Confirmation 8 décembre 2022
Cassation 20 mars 2024
Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 24/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 mars 2024, N° S23-11.837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00297 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKMT
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 20 Mars 2024, enregistrée sous le n° S23-11.837
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 241973 et par Maître CARRIOUX, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S. [W] ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître THOBY, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
en présence de Monsieur [T] [W], gérant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 27 Mars 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas [W] Environnement est spécialisée dans le transport, la logistique et la gestion des déchets. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des activités du déchet.
M. [U] [K] a été engagé le 1er juin 1975 en qualité d’équipier de collecte ripeur par la société [W] Environnement.
A compter du mois de décembre 1987, il a exercé des fonctions représentatives et syndicales, notamment de délégué du personnel, délégué syndical et conseiller au conseil de prud’hommes d’Angers.
M. [K] a fait valoir ses droits à la retraite par courrier du 27 février 2017 à effet au 1er avril 2017.
S’estimant victime de discrimination concernant son évolution professionnelle en raison de ses mandats, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 7 février 2018 aux fins de voir condamner la société [W] Environnement au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de dommages et intérêts pour préjudice économique subi du fait de la rupture anticipée du contrat de travail, d’un rappel de salaire et de congés payés, ainsi que la remise de documents sociaux sous astreinte et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 novembre 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nantes, en formation de départage a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [K] fondées sur l’existence d’une discrimination syndicale ;
— condamné M. [K] aux dépens ;
— condamné M. [K] à verser à la Sas [W] Environnement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2019.
Par arrêt du 8 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes des parties et de la procédure d’appel, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— dit n’y avoir lieu à application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux dépens d’appel.
M. [K] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 entre les parties par la cour d’appel de Rennes, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation :
— rappelle que pour dire prescrite l’action relative à une discrimination engagée par le salarié le 7 février 2018, l’arrêt retient que le salarié produit des pièces laissant supposer que son employeur a cherché à le licencier, notamment en raison de son activité syndicale, dès 1987, que les comptes-rendus d’entretiens professionnels de 2003, 2004 et 2005 font ressortir que, dès l’année 2003, le salarié se plaignait d’une différence de traitement par rapport à ses collègues en raison de ses mandats, que la production aux débats d’un rapport de 2008 indiquant le nombre de promotions intervenues cette année-là au sein de la société démontre que le salarié était informé de l’évolution de carrière de ses collègues au moins pour l’année 2008, que les échanges de courriers avec l’employeur d’octobre et novembre 2006 relativement aux droits à l’indemnité 'casse-croûte’ établissent que le salarié se plaignait là encore à cette date d’un traitement différencié en terme de salaire en raison de ses mandats, que tous les faits invoqués au soutien de la discrimination sont donc antérieurs au 7 février 2013, et que le salarié ne pouvant les ignorer, son action est prescrite ;
— énonce qu’en statuant ainsi, alors que, si le salarié faisait état d’une discrimination syndicale ayant commencé dès 1987, il faisait valoir que cette discrimination s’était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, qu’ainsi, il demeurait au coefficient 104 niveau II position 1 depuis 2006 et n’avait bénéficié d’aucun entretien annuel d’évaluation depuis 2005, ce dont il résultait qu’il se fondait sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d’appel a violé les articles L.1134-5 du code du travail et l’article 26,II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Le 31 mai 2024, M. [K] a saisi la cour de céans désignée comme cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société [W] Environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— reconnaître la recevabilité de ses demandes car non prescrites ;
— dire et juger qu’il a été victime de mesures discriminatoires concernant son évolution professionnelle en raison de ses activités syndicales ;
— condamner la société [W] Environnement à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
— 107 184 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique subi du fait de la rupture anticipée du contrat de travail (montant à parfaire après communication des éléments par la société [W] Environnement) ;
— 5 357,16 euros à titre de rappel de salaire à compter de l’année 2015 (coeff 114);
— 535,71 euros à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’il aurait dû être classé au coefficient 110 ;
— condamner la société [W] Environnement à lui payer les sommes suivantes :
— 3 213 euros à titre de rappel de salaire à compter de l’année 2015 (coeff 110) ;
— 321,30 euros à titre de congés payés afférents ;
— condamner la société [W] Environnement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] Environnement aux dépens ;
— assortir lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (articles 1231-7 et 1342-2 du code civil) ;
— ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 75 euros par jour suivant la notification de l’arrêt, 'le conseil’ se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant 'appel’ ni caution ;
— fixer le salaire de référence à la somme de 1 602,86 euros brut.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [W] Environnement demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que la demande est prescrite car frappée par la prescription quinquennale applicable aux actions en discrimination ;
Par conséquent :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— y additant, condamner M. [K] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [K] n’établit pas la matérialité de faits non prescrits laissant supposer une situation de discrimination ;
— dire et juger qu’en tout état de cause l’exécution des relations contractuelles entre elle-même et M. [K] ne caractérise pas une discrimination et qu’elle rapporte la preuve que les constatations querellées par l’appelant, non prescrites, reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Par conséquent :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en que qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— y additant, condamner M. [K] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire :
— limiter le montant du rappel de salaire à la seule période non prescrite et à la classification retenue ;
— limiter le montant des dommages et intérêts au seul préjudice subi et démontré ;
A titre reconventionnel :
— condamner M. [K] à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 30 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l’article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
M. [K] soutient que la date de 'la révélation de la discrimination’ au sens de l’article L.1134-5 s’entend de celle à laquelle le salarié dispose de tous les éléments l’amenant à croire qu’il est discriminé, et que tel n’a pas été le cas avant la présente procédure. Il affirme que s’il a pu avoir des suspicions concernant l’existence d’une discrimination depuis 1987, il n’en avait pas la conscience avérée dans la mesure où il n’avait que des indices, la société [W] Environnement ayant toujours refusé de lui communiquer les éléments probants dont elle seule peut avoir connaissance. Il observe que ce n’est que postérieurement à la rupture du contrat de travail, à l’occasion de la présente instance, qu’elle a consenti à produire une partie des pièces révélant la discrimination, telles les coefficients hiérarchiques de certains collègues. Il ajoute que la discrimination s’est poursuivie pendant toute sa carrière de sorte que son action n’est pas prescrite. A cet égard, il observe que l’affirmation de la société [W] Environnement selon laquelle il aurait fait en sorte de ne plus travailler de manière effective équivaudrait à considérer que l’exercice de ses mandats ne relèverait pas d’une activité professionnelle.
La société [W] Environnement réplique qu’en vertu de l’article L.1134-5, lorsqu’un salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une action en discrimination, il ne peut faire état de faits remontant plus de cinq ans avant la saisine, sauf s’il démontre ne pas en avoir eu connaissance antérieurement ou n’en avoir eu connaissance qu’au cours des cinq dernières années précédant l’action. Elle observe que les faits invoqués par M. [K] (demande d’autorisation de licenciement en 1987, reproches sur ses absences au titre de l’exécution de ses mandats lors des entretiens annuels 2003, 2004, 2005 et absence d’entretien annuel depuis 2006, unique augmentation de coefficient en 2006, refus de la formation 'permis poids lourds’ en 2006) sont tous anciens de plus de cinq ans avant la saisine, et souligne que c’est volontairement qu’il a sollicité son départ à la retraite le 27 février 2017. Elle affirme que M. [K] n’ignorait rien des éléments sur lesquels il fonde sa demande et que partant, son action est prescrite.
Elle ajoute que M. [K] s’est organisé, a minima depuis janvier 2010, pour ne jamais venir travailler, sollicitant des congés sans solde ou des avenants de passage à temps partiel, de sorte que ses niveaux d’heures contractuels étaient entièrement couverts par ses mandats. Elle en déduit que l’absence d’évolution de carrière ne résulte pas d’une éventuelle discrimination, mais uniquement de la volonté et des choix du salarié.
M. [K] fait notamment valoir que postérieurement au repositionnement effectué en 2006 qui lui a permis d’obtenir le coefficient qui aurait dû être le sien s’il n’avait pas été victime de discrimination syndicale, il n’a plus connu aucune évolution de coefficient et qu’il est ainsi victime d’une différence de traitement persistante constitutive de discrimination illicite. Il en résulte qu’il se fonde sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Par conséquent, son action n’est pas prescrite.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il en résulte que, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié.
En application de l’article L.1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés et l’absence de différence de traitement avec d’autres salariés ne constitue pas l’existence d’un motif propre à caractériser l’existence d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
M. [K] soutient avoir fait l’objet d’une différence de traitement en matière d’évolution professionnelle dans la mesure où, en 42 ans de présence et contrairement à d’autres collègues dont l’ancienneté et les fonctions sont comparables, sa situation professionnelle a stagné malgré sa volonté d’évolution, qu’il n’a bénéficié que d’une seule progression de son coefficient 100 au coefficient 104 en 2006, que sa demande de passer le permis poids lourds bien qu’acceptée en 2005 lui a toujours été refusée l’empêchant d’évoluer vers le poste de conducteur, et qu’il n’a jamais pu bénéficier du plan de formation déployé par la société. Il ajoute qu’aucun entretien annuel n’a été organisé
depuis celui de 2005, que les derniers entretiens font référence de manière implicite puis expresse à ses mandats, que contrairement aux dispositions de l’article L.514-3 ancien du code du travail, l’employeur a refusé de prendre en charge ses formations syndicales ou prud’homales, et qu’il n’a pas été convié à la soirée organisée par le groupe pour les salariés partant en retraite en 2016 et 2017.
Pour étayer sa demande, M. [K] communique :
— son courrier de notification de départ prématuré en retraite du 27 février 2017 motivant celui-ci par l’absence d’évolution de carrière depuis son embauche. Il évoque 'avoir été mis de côté professionnellement’ du fait de ses mandats syndicaux (pièce 1) ;
— la plaquette du groupe [W] relatant la soirée des retraités 2016 et 2017 avec la photographie de ceux ayant répondu présent. Les invités à cette soirée ne sont néanmoins pas nommés (pièce 12) ;
— un courrier de l’inspection du travail du 8 janvier 1988, refusant l’autorisation de licenciement sollicitée par la société [W] Environnement au motif que la demande peut être directement liée à ses mandats, et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 avril 1990 confirmant cette décision (pièces 3 et 6) ;
— une attestation du 19 août 1988 de M. [J], collègue, qui atteste que 'lors de l’entretien préalable, le PDG a menacé M. [K] de lui en faire voir de toutes les couleurs si il ne quittait pas l’entreprise’ (pièce 4) ;
— ses demandes d’attestation de perte de salaire des 5 octobre 2001 et 1er mars 2003 pour formation syndicale, une attestation de perte de salaire du 26 au 28 octobre 2004, le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise (CE) du 19 décembre 2002 mentionnant que lui-même et M. [J] font valoir qu’ils sont les seuls à présenter une attestation de perte de salaire lorsqu’ils sont en formation syndicale, celui de la réunion du CE du 13 novembre 2003 dont il ressort que la question de la prise en charge de ces formations est en suspens dans l’attente du nouveau directeur des ressources humaines, et celui de la réunion du CE du 22 janvier 2004 aux termes duquel le représentant de l’employeur indique que toutes les formations syndicales et prud’homales ne seront pas financées par l’entreprise (pièce 41, 44 à 48) ;
— son entretien d’évaluation 2003 dont il ressort que tous les items sont au plus haut, à savoir 'toujours réalisés’ à l’exception d’un seul qui est seulement 'réalisé régulièrement', que le manager propose le maintien de son coefficient à 100 et que M. [K] objecte que celui-ci ne correspond pas à son niveau, soulignant qu’il est le plus ancien des salariés (pièce 8) ;
— son entretien d’évaluation 2004 mentionnant expressément parmi les événements marquants relevés par l’employeur au cours de la période évaluée 'absence due aux mandats’ (pièce 9) ;
— son entretien d’évaluation 2005 aux termes duquel il réitère son sentiment que ses mandats sont pris en considération dans son évolution de carrière, revendique le coefficient 104 et demande à évoluer vers le poste de conducteur. L’employeur acquiesce à ce dernier souhait et note parmi les formations envisagées, la 'formation poids lourds’ (pièce 10) ;
— le procès-verbal de réunion du CE du 13 mai 2004 soulignant que 'M. [J] propose qu’au bout d’un certain âge le ripeur puisse passer le permis poids lourds’ (pièce 52) ;
— le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 17 novembre 2005 leur remettant la liste des personnes susceptibles de passer le permis poids lourds, 'les délégués (pensant) que le critère de l’ancienneté doit être retenu’ ainsi que ladite liste sur laquelle il ne figure pas alors que 2 salariés rattachés au même secteur que lui, celui de [Localité 4], y sont mentionnés (pièce 23) ;
— ses bulletins de paie de décembre 2005 et de janvier 2006 faisant état du coefficient 100 pour le premier et du coefficient 104 pour le second, l’avenant au contrat de travail lui attribuant le coefficient 104 à compter du 1er janvier 2006, et ses bulletins de salaire postérieurs dont le dernier de mars 2017 mentionne le coefficient 104 (pièces 11,13 et 15);
— le rapport d’activité 2008 de la société faisant état des promotions au cours de cette année lesquelles ont concerné 14 salariés (pièce 16) ;
— le plan de formation 2008 et le procès-verbal de réunion du CE du 20 décembre 2007 au cours de laquelle ce plan a été remis aux élus dont M. [K] qui a demandé à ce que les ripeurs concernés par les reclassements soient prioritaires et que soit prise en compte la formation des délégués du personnel, ainsi que le procès verbal de réunion du CE du 23 octobre 2008 retenant un bilan de formation à la hausse en volume et la multiplicité des actions engagées ( pièces 20 et 21) ;
— le suivi du plan de formation 1998 et le bilan des formations (DIF, CIF et professionnalisation) 2007/2008 sur lesquels il ne figure pas (pièce 50) ;
— deux courriers de sa part du 10 octobre 2006 et du 4 novembre 2006 s’étonnant de la retenue de l’indemnité de casse-croûte lorsqu’il siège au conseil de prud’hommes alors qu’elle a la nature de salaire et non de remboursement de frais, et la régularisation de 103 indemnités de cet ordre sur son bulletin de salaire de mars 2007 (pièce 26).
Il ressort de ces éléments que dès 1988, la société [W] Environnement a souhaité se séparer de M. [K] et que l’autorisation de le licencier lui a été refusée en raison du lien avec ses mandats, que les formations syndicales du salarié n’ont pas été prises en charge alors qu’il se déduit de la réponse de l’employeur que certaines formations de cet ordre l’ont été, que l’indemnité 'casse-croûte’ lui a été supprimée lorsqu’il siège au conseil de prud’hommes avant d’être régularisée à sa demande plusieurs mois plus tard, qu’il n’a pas bénéficié du plan de formation mis en place par la société, qu’après avoir acquiescé à sa demande de formation du permis poids lourds l’employeur n’y a pas donné suite alors qu’elle en a accordé le bénéfice à d’autres salariés dont deux travaillant sur le même secteur que lui, que son coefficient hiérarchique est resté le même depuis son embauche pendant 31 ans, qu’il s’en est étonné à tout le moins depuis l’entretien professionnel de 2003 lequel faisait pourtant état d’appréciations très satisfaisantes, qu’il a attendu l’année 2006 avant d’obtenir le coefficient 104 et que, contrairement à d’autres salariés, il n’a plus jamais obtenu de promotion jusqu’à son départ en retraite en 2017 qu’il a expressément motivé par son absence d’évolution de carrière du fait de ses mandats. A cela s’ajoutent des alertes réitérées de sa part quant à la prise en compte de ses mandats dans la stagnation de sa carrière et la mention de ses absences due auxdits mandats lors de l’entretien professionnel 2004, laquelle s’entend comme une présence insuffisante de sa part au travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
Pour sa part, la société [W] Environnement fait valoir que le coefficient 104 appliqué à M. [K] est celui appliqué normalement aux ripeurs, que les ripeurs en poste fin 2016 n’étant pas en situation de reprise de marché (14 salariés) étaient tous classés au coefficient 104 à l’exception de 3 salariés (M. [R], M. [F] [I] et M. [Z]), et que les autres salariés bénéficiant d’un coefficient supérieur ont été transférés
lors de la reprise de marchés publics avec leur situation contractuelle antérieure sur laquelle elle n’avait pas de pouvoir décisionnel. Elle ajoute que les classifications conventionnelles ne prévoient pas de progression en fonction de l’ancienneté et que celle-ci est prise en compte par la prime mensuelle d’ancienneté dont M. [K] a bénéficié. Elle affirme enfin qu’au sein de la société, il n’est pas pratiqué d’augmentation individuelle et que le salaire appliqué aux autres salariés relevant du coefficient 104 est strictement identique au sien, à l’exception de M. [S] qui a été repris dans le cadre d’un marché public avec son salaire antérieur.
S’agissant de la formation poids lourds, elle explique que l’objectif de la société n’était pas de généraliser la collecte robotisée mais de pouvoir répondre à certains appels d’offres, et que celle-ci a été proposée en priorité aux salariés exposés à une évolution de leur métier, soit 9 salariés dont n’était pas M. [K] qui était affecté à un secteur non concerné par ce type de collecte.
Elle fait en outre valoir que l’absence d’entretien professionnel à compter de 2006 est justifié par le fait qu’à cette époque, M. [K] s’est organisé pour que le nombre et le volume des mandats aboutissent à ce qu’ils couvrent la totalité de son temps de travail à temps plein, que tel n’étant plus le cas à compter de 2010, il a sollicité des congés sans solde ou des avenants de passage à temps partiel, de sorte qu’il n’a plus fourni de prestation de travail effective à son poste sur les huit années précédant son départ. Elle souligne à cet égard avoir été particulièrement conciliante.
Quant à la prise en charge des formations syndicales et prud’homales, elle objecte que la législation dont M. [K] se prévaut date des ordonnances 'Macron’ de 2017 et qu’à l’époque, elle a appliqué les textes en vigueur qui ne prévoyaient pas le maintien intégral de rémunération ce que le salarié n’ignorait pas, soulignant qu’il n’a jamais formulé de demande de salaire à ce titre et qu’il fait valoir ce moyen pour la première fois plus de 22 ans après la date des faits et plus de 6 ans après la saisine du conseil de prud’hommes.
Pour justifier ses décisions, la société [W] Environnement communique :
— un courrier du 13 janvier 2017 adressé à 52 salariés dont M. [K] les informant qu’ils sont éligibles au dispositif de retraite anticipé pour carrière longue (pièce 4) ;
— un avenant au contrat de travail de M. [K] du 4 janvier 2010 réduisant à la demande de ce dernier 'compte tenu de ses activités externes’ son temps de travail sur une base de 30 heures par semaine jusqu’au 31 décembre 2011 (pièce 8) ;
— une demande de M. [K], le 23 décembre 2011, de poursuite de travail à temps partiel du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2013, l’avenant correspondant sur une base de 28 heures par semaine, un nouvel avenant reconduisant ce temps partiel jusqu’au 31 janvier 2014, et une nouvelle demande de M. [K] de reconduction jusqu’au 31 janvier 2015 ( pièce 9 à 12) ;
— des échanges de mails dont deux demandes de congés sans solde de M. [K] en juillet et septembre 2014 (pièce 14) ;
— trois demandes de congés sans solde de M. [K] représentant 25 jours en juillet/août 2014, 11 jours en septembre 2014 et 2 jours en octobre 2014, et ses emplois du temps des mois de juillet, septembre, octobre 2014, et de septembre 2016 à mars 2017 dont il ressort que son temps de travail est exclusivement consacré à l’exercice de ses mandats (pièces 15 à 18) ;
— ses bulletins de salaire 2012/2013 dont il résulte que les cotisations retraite sont basées sur un temps plein bien qu’il soit à temps partiel (pièce 19) ;
— les bulletins de paie de 9 salariés au coefficient 104 mentionnant un taux horaire de 10,204 euros identique à celui de M. [K], à l’exception de M. [S] dont le taux horaire est de 10,287 euros (pièces 23, 25, 30) ;
— l’avenant n° 23 au protocole d’accord annexé à la convention collective fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers en cas de changement de titulaire d’un marché public du 19 février 2008, et l’annexe 5 à ladite convention collective intitulée 'conditions de reprise des personnels non-cadres par les employeurs en cas de changement de titulaire d’un marché public’ du 15 juin 2015 dont il ressort que les contrats de travail de ces personnels sont transférés avec le maintien de leur coefficient et de leur salaire (pièces 20 et 21) ;
— les feuilles de présence aux réunions du CE dont il ressort que M. [K] était absent à celles des 21 janvier 2016, 18 février 2016, 17 mars 2016, 21 avril 2016, 19 mai 2016, 23 juin 2016 et 21 juillet 2016, celui-ci précisant à réception des convocations auxdites réunions que pour la première et la troisième il est au conseil de prud’hommes, pour la seconde il a une autre réunion, et pour la quatrième le temps prévu de 45 minutes est trop court (pièce 24) ;
— le bulletin de salaire de janvier 2017 de M. [J], le rejet de la demande d’autorisation de licenciement du 11 mai 1984 le concernant, un jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 20 mai 1986 l’ayant opposé à la société, et diverses désignations syndicales de ce salarié. Il en ressort que celui-ci occupe le poste de conducteur au coefficient 114 (pièces 26 à 29) ;
— un courrier du 18 octobre 2006 par lequel elle considère que l’indemnité de casse-croûte a la nature d’un remboursement de frais (pièce 31).
Ces éléments démontrent que M. [K] n’était pas le seul salarié éligible à un départ en retraite et que la société [W] Environnement ne l’y a pas expressément contraint, qu’à compter de l’année 2010, il a demandé à travailler à temps partiel et à prendre des journées de congés sans solde de sorte qu’il n’a plus effectué de prestation de travail à son poste, que pendant ses périodes à temps partiel, l’employeur a payé les cotisations retraite sur la base d’un temps plein avec prise en charge d’un surcoût de la part patronale, que M. [K] a été rémunéré au même niveau que les salariés de sa catégorie, et que M. [J], également titulaire de mandats syndicaux, a pu évoluer vers le poste de conducteur.
Pour autant, la société [W] Environnement n’apporte aucun élément objectif venant justifier le fait d’avoir attendu l’année 2006 avant d’attribuer à M. [K] le coefficient 104 alors qu’il était au coefficient 100 depuis son embauche en 1975 et qu’elle était pleinement satisfaite de son travail, ainsi que l’absence d’évolution à compter de l’année 2006 alors qu’il avait fait part de son souhait en ce sens et que d’autres salariés ont pu progresser à tout le moins en 2008.
Elle ne justifie pas davantage le fait de ne pas avoir organisé d’entretien professionnel après celui de 2005 au cours duquel M. [K] s’était montré insistant pour évoluer et qu’il avait d’ores et déjà fait part de son sentiment de ce que son absence d’évolution était liée à ses mandats, rien ne venant de surcroît établir qu’il a cessé toute mission relative à son poste de ripeur à compter de 2006, soit onze ans avant son départ et non huit ans comme le soutient par ailleurs l’employeur.
Il en va de même de l’exclusion de M. [K] du plan de formation, notamment celui de 2007/2008, du fait de ne pas l’avoir fait bénéficier de la formation poids lourds alors que la société y avait acquiescé et que d’autres salariés dont deux travaillant sur le même secteur ont pu y accéder, et qu’elle était informée de la volonté d’évolution du salarié qui s’était étonné de ne pas progresser à tout le moins depuis 2003.
Enfin, la société [W] Environnement ne justifie en rien la référence aux mandats de M. [K] qu’elle a expressément mentionnée lors de l’entretien professionnel de 2004, étant relevé qu’elle n’a par ailleurs jamais démenti les propos réitérés de M. [K] relatif à la prise en considération de ses mandats, ni le fait qu’il était le seul avec M. [J] à ne pas être rémunéré lors de ses formations syndicales quand bien même cette prise en charge n’était pas obligatoire à l’époque, ni le fait d’avoir attendu plus de 4 mois après la réponse de M. [K] du 4 novembre 2006 à son courrier du 18 octobre 2006 pour régulariser l’indemnité casse-croûte.
Il se déduit de ces développements que M. [K] a été victime de discrimination en raison de ses mandats.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la discrimination
Aux termes de l’article L.1134-5 du code du travail, les dommages-intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée.
1. Sur la demande de rappel de salaire
La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu. Il implique que le salarié soit reclassé au niveau qu’il aurait pu atteindre si sa carrière s’était déroulée normalement.
M. [K] revendique en conséquence de sa discrimination, la rémunération afférente au coefficient 114 correspondant au poste de conducteur de matériel de collecte qu’il aurait occupé s’il avait bénéficié de la formation adéquate.
Il a été vu précédemment que cette formation a été acceptée par l’employeur en 2005, que celui-ci n’y a pas inscrit M. [K] et ne lui a proposé aucune formation qui lui aurait permis d’évoluer. Son collègue, M. [J], entré dans l’entreprise en 1981 soit 6 ans après lui, a été promu conducteur matériel de collecte et classé au coefficient 114 ainsi qu’en atteste son bulletin de salaire de janvier 2017. M. [K] aurait pu occuper un tel poste si sa carrière s’était déroulée normalement et percevoir le salaire correspondant.
Au vu des minima conventionnels des années 2015, 2016 et 2017, le différentiel entre les salaires qu’aurait perçus M. [K] en vertu du coefficient 114 et ceux payés en vertu du coefficient 104 représente la somme de 5 357,16 euros brut.
Par conséquent, la société [W] Environnement est condamnée à payer à M. [K] la somme de 5 357,16 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 535,71 euros brut à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
2. Sur les dommages et intérêts pour discrimination syndicale
M. [K] a subi un préjudice moral du fait de la discrimination syndicale dont il a été victime que la cour est en mesure d’évaluer, notamment au vu de sa durée, à la somme de 12 000 euros qu’il convient de lui allouer à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, la société [W] Environnement est condamnée au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur les dommages et intérêts pour préjudice économique
M. [K] soutient que, lassé d’être discriminé depuis plusieurs années et de constater qu’aucune évolution professionnelle n’était envisageable, il a dû faire le choix de faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée. Sa retraite s’en est trouvée amoindrie. Il demande la réparation de son préjudice économique basé sur la perte estimée au regard du salaire de chauffeur dont il aurait pu bénéficier et d’une espérance de vie qu’il évalue à 89 ans.
Il communique à cet égard le courrier de la société [W] du 13 janvier 2017 l’informant qu’il est éligible au dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, son courrier de départ en retraite du 27 février 2017 expressément motivé par l’absence d’évolution de sa carrière et la discrimination dont il est victime, ainsi que les notifications de la Carsat et de l’Arrco du montant de ses retraites principale et complémentaire pour un total de 1 107,95 euros net par mois. M. [K] avait 60 ans lors de son départ en retraite et aurait pu travailler jusqu’à 65 ans. Il aurait pu en outre percevoir un salaire supérieur s’il avait occupé le poste de conducteur, à tout le moins depuis 2006.
En considération de ces éléments, la cour évalue son préjudice économique à la somme de 30 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts.
Sur la remise des documents sociaux
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] Environnement qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux de l’instance cassée, et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nantes en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la Sas [W] Environnement à M. [U] [K] ;
DIT que M. [U] [K] a été victime de discrimination syndicale ;
CONDAMNE la Sas [W] Environnement à payer à M. [U] [K] les sommes suivantes :
— 5 357,16 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 535,71 euros brut à titre de congés payés afférents ;
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la discrimination syndicale ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique du fait de la discrimination syndicale ;
ORDONNE à la Sas [W] Environnement de remettre à M. [U] [K] les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi (France Travail) conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
RAPPELLE que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la Sas [W] Environnement à payer à M. [U] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sas [W] Environnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE la Sas [W] Environnement aux dépens de première instance et d’appel incluant ceux de l’instance cassée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Etendue par arrêté du 8 février 1991 JORF 12 février 1991.
- Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Île-de-France hors Seine-et-Marne Avenant n° 5 du 2 février 2022 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2022
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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