Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 3 avr. 2025, n° 22/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATLAS, S.A.S. ATLAS FONDATIONS |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°108/2025
N° RG 22/02365 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SU5O
M. [X] [V]
C/
S.A.S. ATLAS FONDATIONS
RG CPH : 20/00115
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de [K] [Y], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le 16 Mars 1968 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ATLAS FONDATIONS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Héloïse AYRAULT de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me PEYRAT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Atlas fondations réalise des chantiers en tant qu’entrepreneur général ou en tant que sous-traitant dans des projets de rénovation privée ou public.
Par différents contrats de mission conclus à compter du mois d’avril 2017, suivis d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018, M. [X] [V] était embauché en qualité de grutier principal, catégorie ETAM – classification conventionnelle D de la convention collective des travaux publics, par la SAS Atlas fondations.
A la suite d’une opération ayant entraîné des complications le 5 mars 2018, il était placé en arrêt de travail. Cette affection était reconnue comme relevant de la législation professionnelle au titre des maladies professionnelles.
Lors de sa visite médicale de reprise du 7 mars 2019, le médecin du travail déclarait le salarié apte à la reprise de son poste mais préconisait de limiter à 4 heures par jour ses activités de forage et de limiter la manutention de charges lourdes à 10 kg.
Le 10 avril 2019, il était demandé à M. [V] de passer un test d’alcoolémie auquel il refusait de se soumettre. Il acceptait de se soumettre au test vers 18 heures.
Par courrier remis en mains propres le 15 avril 2019, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 avril suivant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 mai 2019, M. [V] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2019, il contestait son licenciement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 11 février 2020 afin de voir :
— Dire et juger recevable la requête de M. [V];
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
En conséquence,
— Condamner la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] les sommes suivantes:
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 250,26 euros brut
— Congés payés sur préavis : 525,02 euros brut
— Indemnité de licenciement : 3 062,65 euros net
— Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 10 500,52 euros net correspondant à 2 mois de salaire ;
— Condamner la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] les sommes suivantes:
— Rappel de salaire de : 11 544,39 euros brut
— Congés payés y afférents : 1 154,44 euros brut
— Condamner la SAS Atlas fondations à verser à M. [V] une indemnité d’un montant de 40 159, 86 euros pour travail dissimulé ;
— Condamner la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat et à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
— Condamner la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution
La SAS Atlas fondations a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement pour faute de M. [V] est parfaitement fondé
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [V] à la somme de 11 544, 39 euros bruts
— Condamner M. [V] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] est bien justifié et débouté M. [V] de sa demande pour licenciement abusif ainsi que de ses demandes indemnitaires qui en résultent ;
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour
violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— Débouté M. M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Condamné la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] les sommes
suivantes :
— 7349,62 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 735 euros au titre des congés payés y afférents à hauteur de 10%
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, soit le 13 février 2020.
—
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations portant sur les sommes à caractère salarial.
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à la somme de 5 250,26 euros bruts.
— Condamné la SAS Atlas fondations à verser à M. [V] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Condamné la SAS Atlas fondations aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement
—
***
M. [V] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 13 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 janvier 2025, M. [V] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [V].
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 28 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] est bien justifié et débouté M. [V] de sa demande pour licenciement abusif ainsi que de ses demandes indemnitaires qui en résultant à savoir :
— indemnité compensatrice de préavis : 5250,26 euros brut
— Congés payés sur préavis : 525,02 euros brut
— indemnité de licenciement : 3062,65 euros net
— dommages-intérêts pour licenciement abusif : 10500,52 euros net correspondant à 2 mois de salaire,
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat à savoir :
— Condamné la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat et à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé à savoir :
— Condamné la SAS Atlas fondations à verser à M. [V] une indemnité d’un montant de 40159,86 euros pour travail dissimulé,
— Condamné la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 7349,62 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 735 euros bruts au titre des congés pays y afférents à hauteur de 10%.
— Débouté M. [V] de ses demandes plus amples et contraires à savoir:
— Condamner la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire de : 11544,39 euros brut
— Congés payés y afférents : 1154,44 euros brut
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 28 mars 2022 pour le surplus.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— Prononcer l’absence de cause et sérieuse du licenciement pour faute grave de M. [V] du 21 mai 2019,
En conséquence,
— Condamner la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5250,26 euros brut
— Congés payés sur préavis : 525,02 euros brut
— indemnité de licenciement : 3062,65 euros net
— dommages-intérêts pour licenciement abusif : 10500,52 euros net correspondant à 2 mois de salaire,
— Condamner la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de : 11544,39 euros brut
— Congés payés y afférents : 1154,44 euros brut
— Condamner la SAS Atlas fondations à verser à M. [V] une indemnité d’un montant de 40159,86 euros pour travail dissimulé,
— Condamner la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat et à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
— Condamner la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SAS Atlas fondations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la même aux entiers dépens.
M. [V] fait valoir en substance que:
— L’employeur ne rapporte la preuve ni de l’état d’ébriété du salarié sur le chantier, ni d’un taux prétendument élevé d’alcool lors du test réalisé à 18 heures ; la première demande de test était effectuée à 16h16 et non à 14h comme le soutient l’employeur ; les attestations produites par l’employeur se contredisent ; M. [V] n’a jamais reconnu être en état d’ébriété le 10 avril 2019 ; plusieurs collègues de travail attestent qu’il n’avait aucun problème avec l’alcool ; il était légitime à refuser un test d’alcoolémie alors qu’il ne présentait aucun signé d’ébriété ; il s’est à ce titre conformé à la note de service et au règlement intérieur ; rien ne démontre que le salarié ait présenté un taux d’alcoolémie supérieur à 0,5 g/litre de sang en début d’après-midi ; sa consommation d’alcool lors de la pause méridienne était tout à fait exceptionnelle et en lien avec l’anniversaire de M. [C] ; la faute grave n’est pas établie ;
— Il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ; la lecture combinée des feuilles d’émargement et des bulletins de salaire fait ressortir 327,5 heures supplémentaires ; l’employeur a revendiqué en première instance le paiement des heures supplémentaires sous forme de prime ; le travail dissimulé est caractérisé ;
— L’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail formulées dans l’avis d’inaptitude du 7 mars 2019 ; il travaillait régulièrement plus de 16h par jour au poste de forage sur des machines non conformes ; des témoins le confirment ; il a en outre effectué de nombreux dépassements des durées maximales de travail hebdomadaires et journalières aboutissant régulièrement à plus de 50h par semaine et jusqu’à plus de 60h par semaine avec des journées de plus de 10h et parfois jusqu’à 16h ; les temps de repos n’étaient pas respectés ; l’autorisation donnée par la Direccte pour une augmentation exceptionnelle du temps de travail donnée en juillet 2018 n’était valable que pour trois mois et M. [V] ne faisait pas partie des salariés visés par cette autorisation.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 octobre 2022, la SAS Atlas fondations demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la SAS Atlas fondations en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 28 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] est bien justifié et déboute M. [V] de sa demande pour licenciement abusif ainsi que de ses demandes indemnitaires qui en résultent, à savoir :
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 250,26 euros bruts ;
— Congés payés sur préavis : 525,02 euros bruts ;
— Indemnité de licenciement : 3 062,65 euros nets ;
— Dommages-intérêts pour licenciement abusif : 10.500,52 euros net correspondant à 2 mois de salaire;
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 28 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Atlas fondations à payer à M. [V] les sommes suivantes :
— 7 349,62 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 735 euros au titre des congés payés y afférents à hauteur de 10%
— Condamné la SAS Atlas fondations à verser à M. [V]
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la SAS Atlas fondations aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
— Juger que le licenciement pour faute de M. [V] est parfaitement fondé ;
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner M. [V] à verser à la SAS Atlas fondations une somme de 11 544,39 euros bruts en remboursement du trop-perçu.
— Condamner M. [V] à verser à la SAS Atlas fondations une somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Atlas Fondations fait valoir en substance que:
— M. [V], à la différence de ses collègues de travail, a refusé de se soumettre au test d’alcoolémie organisé de façon inopinée le 10 avril 2020 ; alors qu’il était affecté à un poste à risque, il s’est délibérément soustrait à ses obligations contractuelles ;
— M. [V] a adopté un comportement déloyal lors de la journée du 10 avril 2020 ; il ne peut prétendre qu’une intervention urgente sur un chantier primait le test d’alcoolémie sollicité par son employeur ; lorsqu’il a enfin accepté de se soumettre au test, il révélait un taux de 0,22g/litre de sang ; sa position est contredite par les attestations produites par l’employeur ; il soutient qu’il n’était pas présent à 14h alors que la feuille d’émargement démontre qu’il avait repris son poste à 13h ;
— La consommation d’alcool est strictement interdite sur les chantiers de l’entreprise ; cette interdiction est mentionnée dans le règlement intérieur et fait l’objet d’une note affichée sur les chantiers ; lors de l’entretien préalable, M. [V] a affirmé avoir bu le jour des faits 2 bières, 2 verres de vin et un get 27; au regard des normes publiées sur le site officiel du gouvernement, l’alcoolémie baissant en moyenne de 0,10 à 0,15 g/litre de sang en une heure, M. [V] avait entre 0,62 et 0,82g d’alcool dans le sang lorsqu’il a pris son poste ; il se mettait en danger ainsi que ses collègues de travail ;
— Les bulletins de salaire mentionnent la rémunération des heures supplémentaires effectuées ; la mention 'prime’ est automatique passé un certain seuil et cette somme est soumise à cotisations sociales et aux majorations légales ;
— M. [V] n’avait aucune charge à porter ; les préconisations du médecin du travail ont été respectées ; une demande d’autorisation de recours à l’augmentation exceptionnelle du temps de travail hebdomadaire a été soumise au CSE et acceptée, conformément à l’article L3121-1 du code du travail ; aucune intention de dissimuler une partie du temps de travail n’est caractérisée;
— En cas de condamnation à paiement au titre des heures supplémentaires, M. [V] devrait être condamné à rembourser la somme de 11.544,39 euros versée sous l’appellation 'prime'.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 4 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L4122-1 du code du travail, conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.
Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
Enfin, aux termes de l’article R4228-21 du code du travail, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 21 mai 2019 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit:
'(…) Nous vous informons qu’après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, la gravité de votre comportement étant établie, pour les raisons évoquées ci-après.
Vous avez été engagé par la société à compter du 2 janvier 2018 en qualité de grutier principal, statut ETAM.
A ce titre vous aviez notamment les missions et responsabilités suivantes:
— Exécution de travaux de forage
— Rôle de formateur auprès de jeunes opérateurs
— Soutien à l’optimisation des méthodes d’exécutions choisies.
Nous attendions donc de vous, au regard de vos compétences et de votre expérience dans le domaine, mais surtout de la dangerosité de vos missions, que vous respectiez strictement les règles afin que tant notre obligation de sécurité, mais également la vôtre à l’égard de vos collègues, soient respectées.
Pourtant en date du 10 avril 2019, vous avez été contrôlé positif lors d’un contrôle d’alcoolémie inopiné effectué sur le chantier de la Ligne 15 T2C 0A 808 du projet Grand [Localité 6].
En effet, aux alentours de 14h, à votre prise de poste, M. [D] [J], responsable QHSE, vous a demandé de vous soumettre à un alcootest.
Contre toute attente, vous avez refusé ce contrôle et vous avez finalement décidé de souffler dans ce dernier à 18 heures.
Vous avez alors été contrôlé à un taux de 0,22g/ litre de sang.
Ce qui laisse présager qu’à votre prise de poste, votre taux était largement positif.
De plus, vous n’être pas sans ignorer la note relative à la consommation et à la vérification de la consommation de boissons alcoolisées affichée sur les chantiers notamment, et qui indique 'qu’en cas de refus de se soumettre à un test de dépistage, le salarié s’expose à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement'.
Vous comprendrez aisément que cette situation ne peut être tolérée compte tenu de la nature de vos missions. Votre état d’ivresse à votre retour de pause déjeuner vous met en danger ainsi que celle de vos collègues, le métier de grutier étant particulièrement dangereux.
A ce titre, tant les dispositions du code du travail que celles du règlement intérieur ne cessent de rappeler l’importance des règles en matière d’alcool sur le lieu de travail: il est strictement interdit de se présenter sur le lieu de travail en état d’ivresse.
Lors de l’entretien préalable, parfaitement conscient que le résultat de l’alcootest était difficilement contestable, vous avez cru devoir nous indiquer qu’en réalité vous étiez en tenue civile, ce qui est faux comme nous l’a confirmé la personne qui a effectué le test, M. [D] [J], responsable QHSE.
Surtout, les fiches de poste confirment que vous deviez prendre votre poste à 14h pour finir à 21h.
Vous nous avez donc sciemment menti pendant l’entretien, tentant de dissimuler votre faute.
Dans tous les cas, s’agissant de votre alcoolémie, vous avez reconnu avoir bu un verre pour l’anniversaire de M. [Z] [C], lequel a d’ailleurs été contrôlé positif lors du test effectué à votre retour aux alentours de 14h.
Au fil de l’entretien, vous avez finalement admis avoir bu pas moins de 2 bières, 2 verres de vin et un Jet 27, n’hésitant pas à nous indiquer que ce n’est pas dans vos habitudes puisque vous vous limitiez à un verre de vin le midi !
Vous comprendrez aisément qu’outre la nature sensible de vos missions, vous avez également un rôle de formateur et d’exemplarité à tenir envers les jeunes qui vous prennent comme modèle, ce qui ne peut être accepté.
En conséquence, nous vous notifions par la présente, après réflexion, votre licenciement pour faute grave, privatif d’indemnités (…)'.
Aux termes du contrat de travail signé le 3 janvier 2018, M. [V] était embauché en qualité grutier principal, catégorie Etam, classification D au sens des dispositions de la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 1er juillet 2006.
Le règlement intérieur visé au contrat de travail dispose en son article 3 'Boissons alcoolisées et produits stupéfiants':
'Il est interdit au personnel amené à conduire des engins ou des véhicules, aux collaborateurs qui manipulent des machines ou produits dangereux et ceux dont l’état d’ivresse constitue une menace pour eux-mêmes ou leur entourage, de pénétrer dans l’entreprise en état d’ivresse ou sous l’emprise de produits stupéfiants. De même, pour des raisons de sécurité, il est interdit d’y introduire de l’alcool et ou de produits stupéfiants.
Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié occupé à l’exécution de certains travaux dangereux de se soumettre à un éthylotest ou à un test salivaire de dépistage de stupéfiants afin de garantir sa propre sécurité et celle de ses collègues. Le salarié pourra toutefois demander à être assisté d’un tiers et à bénéficier d’une contre-expertise à la charge de l’employeur'.
L’article 4-1 'Obligations générales’ stipule que les salariés ont l’obligation de respecter scrupuleusement les mesures générales de sécurité (…). Il ajoute que 'toute violation de ces dispositions constitue une faute susceptible de donner lieu à sanction'.
L’article 1 'Sanctions’ du chapitre IV 'Règles applicables en matière disciplinaire’ stipule que 'tout comportement violant les dispositions du règlement intérieur ou considéré comme constitutif d’une faute sera passible d’une sanction disciplinaire (…)'.
Pour preuve de la faute grave reprochée à M. [V], la société Atlas Fondations verse aux débats, outre le règlement intérieur susvisé et une note de service du 9 mars 2018, relative à la consommation et à la vérification de consommation de boissons alcoolisées, les pièces suivantes:
— Une fiche d’émargement 'contrôle alcoolémie’ datée du 10 avril 2019 mentionnant:
— L’identification du chantier: T2C-L15-OA 808
— Le type d’appareil utilisé (Etylec)
— La date du dernier étalonnage (Avril 2019)
— L’auteur du contrôle (M. [J])
— Le nom du responsable de l’encadrement de chantier ([S] [U]).
Suivent les noms de 17 salariés, l’heure du contrôle, le nom d’un éventuel témoin du contrôle, la mention du résultat selon trois items: Positif/Négatif/Refus et une case dédiée à la signature du salarié contrôlé.
Il est mentionné concernant M. [V]: 16h16 – Refus. La case 'signature’ est vide.
Sur la ligne du dessous concernant également M. [V], il est mentionné: 18h00 – [W] [C] (témoin) 'Négatif’ et la signature du salarié.
— Une fiche de poste datée du 3 avril 2019 élaborée par M. [C], chef de chantier, pour la semaine n°14 de l’année 2019, soit du 8 au 12 avril 2019, qui positionne M. [V] au poste 3 'Atlas’ avec la mention 'Formateur 7h’ sur la tranche horaire journalière 13h-21h.
— Une attestation de M. [J], responsable QHSE, qui indique que 'les faits se sont déroulés le 10 avril 2019 après-midi dans la base vie du chantier de l’ouvrage OA808 de la ligne 15 de métro du Grand [Localité 6] Express'.
Il indique que les contrôles d’alcoolémie ont démarré à 14h23 et ajoute:
'M. [V] n’était pas présent sur chantier à mon arrivée. Aux alentours de 14h30, en descendant sur chantier (…), M. [V] était en tenue de ville au niveau du portail d’entrée du chantier. Aux alentours de 16h, M. [V] est arrivé en tenue de travail dans le bureau de l’encadrement de chantier. Je lui ai expliqué un contrôle d’alcoolémie était en cours de réalisation et qu’il devait participer s’il souhaitait prendre son poste. Mr [V] a refusé catégoriquement de réaliser le test d’alcoolémie sans évoquer de motif.
Durant les échanges qui ont eu lieu, M. [V] a affirmé avoir consommé de l’alcool durant sa pause déjeuner. M. [V] a accepté de réaliser le test d’alcoolémie à 18h et le résultat était négatif'.
— Une attestation de Mme [T], Ingénieur travaux, qui indique: 'M. [V] occupait le poste de grutier formateur sur le chantier de paroi moulée (OA808) dont j’avais la charge (…). Les horaires du chantier étaient 6h-14h et 13h-21h.
Le 10 avril 2019, M. [V] était au poste de l’après-midi (13h-21h). Il est arrivé sur le chantier entre 14h15 et 14h30 après le repas d’anniversaire du chef de chantier. Vers 14h, notre responsable QHSE est arrivé sur le chantier pour réaliser des contrôles d’alcoolémie. Tout le personnel s’est soumis au contrôle, sauf M. [V] qui, d’emblée, n’a pas voulu souffler en disant qu’il a fini de travailler et qu’il était du matin (6h-14h). Le responsable QHSE lui a alors rappelé qu’il a le droit de refuser. M. [V] est sorti de mon bureau et semblait assez énervé.
Il est descendu dans les vestiaires pour se changer et a rejoint les mécaniciens réparant la machine de forage (HC03) qui était en panne sur le chantier.
Aux alentours de 16h, il est revenu dans mon bureau et il a demandé à souffler. Ayant été sur le point de quitter le chantier, je n’ai pas appris le résultat du test immédiatement'.
Outre le fait que la fiche d’émargement 'contrôle alcoolémie’ du 10 avril 2019 ne mentionne nullement un taux de 0,22g/ litre de sang tel qu’indiqué dans la lettre de licenciement, la seule mention indiquée à 18h par M. [J] est 'Négatif', sans aucune indication chiffrée permettant une extrapolation telle que celle à laquelle se livre l’employeur en affirmant 'qu’ayant un taux de 0,22g/ litre de sang, M. [V] avait donc un taux d’alcool entre 0,62 et 0,82g d’alcool (…)', pour conclure de façon dubitative que la situation 'laisse présager qu’à votre prise de poste, votre taux était largement positif'.
M. [J], responsable QHSE, qui a réalisé le test, n’évoque lui-même dans son attestation aucun taux positif de 0,22g/litre de sang contrôlé à 18h et indique au contraire: '(…) M. [V] a accepté de réaliser le test d’alcoolémie à 18h et le résultat était négatif'.
Le refus opposé par M. [V] d’un test en début d’après-midi n’est pas formalisé dans la fiche d’émargement et il n’est pas en tout état de cause justifié de l’existence d’un 'état d’ivresse à votre retour de pause déjeuner’ tel qu’évoqué dans la lettre de licenciement, alors même que Mme [T] indique avoir entendu M. [J] indiquer à M. [V] qu’il était en droit de refuser le contrôle, de même que ce témoin indique avoir vu M. [V] revenir à 16h dans son bureau pour effectuer le test, affirmation en totale contradiction avec la mention dans la fiche d’émargement d’un refus de contrôle qu’aurait opposé le salarié à 16h16.
En outre, si l’attestation de M. [J] évoque le fait que durant les échanges, M. [V] aurait reconnu avoir consommé de l’alcool durant sa pause déjeuner, aucun élément ne vient corroborer l’affirmation contenue dans la lettre de licenciement d’une consommation reconnue par l’intéressé 'de 2 bières, 2 verres de vin et un Get 27".
Enfin, il existe à tout le moins un doute qui doit profiter au salarié s’agissant du point de savoir s’il était de service le jour des faits, car si la fiche de poste élaborée par M. [C] le 3 avril 2019 positionne M. [V] sur la tranche horaire 13h – 21h durant la semaine du 8 avril 2019, cette fiche n’est pas signée et il résulte d’attestations de collègues de travail du salarié (M. [A], M.[O]) qu’il avait travaillé le 9 avril 2019 de 6h à 1h le lendemain matin, tandis que deux autres collègues de travail de M. [V] (M. [M], M. [I]) affirment avoir été affectés comme lui en équipe du matin le 10 avril 2019, soit sur la tranche 6h – 13h.
Ces témoignages peuvent être rapprochés de ceux produits par l’employeur, M. [J] indiquant avoir vu M. [V] 'en tenue de ville’ à l’extérieur du chantier 'aux alentours de 14h30" et qu’il se serait présenté sur le chantier 'aux alentours de 16h', tandis que Mme [T] indique pour sa part qu’il serait arrivé sur le chantier 'entre 14h15 et 14h30", contradictions dans les témoignages qui révèlent à tout le moins une situation de flottement dans la gestion des horaires du personnel, sans que le moindre élément objectif ne permette de considérer que M. [V] ait été en situation de service sur la tranche horaire 13h – 21h le 10 avril 2019.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, la faute grave reprochée à M. [V] n’est pas établie et il convient dès lors, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L1251-38 du code du travail, lorsque l’entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Le contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2018 conclu entre la société Atlas Fondations et M. [V] suivant une série de contrats de mission ayant pris effet au mois d’avril 2017, l’ancienneté de M. [V] au titre des contrats de mission est reprise dans la limite de trois mois, de telle sorte que le calcul des indemnités de rupture doit être effectué en prenant en compte une ancienneté remontant au 2 octobre 2017.
En application des dispositions combinées des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, la société Atlas Fondations est redevable envers M. [V] d’une indemnité compensatrice de préavis, dès lors que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que si M. [V] avait travaillé pendant le préavis il aurait perçu un salaire de 5.250,56 euros brut.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société Atlas Fondations à lui payer la somme de 5.250,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 525,02 euros brut à titre de congés payés sur préavis.
L’article L 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’indemnité légale de licenciement représente le montant d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans et d’un tiers de mois de salaire par année pour les années à partir de 10 ans, selon l’article R 1234-2 du même code.
En l’espèce, l’ancienneté de M. [V] compte-tenu des contrats de mission précédant l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée remonte au 2 octobre 2017, tandis que compte tenu de la date du licenciement (21 mai 2019), le préavis d’un mois serait arrivé à son terme le 21 juin 2019.
Il sera donc retenu une ancienneté non pas de deux ans et 4 mois, comme indiqué dans le calcul de M. [V] (conclusions salarié page 16) mais de 1 an, 8 mois et 19 jours, justifiant le paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 2.256,06 euros et non de 3.062,65 euros.
La société Atlas Fondations sera en conséquence condamnée à payer à M. [V] la somme de 2.256,06 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L1235-3 du code du travail, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est en droit de percevoir une indemnité comprise entre 1 mois et 2 mois et demi de salaire.
En l’espèce, M. [V] sollicite le paiement d’une indemnité équivalente à deux mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié au moment de la rupture (51 ans), du salaire de référence (5.250,26 euros brut) et des difficultés éprouvés par M. [V] pour retrouver un emploi pérenne, l’intéressé justifiant de différents contrats d’intérim conclus entre juillet et décembre 2021, il est justifié de condamner la société Atlas Fondations à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société Atlas Fondations sera condamnée à rembourser à l’organisme d’assurance chômage les allocations servies à M. [V] dans la limite de 3 mois.
2- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires:
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Il résulte des dispositions de l’article L3121-28 du code du travail que les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération majorée.
Il est constant que le versement de primes ou d’indemnités ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, ni être déduit par l’employeur des sommes dues à ce dernier titre, quand bien même le montant de ces primes serait proportionnel au nombre d’heures supplémentaires effectuées.
En l’espèce, M. [V] produit les pièces suivantes:
— Des feuilles d’émargement couvrant la période du 26 février 2018 au 12 avril 2019, mentionnant la durée journalière du travail et les temps de pause ;
— Bulletins de salaire de janvier 2018 à avril 2019 faisant apparaître des heures supplémentaires rémunérées, mais également certains mois des primes exceptionnelles, prime sur objectif, prime de déchargement, prime samedi travaillés.
Les conclusions du salarié contiennent un décompte duquel il ressort qu’entre le mois d’août 2018 et le mois de mars 2019, il aurait effectué un total de 563,5 heures supplémentaires, dont 236 auraient été rémunérées, soit un solde dû de 327,5 heures supplémentaires, représentant un rappel de salaire de 11.544,39 euros brut.
L’attestation précitée de M. [M] indique: '(…) Les feuilles de postes affichées dans les bureaux ne correspondaient pas du tout aux horaires qu’on nous imposait, c’était vraiment n’importe quoi et il nous manquait toujours des heures de pointage'.
Ce témoin ajoute plus loin: '(…) Il nous est arrivé à plusieurs reprises de travailler plus de 24 h 00 d’affilée car on ne pouvait pas arrêter tant que le bétonnage n’était pas fini. Ces heures de travail étaient payées sous forme de prime pour ne pas dépasser les heures légales (…)'.
M. [I], autre collègue de travail atteste pour sa part: '(…) Il prenait son poste à 7h du matin et finissait à 21h, il travaillait aussi les samedis. Il me disait dormir 4h par nuit, il n’avait plus de vie sociale car il ne rentrait plus chez lui les week-end (…)'.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La société Atlas Fondations observe que les bulletins de salaire mentionnent des heures supplémentaires payées aux taux majorés de 25% et 50% et ajoute que 'passé un certain seuil d’heures supplémentaires accomplies, le logiciel paie de la société Atlas Fondation régularise le paiement des heures supplémentaires sous la mention 'prime’ laquelle est soumise aux cotisations sociales tout comme les autres heures supplémentaires mais il s’agit d’un changement d’appellation'.
Elle précise qu’elle est 'très soucieuse du respect des règles des heures supplémentaires’ et produit un courrier de la Direccte en date du 20 juillet 2018 au sujet d’une demande qu’elle avait formulée d’autorisation de recours à l’augmentation exceptionnelle du temps de travail hebdomadaire ainsi que sa réponse en date du 27 août 2018 indiquant notamment la liste des salariés concernés par cette demande, sur laquelle ne figure pas M. [V].
Force est de constater qu’outre le fait que la société Atlas Fondations revendique le paiement d’une partie des heures supplémentaires effectuées sous forme de primes, elle ne produit strictement aucun élément objectif permettant d’exercer un contrôle du temps de travail effectif de M. [V], tandis que les témoignages précités mettent précisément en cause une gestion anarchique des plannings sans considération d’amplitudes de travail ne permettant pas un repos journalier et hebdomadaire respectant les durées légales.
En outre, force est de constater que le contrat de travail mentionne 'un salaire brut horaire de 23,50 euros pour 151,67 heures mensuelles et une prime de vacances versée par la caisse des congés payés de 30% les 4 premières semaines de congés', qu’il est précisé que 'la rémunération du salarié tiendra compte de la majoration pour heures supplémentaires’ et que s’ajoutera à la rémunération une gratification de treizième mois versée en fin d’année, étant encore stipulé que: 'Une prime variable selon engagement et performance allant de 0 euros à 1 mois de salaire brut pourra également être versée au salarié'.
Ainsi et hormis une 'prime variable selon engagement et performance’ dont les critères précis et chiffrés d’attribution demeurent non précisés et une gratification de treizième mois, il n’est pas prévu d’autres primes telles que primes exceptionnelles, prime sur objectif, prime de déchargement ou prime samedi travaillés qui apparaissent sur les bulletins de salaire, sans indication du quantum des heures de travail correspondantes et du taux de rémunération.
Dans ces conditions et alors qu’il ne peut être considéré comme le suggère l’employeur que les heures supplémentaires réglées sous forme de primes soient considérées comme ayant été valablement acquittées, il est justifié de faire droit à la demande de M. [V] qui a précisément détaillé dans ses conclusions, à partir des bulletins de paie et des feuilles d’émargement mentionnant les heures effectuées, les heures supplémentaires restant dues pour la période d’août 2018 à mars 2019.
Dès lors et par voie d’infirmation du jugement entrepris sur le quantum, il est justifié de condamner la société Atlas Fondations à payer à M. [V] la somme de 11.544,39 euros brut à titre de rappel de salaire sur les 327,5 heures supplémentaires demeurées impayées en tant que telles, outre celle de 1.154,44 euros au titre des congés payés y afférents.
3- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté par la société Atlas Fondations que pour de prétendus motifs d’ordre informatique dont elle ne justifie d’ailleurs pas, elle a de façon habituelle payé des heures supplémentaires sous forme de primes, ne faisant apparaître sur les bulletins de paie qu’une partie seulement des heures supplémentaires effectuées par M. [V].
Cette pratique délibérée caractérise l’élément intentionnel requis par l’article L8221-5 susvisé du code du travail, de telle sorte qu’il convient, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Atlas Fondations à payer à M. [V] la somme de 38.550,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, calculée en prenant en compte l’incidence des heures supplémentaires non rémunérées des six derniers mois (1.174,88 euros/mois) précédant la rupture du contrat de travail (soit un salaire reconstitué de 5.250,26 + 1.174,88 = 6.425,14 euros).
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi:
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Il résulte des dispositions de l’article L3121-18 du code du travail que, sauf dérogations prévues par décret, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 et 24 heures.
Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif.
Elle doit donc être distinguée de l’amplitude qui inclut les interruptions de travail.
La charge de la preuve du respect des durées maximales de travail fixées par le droit communautaire comme par le droit interne repose sur l’employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation du préjudice subi de ce chef.
En vertu des dispositions des articles L 3131-1 et L3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
L’employeur supporte la charge de la preuve des durées maximales de travail et minimales de repos.
Enfin, en vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il est produit une fiche d’aptitude délivrée par le médecin du travail le 7 mars 2019, accompagnée d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles après échange avec l’employeur, dans lequel il était noté: 'Eviter une affectation prolongée (4h/j) au poste de forage – Pas de manutention lourde 10 KG'.
M. [V] soutient que malgré les préconisations du médecin du travail, il était affecté plus de 4 heures par jour au poste de forage et que dans ce cadre, il était amené en permanence à descendre du camion pour tirer des câbles, tuyaux ou flexibles pesant plus de cent kilos.
Il se fonde sur le témoignage précité de M. [M] qui écrit: '(…)M. [V] était un très bon grutier (…) après son opération du dos qui a mal tourné, il était bien courageux de reprendre son travail, sachant que les restrictions que le médecin lui avait imposé n’étaient jamais respectées, car il lui arrivait régulièrement de travailler plus de 16 h 00 par jour sur différentes machines et surtout la benne à câbles qui le faisait souffrir du dos. Il se plaignait régulièrement à sa hiérarchie car il était épuisé, mais on ne l’écoutait pas (…)'.
L’appelant se fonde encore sur l’attestation de M. [I] qui évoque des journées de travail démarrant à 7h pour se terminer à 21 h avec des samedis travaillés et des nuits écourtées (4 h) ainsi que des conditions de travail difficiles.
M. [N], chef de chantier, atteste de journées de travail effectuées par M. [V] à raison de 24 heures d’affilée, ajoutant que 'les feuilles de postes étaient affichées à titre indicatif mais non respectées car on ne pouvait établir aucun prévisionnel'.
M. [V] produit encore une capture d’écran de téléphone contenant un SMS adressé à son supérieur hiérarchique, M. [R], le 10 avril 2019, dans lequel il indique: '(…) Hier j’ai encore dépanné !!! Comme souvent 6h00 – 22h00 soit 15 heures effectuées (…). Je souhaite avoir un entretien très rapidement pour qu’on puisse discuter de mon avenir au sein de la société (…)'.
Il est établi par la production d’un rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle en date du 11 mars 2019 que M. [V] a rencontré des problèmes de santé liés à la survenance d’une hernie discale 'multi-opérée', étant observé qu’à la suite d’une seconde intervention, l’intéressé contractait une infection nosocomiale nécessitant une troisième intervention en urgence le 29 mars 2018 avec un arrêt de travail jusqu’au mois de juillet 2018, la reprise n’ayant pu s’effectuer que sur un poste adapté (50% formation, 50% grutier).
Pour contester la position du salarié, l’employeur affirme avoir respecté les préconisations du médecin du travail, sans toutefois produire le moindre élément permettant de vérifier les mesures concrètes mises en oeuvre pour limiter le travail de forage à 4 heures par jour et l’absence de port de charges de plus de 10 kilos et sans contredire utilement les témoignages versés aux débats, aussi bien sur cette question que sur celle du temps de travail.
Si les photographies produites par le salarié ne sont pas datées et ne permettent pas de l’identifier précisément comme étant placé dans des situations non conformes aux prescriptions médicales, il n’en demeure pas moins que la société Atlas Fondations est pour sa part totalement défaillante quant à la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer qu’elle a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
S’agissant du non-respect des durées maximales de travail, les feuilles d’émargement versées aux débats par M. [V] permettent de constater de fréquents dépassements de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures prévue par l’article L3121-20 susvisé du code du travail sur la période du 30 juillet 2018 au 1er mars 2019, avec certaines semaines à plus de 60 heures de travail (à titre d’exemples: 62 heures du 27 au 31 août 2018 ; 64 heures du 10 septembre au 15 septembre 2018 ; 62 heures du 1er octobre au 5 octobre 2018; 65 heures du 18 février au 23 février 2019), l’absence de réaction du supérieur hiérarchique à un message du salarié l’alertant le 10 avril 2019 sur une journée de 15 heures la veille étant encore évocatrice d’une absence de prise en compte des exigences liées à la durée maximale du travail et au temps de repos.
Cette situation est encore confirmée par les témoignages susvisés des collègues de M. [V].
La société Atlas Fondations se prévaut d’une autorisation obtenue de la Direccte afin de recourir exceptionnellement à une augmentation du temps de travail hebdomadaire.
Ainsi que l’observe à juste titre le salarié, l’échange de courriers dont se prévaut l’employeur (pièces intimée n°12 et 13) est relatif à l’instruction d’une demande d’augmentation du temps de travail, mais il n’est nullement produit une quelconque décision de la Direccte autorisant le recours à une telle mesure.
En outre, alors que la Direccte sollicitait le 20 juillet 2018 les noms et prénoms des salariés concernés par la requête ainsi que leurs plannings prévisionnels, force est de constater que dans sa réponse du 27 août 2018, la société Atlas Fondations produit une liste de salariés dans laquelle ne figure pas M. [V].
En considération de l’ensemble de ces éléments, les manquements commis par la société Atlas Fondation à ses obligations en termes de durée du travail, de respect des préconisations du médecin du travail, de respect de son obligation légale de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail sont avérés et il en est résulté un préjudice certain pour M. [V], contraint de travailler dans des conditions mettant en cause sa santé et sa sécurité, au mépris des prescriptions médicales spécifiques qui le concernaient.
Il est ainsi justifié, par voie d’infirmation du jugement entrepris de ce chef, de condamner la société Atlas Fondations à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
5- Sur la demande reconventionnelle:
La société Atlas Fondations estime être fondée à obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à M. [V] à titre de primes à hauteur de 11.544,39 euros.
Outre le fait qu’elle ne justifie nullement du quantum de sa réclamation, il ne saurait y être fait droit dès lors que les heures supplémentaires au titre desquelles M. [V] est fondé à obtenir un rappel de salaire ne peuvent en aucun cas se confondre avec le règlement de primes qui constituent des accessoires de salaire sans lien avec les dites heures supplémentaires et alors que le caractère indû de ces primes n’est pas démontré.
La société Atlas Fondations sera déboutée de sa demande par voie d’ajout au jugement entrepris qui a omis de statuer sur cette demande dont le conseil de prud’hommes était saisi.
6- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Atlas Fondations, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société Atlas Fondations à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité par application des dispositions de ce dernier texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Atlas Fondations à M. [V] suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 mai 2019 ;
Condamne la société Atlas Fondations à payer à M. [V] les sommes suivantes:
— 5.250,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 525,02 euros brut à titre de congés payés sur préavis
— 2.256,06 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 11.544,39 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 1.154,44 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 38.550,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi;
Condamne la société Atlas Fondations à rembourser à l’organisme d’assurance chômage Pôle emploi devenu France Travail les allocations servies à M. [V] dans la limite de trois mois ;
Déboute la société Atlas Fondations de sa demande reconventionnelle ;
Déboute la société Atlas Fondations de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Atlas Fondations à payer à M. [V] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Atlas Fondations aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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