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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 mars 2026, n° 26/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 MARS 2026
Minute N° 217/2026
N° RG 26/00703 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMAG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 mars 2026 à 15h16
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier,
APPELANT :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
ayant pour conseil Me CAPUANO (cabinet ACTIS) ;
INTIMÉ :
Monsieur [K] [D] [Y]
né le 28 Janvier 1960 à [Localité 1] (RDC), de nationalité congolaise
libre, demeurant / sans adresse connue
ayant pour conseil Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 11 mars 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2026 à 15h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] [Y] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2026 à 10h09 par LE PREFET DU LOIR ET CHER ;
Vu l’arrêté du 9 mars 2026 pris par LE PREFET DU LOIR ET CHER portant assignation à résidence de Monsieur [K] [D] [Y], notifié à ce dernier le jour même à 21h30
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par requête en date du 08 mars 2026, la préfecture du Loir-et-Cher a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [D] [Y] pour un nouveau délai de 26 jours.
Par une ordonnance du 09 mars 2026, rendue en audience publique à 15h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête en prolongation déposée par la préfecture du Loir-et-Cher irrecevable et a mis fin à la rétention administrative de M. [K] [D] [Y].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 10 mars 2026 à 10h09, la préfecture de Loir-et-Cher a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêté notifié le 09 mars 2026 à 21h30, la préfecture du Loir-et-Cher a assigné M. [K] [D] [Y] à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que l’assignation à résidence prononcée par la préfecture s’est substituée à la rétention administrative de M. [K] [D] [Y].
Par conséquent, la requête en prolongation et, par conséquent, l’appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par LE PREFET DU LOIR ET CHER
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [K] [D] [Y] et son conseil, à LE PREFET DU LOIR ET CHER et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 mars 2026 :
Monsieur [K] [D] [Y], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, et Me CAPUANO (cabinet ACTIS) par PLEX
LE PREFET DU LOIR ET CHER , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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