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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 mai 2022, N° 19/02838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 22/02308
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FÉVRIER 2025
APRES RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Suivant arrêt du 20 février 2024
Appel d’une décision (N° RG 19/02838)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 13 juin 2022
APPELANTE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
C/O M. et Mme [J], [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène MOURIER de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [U] [E]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 15],
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentés par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société CIC Lyonnaise de Banque (CIC) a consenti :
— le 21 octobre 2014, à la SARL Laurfet Part Dieu un prêt de 215.000€, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, outre l’engagement de caution solidaire de M. [Z] [G], de la société BPI Financement Garantie et de M. [R] [J],
— le 27 janvier 2016, à la SARL Skechers Polygone un prêt de 257.000€, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, outre l’engagement de cautions solidaires de M. [Z] [G], de M. [R] [J], de M. [N] [V], de M. [U] [E] et de la société BPI Financement Garantie,
— le 27 janvier 2016, à la SARL Skechers O’ Parinor un prêt de 224.000€, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce, outre l’engagement de cautions solidaires de M. [Z] [G], de M. [R] [J], de M. [N] [V], de M. [U] [E] et de la société BPI Financement Garantie.
Suivant jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a placé en redressement judiciaire la SARL Laurfet Part Dieu, la SARL Skechers Polygone et la SARL Skechers O’ Parinor.
Les 12, 20 et 23 juillet 2018, la société CIC a déclaré ses créances respectives de 122.619,22€, 171.352,83€ et 196.595,49€ auprès du mandataire judiciaire des SARL
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 24 juillet 2018.
Après mise en demeure de payer infructueuse, une procédure a été initiée à l’encontre de M. [G] par la banque et, par jugement définitif du 17 mai 2021, celui-ci a été condamné à payer à la société CIC la somme de 428.618,08€ correspondant à ses engagements de caution.
Suivant exploits d’huissier en date des 27 juin 2018 outre des 1er et 8 juillet 2018, la société CIC a fait citer MM. [J], [V] et [E] à l’effet d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en leur qualité de cautions.
Le 19 octobre 2020, les créances détenues par la société CIC ont été déclarées irrécouvrables.
Par jugement du 30 mai 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— rejeté la demande en nullité des actes de cautionnement du 29 janvier 2016 en garantie des prêts n° 74974003 et n° 74993403 signés par M. [V] et pour les deux autres le 5 février 2016 signés par M. [K] en garantie des mêmes prêts,
— rejeté la demande de M. [J] tendant à lui voir déclarer inopposables les cautionnements du 21 octobre 2014 garantissant le prêt n° 71239002 et du 2 février 2016 garantissant les prêts n° 74974003 et n° 74993403,
— débouté la société CIC de l’ensemble de ses demandes en paiement à l’encontre de MM. [J], [V] et [E] au titre de leurs engagements de caution,
— dit sans objet les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts des défendeurs,
— condamné la société CIC à payer à Ms [J], [V] et [E] une indemnité de 2.000€ et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, la société CIC a relevé appel de cette décision.
Suivant arrêt du 20 février 2024, la présente cour d’appel a confirmé le jugement déféré sur le rejet des demandes en nullité des actes de cautionnement et en inopposabilité, infirmé pour le surplus et statuant à nouveau :
— débouté M. [J], M. [V] et M. [E] de leurs demandes en dommages-intérêts et compensation à l’encontre de la société CIC Lyonnaise de Banque,
— déchu la société CIC Lyonnaise de Banque des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 pour M. [J] pour le prêt au bénéfice de la SARL Laurfet Part Dieu et depuis le 31 mars 2016 pour Ms [J], [V] et [E] au bénéfice des SARL Skechers Polygone et Skechers O’ Parinor,
— dit que les paiements effectués par le débiteur principal seront affectés prioritairement au principal de la dette,
— dit que M. [J], M. [V] et M. [E] ne sont pas tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus à compter du 12 juin 2018,
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats à l’effet d’inviter la société CIC Lyonnaise de Banque à produire un décompte circonstancié tenant compte des éléments susvisés pour le soumettre à la discussion contradictoire des parties,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
Par écritures du 6 janvier 2025, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de rejeter toutes demandes adverses et de condamner :
— M. [J] en exécution de ses 3 engagements de caution à lui payer la somme de 66.838,69€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 et capitalisation,
— M. [V] en exécution de ses 2 engagements de caution à lui payer la somme de 45.993,42€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 et capitalisation,
— M. [E] en exécution de ses 2 engagements de caution à lui payer la somme de 45.993,42€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 et capitalisation,
— solidairement chacun des intimés à lui restituer la somme de 2.000€ réglée par elle au titre de l’indemnité de procédure en conséquence de l’exécution provisoire et à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ en première instance et de 3.000€ en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle fait valoir que :
— c’est sur l’encours du crédit qu’il convient d’appliquer le pourcentage de garantie BPI,
— les intimés ont bénéficié de très larges délais de paiement depuis 6 années, de sorte qu’il convient de rejeter la demande en ce sens.
Par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2024, MM. [V] et [E] sollicitent de la cour de :
— juger que, si la cour entrait en voie de condamnation à leur encontre, celle-ci ne saurait excéder les sommes de :
au titre du cautionnement au bénéfice de la société Skechers Polygone, 21.484,09€ chacun,
au titre du cautionnement au bénéfice de la société Skechers O’Parinor, 18.725,43€ chacun,
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes,
— leur octroyer les plus larges délais de paiement et les autoriser à se libérer du montant des condamnations en 24 mensualités,
— condamner la société CIC à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 4.000€ et à supporter les entiers dépens d’appel.
Ils exposent que :
s’agissant de la société Skechers Polygone
— il ressort du tableau d’amortissement versé par la banque que le capital restant dû au titre du prêt s’élève à la somme de 257.000€ au 31 mars 2016,
— la banque dans sa pièce 2 versée après la réouverture des débats reconnaît avoir reçu en paiement la somme globale de 85.127,26€ de la part de la société emprunteuse,
— ces paiements s’imputent sur le principal, de sorte que celui-ci s’élève à la somme de 171.872,74€,
— la banque reconnaît également du fait de la garantie BPIFRANCE que le montant de l’engagement des 3 cautions est limité à 12,5% chacun de l’encours dû par la société,
— c’est de façon erronée, toutefois, que la banque estime qu’il convient de prendre en considération le montant réel de l’encours du crédit dû par la société, soit 199.595,49€ pour appliquer la limitation de 12,5% ce qui revient à remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 20 février 2024 sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts depuis le 31 mars 2016 au regard du défaut d’information et sur le fait qu’ils ne sont pas tenus au paiement des pénalités et intérêts de retard échus à compter du 12 juin 2018,
— c’est donc à tort que la banque applique le taux de 12,5% sur la somme déclarée au titre de sa créance au passif de la société liquidée,
s’agissant de la société Skechers O’Parinor
— le capital restant dû par la société étant de 224.000€ et la banque ayant reconnu avoir perçu la somme de 74.196,54€, le taux de 12,5% doit s’appliquer sur la somme de 149.803,46€ et non celle de 171.651,83€ prenant en compte intérêts et indemnités de retard,
sur les délais de paiement
— M. [V] est travailleur non salarié, gérant d’une SARL,
— M. [E] est dans la même situation avec un enfant à charge, le paiement d’une pension alimentaire et le remboursement de deux prêts,
— ils ne sont pas responsables des délais de procédure.
En dernier lieu, le 16 décembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
1. à titre principal, débouter la société CIC de l’ensemble de ses demandes,
2. subsidiairement :
— dire que son engagement de caution est plafonné aux sommes de :
16.309,19€ au titre de la société Laurfet Part Dieu,
21.484,43€ au titre de la société Sketchers Polygone,
18.725,43€ au titre de la société Sketchers O’Parinor,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
3. en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure et laisser les dépens à la charge de l’appelante.
Il fait valoir que :
— la banque n’a pas déduit de sa créance les intérêts et les indemnités conventionnelles dont elle a été déchue aux termes de l’arrêt du 20 février 2024,
— sa situation financière n’a pas évolué depuis la liquidation judiciaire de la SARL Laurfret Pardieu,
— il a été licencié et n’a pu retrouver de travail.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
1. sur la créance de la banque
Les débats ont été réouverts afin que la banque puisse communiquer pour discussion un nouveau décompte tenant compte des points définitivement tranchés par la cour dans son arrêt du 20 février 2024, à savoir sa déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2015 pour M. [J] pour le prêt au bénéfice de la SARL Laurfet Part Dieu et depuis le 31 mars 2016 pour MM. [J], [V] et [E] au bénéfice des SARL Skechers Polygone et Skechers O’ Parinor ainsi que sa privation des pénalités ou intérêts de retard échus à compter du 12 juin 2018 pour les trois intimés.
La cour observe que la société CIC forme exactement les mêmes demandes que dans ses dernières écritures avant réouverture des débats en reprenant les montants visés dans ses déclarations de créances auprès des trois sociétés liquidées, ce qui démontre qu’elle n’a déduit ni les intérêts dont elle a été déchue ni les pénalités ou intérêts de retard dont elle a été privée.
Il est constant et reconnu par la société CIC, qu’après application de la garantie BPIFRANCE, le montant de l’engagement des 3 cautions est limité à 12,5% chacun de l’encours dû par la société Sketchers Polygone et par la société Sketechers O’Parinor,
Concernant M. [J], son engagement de caution au titre du prêt contracté par la SARL Laurfet Part Dieu est limité, après application de la garantie BGPIFRANCE, à 17% de l’encours dû par cette société.
Dès lors, au regard du capital restant dû par la société Sketchers Polygone d’un montant de 171.872,74€, de celui restant dû au titre de la société Sketchers O’Parinor de 149.803,46€ et pour la SARL Laurfet Part Dieu de 95.936,46€ auxquels il sera appliqué pour les deux premières le taux de 12,5% et pour la dernière le taux de 17%, il reste dû par :
— M. [V] la somme globale de 40.209,52€,
— M. [E] la somme globale de 40.209,52€,
— M. [J] la somme globale de 56.518,71€.
Il convient donc de condamner chacun des intimés au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d’ordonner la capitalisation par année entière.
2. sur la demande en délais de paiement
Les intimés ayant bénéficié de délais de fait de plus de 6 années, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande en délais de grâce supplémentaires.
3. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera tiré toutes conséquences sur le règlement de l’indemnité de procédure au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée.
Enfin, les entiers dépens de l’instance seront supportés par les intimés avec distraction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt du 20 février 2024,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 56.518,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne M. [N] [V] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 40.209,52€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Condamne M. [U] [E] à payer à la société CIC Lyonnaise de Banque la somme de 40.209,52€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Déboute Ms [R] [J], [N] [V] et [U] [E] de leurs demande en délais de paiement,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel,
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences sur le règlement par la banque de l’indemnité de procédure au titre de l’exécution provisoire de la décision déférée,
Condamne MM. [R] [J], [N] [V] et [U] [E] aux dépens de la procédure tant première instance qu’en cause d’appel et ce avec distraction pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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