraite à taux plein à 60 ans pour carrière longue, alors qu’elles ne l’ont pas été cotisées et la condamnation pénale prononcée pour ces deux délits, reposent sur les mêmes faits que l’action de M. [D] tendant à obtenir devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la régularisation de sa carrière au titre des années 2000 à 2014 et pour ses emplois allégués auprès des sociétés:
— Resch véhicules de 2000 à 2002 et de 2006 à 2014,
— Au tonneau d’or de 2002 à 2005.
M. [D] est par conséquent irrecevable en ses prétentions portant sur la rectification de son relevé de carrière et par suite en sa contestation du refus en date du 27 mai 2019 par la caisse du bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue,
Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner le bien fondé de ses prétentions.
Sucombant en son appel, M. [D] doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense.
M. [D] doit en conséquence être condamné à lui payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Dit M. [V] [D] recevable en son appel,
— Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit M. [V] [D] recevable en son recours à l’encontre de la décision de la [6] en date du 27 mai 2019 lui refusant le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue,
— Dit M. [V] [D] irrecevable en sa contestation du refus en date du 27 mai 2019 par la [7] du bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue
— Déboute M. [V] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [D] à payer à la [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [D] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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