Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 14 janv. 2026, n° 23/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 février 2023, N° 21/06029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le numéro, SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04649 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHILZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 -Président du TJ de [Localité 7] – RG n° 21/06029
APPELANT
Monsieur [G] [S] [I]
né le 28 février 1965 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 9]
SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 672 045 143
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant : Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0886
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 2 février 2023 par le tribunal
judiciaire de [Localité 7] dans une affaire opposant M. [I] à la société Foncière et Immobilière de [Localité 9], syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] (93) dont M. [I] est copropriétaire.
2. Le litige à l’origine de cette décision porte sur la mise en cause par M. [I], copropriétaire de l’immeuble de la responsabilité civile du syndic dans le déroulement de travaux affectant un de ses lots.
3. M. [I] est propriétaire des lots 46 et 96 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2] ( 93). Le lot 96 est constitué d’un emplacement de parking que M. [I] a été autorisé à cloisonner lors de l’assemblée générale du 30 novembre 2016. Lors de la réalisation des travaux, des difficultés ont surgi au sujet de la délimitation exacte de la propriété de M. [I].
4. Considérant que le syndic de la copropriété, la société Foncière et Immobilière de Paris avait entravé la réalisation de ses travaux, M. [I] a, par acte introductif d’instance du 17 juin 2021, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny de demandes visant à obtenir la réparation par celle-ci, d’une faute délictuelle.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
— Dit irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncière ;
— Débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires tant au titre de ses préjudices matériels et immatériels que de sa demande de dommages-intérêts ;
— Débouté la société Foncière de sa demande d’amende civile ;
— Débouté la société Foncière de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné M. [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Guegan-Gelinet, avocat ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2023. Par conclusions notifiées le 28 juin 2023, la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] a relevé appel incident.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2025.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 29 mars 2023, l’appelant demande à la cour de :
— Infirmer en tous point le jugement rendu le 02 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau :
— Juger recevables et bien-fondées les demandes, fins et prétentions de M. [I];
— Juger mal-fondées les demandes, fins et prétentions de la société la société Foncière et Immobilière de [Localité 9]
En conséquence :
— Condamner la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] à payer à M. [I] les sommes de :
' 6.350,00 € au titre de ses préjudices matériels et immatériels,
' 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
' 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] aux entiers dépens.
9. Par conclusions déposées le 28 juin 2023, l’intimé demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la Société Foncière et Immobilière de Paris en son appel incident de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5, Section 2, du 2 février 2023 rendu sous le numéro de répertoire général 21/06029 (N° de minute: 23/00153).
Y Faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5, Section 2, du 2 février 2023 rendu sous le numéro de répertoire général 21/06029 (N° de minute : 23/00153), en ce que ce dernier a :
o Débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires tant au titre de ses préjudices matériels et immatériels que sa demande de dommages et intérêts ;
o Débouté M. [I] de sa demande de condamnation de la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné M. [I] aux dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Guegan Gelinet, avocat.
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5, Section 2, du 2 février 2023 rendu sous le numéro de répertoire général 21/06029 (N° de minute : 23/00153), en ce que ce dernier a :
o Débouté la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] à payer une amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour un montant de 10.000 € ;
o Débouté la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] à payer des dommages et intérêts à hauteur de 8000 € au titre de la procédure abusive ;
o Débouté la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] de sa demande de condamnation de Monsieur [I] à payer une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance.
Puis, statuant à nouveau,
o Condamner M. [I] à payer une amende civile au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour un montant de 10.000 € ;
o Condamner M. [I] à payer des dommages et intérêts à l’égard de la Société Foncière et Immobilière de [Localité 9], à hauteur de 8000 € au titre de la procédure abusive ;
— Condamner M. [I] à payer une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de
la procédure de première instance.
o Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
o Condamner M. [I] à payer une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de ladite procédure.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [I] :
Moyens des parties
11. L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— qu’il a intérêt à agir ;
— que le syndic a engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1240 et 1241 du Code Civil en entravant le déroulement des travaux qu’il avait été autorisé à effectuer sans s’assurer des plans de l’immeuble et de la délimitation de la propriété de M. [I] à l’origine de ses préjudices matériels et immatériels et que sa responsabilité est également engagée en ce qu’elle n’a pas veillé au respect de la résolution l’autorisant à procéder aux travaux.
12. L’intimé répond que :
— M. [I] n’apporte pas la preuve qu’il a été contraint d’arrêter ses travaux et de démolir les murs qu’il avait commencé à installer, cet arrêt et démolition ne résultant que de son propre choix;
— M. [I] n’étant pas contractuellement lié au syndic ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— il n’appartenait pas au syndic de mettre en 'uvre des travaux privatifs sur un lot privatif.
Réponse de la cour
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fiats nécessaires au succès de sa prétention.
M. [I] ne produit aucun élément devant la cour à l’appui de ses prétentions.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires tant au titre de ses préjudices matériels et immatériels que de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’appel incident de la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] :
L’intimée, appelante incidente, demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. [I] à une amende civile, à des dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir :
— Le caractère infondé de la procédure tant en première instance, en appel outre une troisième procédure pendante devant le tribunal de proximité de Saint-Denis alors que M. [I] ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses prétentions.
M. [I] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts.
Ainsi que les premiers juges l’ont relevé à bon droit, seule la juridiction saisie peut être à l’initiative du prononcé d’une amende civile. En l’espèce, la cour ne considère pas avoir à prononcer une telle amende, l’absence d’éléments produits au soutien de ses prétentions par M. [I] ne pouvant être nécessairement assimilée comme une man’uvre dilatoire ou abusive. Le jugement sur ce point sera confirmé.
Par ailleurs, le caractère infondé de l’action en justice engagée par M. [I] contre le syndic de sa copropriété n’est pas de nature à démontrer de sa part une intention malveillante ou une volonté de nuire. C’est donc par des motifs exacts, circonstanciés en fait comme en droit, que les premiers juges ont débouté la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] de sa demande tendant à la condamnation de M. [I] à des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] de sa demande tendant à la condamnation de M. [I], partie perdante en première instance, à lui payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles.
M. [I] sera donc condamné à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
13. M. [I], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, les demandes qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
14. Il sera en outre condamné à payer à la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] la somme de 4000 euros en application du même article en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Condamne M. [I] à verser à la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne M. [I] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] à payer à la société Foncière et Immobilière de [Localité 9] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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