Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 3 avril 2025, n° 22/02365
CA Rennes
Infirmation 3 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve de l'état d'ébriété

    La cour a estimé que la faute grave reprochée n'était pas établie, car l'employeur n'a pas fourni de preuves suffisantes concernant l'état d'ébriété du salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que le salarié avait effectivement effectué des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées.

  • Accepté
    Pratique de travail dissimulé

    La cour a jugé que l'employeur avait eu recours à des pratiques de travail dissimulé, justifiant l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de sécurité, justifiant les dommages-intérêts demandés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [V] conteste son licenciement pour faute grave par la SAS Atlas Fondations, demandant la requalification de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié, mais M. [V] a interjeté appel. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que la faute grave n'était pas établie, notamment en raison de contradictions dans les témoignages et d'un manque de preuves concernant l'état d'ébriété de M. [V]. Elle a condamné la SAS Atlas Fondations à verser à M. [V] des indemnités pour préavis, licenciement, heures supplémentaires, travail dissimulé, et manquement à l'obligation de sécurité, tout en déboutant la société de ses demandes reconventionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 3 avr. 2025, n° 22/02365
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02365
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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