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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 févr. 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 FEVRIER 2026
Minute N°134
N° RG 26/00379 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLPW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 09 février 2026 à 14h15
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PREFET DE L’EURE
représenté par Me Loïc LEWANDOWSKI de la SARL COSMO AVOCAT, avocat au barreau de LYON ;
Non comparant
INTIMÉ :
Monsieur [R] [E] [H]
né le 23 Décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité roumaine
libre, sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Me GAUTHIER Solène, avocat choisi du barreau de PARIS ; Non comparant.
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 11 février 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2026 à 14h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [E] [H] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 09 février 2026 à 16h00 par LE PREFET DE L'[Localité 3] ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par requête en date du 08 février 2026, la préfecture de l’Eure a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E] [H] pour un nouveau délai de 26 jours.
Par une ordonnance du 09 février 2026, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [R] [E] [H].
Par courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 09 février 2026 à 16h00, la préfecture de l’Eure a interjeté appel de cette décision.
Par courriel reçu le 10 février 2026 à 16h30, le greffe du centre de rétention administrative d'[R] a produit le registre actualisé duquel il ressort que M. [R] [E] [H] a été libéré du centre de rétention administrative le 09 février 2026 à 20h23 et qu’aucune mesure d’assignation à résidence n’a été prise par la préfecture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet de l’appel :
Il ressort des éléments de procédure ci-dessus exposés que M. [R] [E] [H] a été libéré du centre de rétention administrative et que dès lors, la requête en prolongation et, par conséquent, l’appel de la préfecture, sont devenus sans objet (1ère Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027).
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de l’Eure ;
CONSTATONS qu’il est devenu sans objet ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [R] [E] [H] et son conseil, à LE PREFET DE L’EURE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 février 2026 :
Monsieur [R] [E] [H], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
la SELARL ALAGAPIN-GRAILLOT GAUTHIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, par PLEX
LE PREFET DE L’EURE , par courriel
la SARL COSMO AVOCAT, avocats au barreau de LYON, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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