Confirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 25 avr. 2024, n° 22/02967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2022, N° 19/10195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM HAUTE-GARONNE |
|---|
Texte intégral
25/04/2024
ARRÊT N° 125/24
N° RG 22/02967 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O6AI
MS/MP
Décision déférée du 06 Juillet 2022 – Pole social du TJ de [Localité 5] (19/10195)
[T] [R]
CPAM HAUTE-GARONNE
C/
[Y] [F]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Z] (membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir
INTIME
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [K] (amie) en vertu d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA,conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. DARIES, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [F], employé en qualité de chauffeur de bus scolaire depuis le 1er septembre 2010, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, le 11 décembre 2017, une maladie professionnelle décrite comme une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche,en joignant un certificat médical initial en date du 11 décembre 2017.
La CPAM a ouvert une instruction.
Le service médical a émis un avis favorable pour une prise en charge de la maladie mais la caisse a considéré que le poste de travail du salarié n’impliquait pas de mouvements de l’épaule gauche avec un angle supérieur à 60° au moins deux heures par jour.
Elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ayant rendu un avis défavorable le 11 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M.[F], le 2 août 2018 son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Après rejet de ses recours par la commission de recours amiable, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de Toulouse de sa contestation.
Par jugement en date du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné avant dire droit la transmission du dossier au CRRMP de Bordeaux pour un second avis.
Le CRRMP de Bordeaux a rendu un second avis défavorable le 13 janvier 2022.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [F].
La caisse primaire d’assurance maladie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 août 2022.
Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, elle demande à la cour d’appel de juger que la pathologie déclarée par M. [F] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et de rejeter par conséquent les demandes de M. [F].
La CPAM de la Haute-Garonne se prévaut essentiellement des deux avis concordants rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et ajoute que M. [F] n’établit pas qu’il conduisait plus de deux heures par jour de travail.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M. [F] demande confirmation de la décision.
Il soutient qu’il était conducteur d’un bus ancien sans direction assistée et que la manipulation d’un volant particulièrement large impliquait nécessairement un soulèvement des épaules d’au moins 60°.
L’audience s’est déroulée le 29 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
Il ressort de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que:
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie déclarée par M. [F] à savoir une ' rupture de la coiffe des rotateurs: rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche’ est inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles.
La caisse soutient que la condition relative à l’exposition au risque, par l’exécution des travaux limitativement énumérés par le tableau, n’est pas remplie et que les deux avis du CRRMP excluent le lien direct entre l’activité et la maladie.
M. [F] soutient quant à lui que les conditions du tableau sont parfaitement remplies et que sa demande doit par conséquent être accueillie.
Il insiste sur le caractère déterminant du modèle de bus qu’il conduisait, compte tenu de la configuration du volant et de l’absence de direction assistée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a rendu un avis défavorable, et précise que ' le CRRMP a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, de l’enquête réalisée par l’agent enquêteur assermenté et a entendu l’ingénieur conseil. Le CRRMP a retenu que M. [F] exerçait depuis septembre 2010 comme conducteur de bus scolaire à raison de 20h/semaine. A ce titre il réalise une activité très majoritaire de ramassage scolaire en début et fin de journée et ponctuellement une activité de nettoyage du bus et de vérification des niveaux.
Le CRRMP de Toulouse considère que cette activité de conduite qui représente la très grande majorité de son activité professionnelle n’est pas une activité exposante au sens de la liste limitative des travaux du tableau 57A, c’est à dire que ce n’est pas une activité professionnelle qui l’amène à réaliser des gestes répétés ou des postures maintenues en abduction au delà de 60° pendant plus de 2 heures par jour en moyenne et en cumulés.'
Le CRRMP de Bordeaux a rendu un second avis défavorable indiquant: 'il s’agit d’une homme conducteur de bus scolaire à temps partiel depuis septembre 2010. Il réalisait une activité très majoritaire de ramassage scolaire en début et fin de journée et ponctuellement une activité de nettoyage du bus et de vérification des niveaux.
Le comité considère que les sollicitations de l’épaule sont ponctuelles, que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique lors d’une activité professionnelle à temps partiel et ne peuvent être à l’origine de la pathologie déclarée de l’épaule.'
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que M. [F] démontrait que la manipulation du volant pour conduire le bus impliquait un décollement des épaules supérieur à 60° par rapport au corps de manière prolongée dépassant la condition des 2 heures en cumulé par jour exigée par le tableau 57 A et que les conditions du tableau 57 A étaient donc remplies.
La cour relève d’une part que les motivations des comités régionaux ne sont constitués que par le seul visa des pièces et documents analysés, qu’aucune précision n’est donnée sur le modèle de bus conduit, sur la largeur et la hauteur du volant , sur l’absence de direction assistée et sur l’angle de soulèvement des épaules pendant la conduite.
Or, l’intimé fait valoir sans être démenti que le véhicule conduit était un modèle ancien doté d’un volant large et ne disposant pas de la direction assistée.
La caisse affirme en cause d’appel, sans l’établir, que M. [F] ne conduisait pas plus de deux heures par jour.
Cette allégation est toutefois démentie par les pièces du dossier, et notamment par les avis des deux comités qui retiennent que l’activité principale de M. [F] qui travaillait 4 heures 30 par jour, était bien la conduite du véhicule scolaire.
M. [F] verse aux débats le certificat médical du Docteur [U] du 10 juillet 2018 qui mentionne 'je soussigné Docteur [U] [P], certifie suivre en consultation M. [F] . Il conduit un bus scolaire ancienne génération me dit il avec un volant très large. Automatiquement quand il exerce des rotations son épaule travaille au dessus de 60° d’abduction'.
L’intimé verse également aux débats une photographie extraite du guide du comité santé sécurité de son employeur, représentant un chauffeur de bus sur son poste de conducteur et confirmant que la manipulation du volant implique bien un soulèvement des épaules par rapport au corps supérieur, à 60°.
Nonobstant les deux avis négatifs des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ne lient pas les juridictions de sécurité sociale, la cour estime donc que c’est par de justes motifs qu’elle s’approprie que le tribunal judiciaire a considéré qu’au sens de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la preuve est rapportée d’une exposition au risque, M. [F] ayant accompli plus de deux heures par jour en cumulé des mouvements ou du maintien de l’épaule sans soutien en abduction à un angle supérieur ou égal à 60°.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 6 juillet 2022,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM de Haute Garonne doit supporter les dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN .
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