Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 18/11066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N° 76/25
N° RG 23/03093 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVH6
NP/EB
Décision déférée du 15 Mai 2023 – Pole social du TJ de [Localité 7] (18/11066)
R.BONHOMME
Organisme [9]
C/
S.A.S.U. [5]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[9]
LEBEGE INNOPOLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituée par Me Martin PERRINEL, du cabinet, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires de la part des services de l'[8] (l’URSSAF) portant sur l’établissement situé à [Localité 6] pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Ce contrôle a donné lieu à une lettre d’observations du 2 octobre 2013 établie par l’inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 140 463 euros, hors majorations de retard.
Après échanges entre les parties, l’URSSAF a adressé à la société une mise du 20 décembre 2013 pour un montant de 110 508 euros, majorations incluses.
La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
En l’absence de réponse de la commission, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet de la commission, lequel a ordonné le retrait du rôle le 17 novembre 2015.
Par courrier en date du 17 août 2017, la commission a rejeté la contestation de la société [5].
Le 19 septembre 2017, la société [5] a contesté la décision explicite de rejet devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— annulé la mise en demeure délivrée le 20 décembre 2013,
— ordonné à l'[9] de rembourser la somme de 70 996 euros à la société [5],
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civile,
— condamné l'[9] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
L'[9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2022.
L'[9] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de rejeter le recours, de valider le redressement, de condamner la société [5], en deniers ou en quittances, au paiement de la somme de 39 227 euros hors majorations complémentaires de retard et de condamner la société [5] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mention sur la mise en demeure du versement partiel n’est pas une mention substantielle et son absence n’empêche pas le cotisant d’appréhender l’étendue de son obligation de cotiser.
L’appelante estime encore fondés tous les chefs de redressement contestés.
La société [5] demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse et à titre subsidiaire de constater le caractère infondé des différents chefs de redressement.
A titre subsidiaire, elle demande l’infirmation de la décision de rejet explicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées du 7 juin 2017, la mise en demeure du 20 décembre 2013 et, plus généralement, le redressement entrepris ainsi que la condamnation de lui rembourser le règlement partiel intervenu le 6 novembre 2013 d’un montant de 70.996 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2013 avec capitalisation.
Enfin, l’intimée réclame le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société [5] fait valoir une différence de montants entre la lettre d’observations et la mise en demeure, sanctionnée par la nullité du redressement entrepris, dès lors que cette différence ne permettait pas au débiteur d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle reproche à l'[9] de ne pas avoir fait état dans la mise en demeure des règlements effectués en amont.
L’entreprise discute encore spécifiquement trois chefs de redressement :
— numéro 4 dit 'réduction Fillon', relativement au calcul du salaire de référence pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat est suspendu avec maintien partiel des salaires ;
— numéro 9, pour les sommes de 6 189 euros au titre l’exercice 2010 et de 1 674 euros au titre de l’exercice 2011, s’agissant de frais professionnels justifiés, faisant valoir qu’elle a produit les factures des foyers mentionnant le nom des salariés concernés ;
— numéro 10, s’agissant des primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, compte tenu de l’annulation prononcée par l'[9] elle-même dans le courrier du 22 novembre 2023 (738 euros pour 2010, 454 euros pour 2011 et 353 euros pour 2012).
MOTIFS
Sur la régularité de la mise en demeure et des actes subséquents :
En vertu de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Pour contester la régularité de la mise en demeure qui lui a délivrée le 20 décembre 2013 et subséquemment la contrainte signifiée le 12 août 2017, la société [5] fait valoir que les sommes visées ne correspondent pas aux sommes retenues dans la lettre d’observations, compte tenu de paiements qu’elle a effectués et qui n’ont pas été pris en compte, de sorte que la société n’a pas été mise en mesure de comprendre le montant des sommes réclamées.
Toutefois, ainsi qu’il est soutenu par l’appelante, la mise en demeure contestée permettait à l’employeur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. En effet, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, ' à cette fin, il importe que la mise en demeure précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent’ et de vérifier s’il 'ressort de l’ensemble des documents (portés à la connaissance de l’employeur) la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations et majorations de retard, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent’ (2ème Civ. 20/12/2007).
En l’espèce :
— la société [5] a eu expressément conaissance des chefs de redressement communiqués à l’issue du contrôle et du montant des cotisations réclamées, en principal et majorations, en suite de la lettre d’observations du 2 octobre 2013 et des échanges intervenus, par lesquels l’employeur a décrit les chefs de redressement qu’il entendait contester et ceux qu’il ne contestait pas ;
— l’employeur a lui-même versé un acompte (d’un montant de 70 996 euros) le 5 novembre 2013 ;
— il disposait ainsi de l’entière faculté de connaître le montant exact resté réclamé à réception de la mise en demeure du 20 décembre 2023 qui ne tenait pas compte de ce règlement partiel.
Il apparaît ainsi que la société a ainsi eu expressément connaissance des chefs de redressement et de toutes les cotisations réclamées à l’issue du contrôle, peu important la non prise en compte du versement partiel qu’elle avait effectué.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure, et des actes de recouvrement subséquents postérieurs, sera donc rejeté.
Sur les chefs de redressement contestés :
En premier lieu, s’agissant du chef de redressement au titre de l’allègement général des cotisations patronales, le mécanisme de calcul est défini par l’article D 241-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Il résulte de ces dispositions dont l’application n’est pas contestée qu’en cas d’absence rémunérée par la caisse de Congés payés, le SMIC retenu dans la formule Fillon doit être déterminé selon le prorata salaire brut soumis à cotisations /salaire qui aurait été versé sans cette absence.
En choisissant d’appliquer une méthode différente de calcul, qui, selon ses propres déclarations 'génère une minoration’ des sommes déclarées, la société [5] a, de fait, majoré le montant de la 'réduction Fillon'.
Le redressement sur ce chef, dont le quantum n’est pas discuté, est donc justifié.
Au titre des frais professionnels, la société [5] soutient qu’elle justifie des factures des foyers mentionnant le nom des salariés concernés. Cependant, pour relever des frais professionnels, les indemnités dites de 'grand déplacement’ versées par l’employeur doivent, en application de l’arrêté du 20 décembre 2002, être causées par une situation de déplacement professionnel, impliquant que le salarié est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, et être utilisées conformément à leur objet, ce dernier point étant présumé si le montant de l’indemnité est inférieur à un seuil règlementaire.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui n’offre nullement cette preuve, d’établir à la fois la réalité du déplacement professionnel et l’impossibilité du salarié de regagner sa résidence habituelle chaque jour.
Le quantum n’étant pas contesté, ce chef de redressement sera validé.
En dernier lieu, le chef de redressement au titre des primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail a été par l'[9] avant même la première instance.
Aucun autre chef de redressement n’est discuté, sinon par effet de conséquence de la demande d’annulation, examinée plus haut, de la mise en demeure.
Enfin, alors que la société [5] discute l’assiette des majorations de retard, il sera relevé, à l’examen du décompte produit par l'[9] et ainsi que le soutient cette partie, que le versement de 70 996 euros a bien été affecté, ultérieurement, sur les sommes réclamées dans la mise en demeure du 20 décembre 2013, et que les majorations de retard retenues ne portent que sur les sommes restées dues après affectation de ce paiement. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, et le redressement validé. La société [5] sera condamnée au paiement de la somme de 39 227 euros restée due, hors majorations complémentaires de retard.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la société [5], tenue aux dépens de première instance et d’appel, aux frais irrépétibles de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide le redressement portant sur l’établissement de la société [5] portant sur l’établissement situé à [Localité 6] pour les exercices 2010, 2011 et 2012,
Condamne la société [5] à payer à l'[9] les sommes de :
— 39 227 euros restée due au titre de ce redressement, hors majorations complémentaires de retard,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société [5] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrê a été signé par N.PICCO, conseiller faisant fonction de greffier et pa E.BERTRAND, greffière
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO
.
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