Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 mai 2023, N° 21/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS - COVED c/ ASSOCIATION ACSEA SERVICE ATC en sa qualité de Curateur de Monsieur [ Z ] [ N ] |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01724
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH24
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 23 Mai 2023 – RG n° 21/00251
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS – COVED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Z] [N] en sa qualité d’héritier et ayant droit de feu Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
ASSOCIATION ACSEA SERVICE ATC en sa qualité de Curateur de Monsieur [Z] [N], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
Représentés par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 03 octobre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [N] a été embauché à compter du 18 septembre 1995 par la société Véolia. Son contrat a été transféré le 1er août 2015 à la SAS COVED. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chauffeur poids lourd.
Le 3 juin 2020, il a été licencié pour faute.
Le 5 juin 2020, il s’est suicidé.
La CPAM, saisie le 15 juin par le frère de M. [T] [N] d’une déclaration d’accident du travail, a décidé, le 8 septembre 2020, de ne pas reconnaître ce suicide comme un accident du travail puis, a annulé cette décision et pris en charge ce décès à ce titre, le 30 septembre 2022.
Le 3 juin 2021, M. [Z] [N], fils de M. [T] [N] et son unique héritier, assisté par l’ACSEA (Association calvadosienne pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte), sa curatrice, a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour, en dernier lieu, voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir la SAS COVED condamnée à lui verser des dommages et intérêts : à ce titre, pour licenciement irrégulier, pour licenciement vexatoire, pour défaut de déclaration de l’accident du travail, pour défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance et pour défaut de remise des équipements de protection.
Par jugement rendu le 23 mai 2023 en formation de départage, le conseil de prud’hommes a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, a condamné la SAS COVED à verser à M. [Z] [N] en sa qualité d’ayant droit de M. [T] [N], 47 600€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 000€ pour licenciement vexatoire, 50 000€ pour défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance, 1 000€ pour défaut de remise des équipements de protection, a débouté M. [Z] [N] de sa demande relative au défaut de déclaration de l’accident du travail, a ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la SAS COVED à verser à M. [Z] [N] 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS COVED a interjeté appel, M. [Z] [N] assisté par l’ACSEA, sa curatrice, a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS COVED, appelante, communiquées et déposées le 17 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir M. [Z] [N] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement tendant à voir M. [Z] [N] débouté de son appel incident
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [N] intimé et appelant incident, assisté par l’ACSEA, sa curatrice, communiquées et déposées le 20 septembre 2024, tendant à voir, au principal, confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la SAS COVED pour défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance, subsidiairement, à la voir condamnée à cette même somme pour manquement à son devoir d’information et de conseil concernant ces garanties, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées pour défaut de remise des équipements de protection et en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir la SAS COVED condamnée à lui verser, à titre de dommages et intérêts : 81 611,70€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 150 000€ pour licenciement vexatoire, 2 720,39€ pour licenciement irrégulier, 5 000€ pour défaut de déclaration de l’accident du travail, 20 000€ pour dissimulation des éléments afférents au régime de prévoyance et productions déloyales ou à tout le moins pour production tardive de ces éléments, tendant en outre à voir la SAS COVED condamnée à lui verser 4 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile, à voir ordonner la capitalisation des intérêts et à voir dire, qu’en cas d’exécution forcée, les frais 'normalement’ à la charge du créancier seront supportés par la société en sus de l’indemnité versée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
En application des articles 6-10 et 6-10-1 de la convention collective nationale des activités du déchet, l’entreprise doit mettre à la disposition des personnels de collecte les équipements de protection et les tenues de travail suivants :
'- une tenue de travail par trimestre ou plus si nécessaire,·
— un équipement de protection individuelle (EPI) haute visibilité selon besoins,
— une paire de chaussures ou bottes de sécurité adaptée, par semestre ou plus si·nécessaire,
— une tenue imperméable tous les 3 ans ou plus si nécessaire
— une paire de gants de protection adaptés selon besoins..;'
La SAS COVED étant débitrice d’une obligation, il lui appartient de justifier s’en être acquittée.
Or, elle ne produit que des éléments sur les achats effectués et ne justifie pas de la remise effective de ces équipements à M. [T] [N], dans les quantités énoncées ci-dessus.
Il n’est donc pas établi que la SAS COVED ait respecté son obligation concernant la fourniture de tenues de travail et d’équipement de protection en quantité suffisante au regard des prévisions de la convention collective.
Ces obligations étant destinées à préserver, dans le cadre d’un travail salissant et insalubre, la sécurité et la santé du salarié, M. [Z] [N] est fondé à obtenir, à raison du préjudice occasionné à son père par le non respect de ces prescriptions, 1 000€ de dommages et intérêts, sa qualité d’ayant droit lui permettant tout à fait, contrairement à ce qu’indique la SAS COVED, de réclamer des dommages et intérêts à raison de ce préjudice subi par son père pendant l’exécution du contrat de travail.
La somme allouée par le conseil de prud’hommes à ce titre (1 000€) sera confirmée.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur son bien-fondé
Contrairement à ce qu’indique la SAS COVED, M. [T] [N] n’a pas été licencié pour quatre mais pour deux griefs. En effet, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lui reproche, d’une part, d’avoir consommé de l’alcool le 15 mai 2020 lors d’une collecte. Elle qualifie ultérieurement ce fait de violation des règles d’hygiène et de sécurité, ce qui ne constitue pas un nouveau grief mais le développement de ce premier grief. Elle lui reproche, d’autre part, d’avoir cherché à joindre un ami pour récupérer le camion plutôt que d’informer son chef d’équipe de la situation, ce qui constitue le second grief.
La SAS COVED invoque également un autre grief qui tiendrait à un comportement anormal lors de la collecte. Ce point est évoqué dans un récit des faits ayant conduit au contrôle du camion par la police municipale et n’est pas pointé comme une faute motivant le licenciement. En toute hypothèse, ce comportement consistant, selon la lettre de licenciement, à des oublis récurrents de bacs, à des difficultés à attraper les bacs et une démarche hasardeuse du ripeur concerne, tel que décrit, uniquement le ripeur et non le chauffeur qui ne réalise aucune des tâches visées caractérisant, selon l’employeur, un comportement anormal, lequel ne saurait, donc, utilement être reproché à M. [T] [N].
' La lettre de licenciement indique que M. [T] [N] aurait fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie positif par la police municipale à 13H45, puis de deux contrôles négatifs par un représentant de la société à 17H15 et 18H15 et qu’il aurait reconnu avoir bu deux bières offertes par un usager.
La police municipale n’a fourni aucun élément sur le contrôle d’alcoolémie effectué. Aucun témoin n’y a assisté si ce n’est M. [L], ripeur faisant partie de l’équipage. Lors de son audition par la CPAM, celui-ci a indiqué que le contrôle était positif mais en-dessous du seuil, sans préciser s’il fait ainsi état du contrôle effectué sur sa personne ou également de celui effectué sur M. [T] [N].
Le document établi à l’occasion des contrôles d’alcoolémie faits par la SAS COVED et visé par M. [T] [N], sont négatifs et ne mentionne pas les taux alors relevés. Les taux (0,19 et 0,09mg/l) dont la SAS COVED fait état dans ses conclusions sont extraits de l’audition par la CPAM le 8 juillet 2020 de M. [Y], le responsable d’exploitation qui a procédé aux contrôles. Ces taux n’ont donc pas été relevés contradictoirement et reposent sur le seul témoignage d’un membre de la direction fourni plus d’un mois et demi après les faits, ce qui en fragilise le caractère probant. Dès lors, l’extrapolation faite par la société à partir de ces taux -extrapolation en toute hypothèse contestable puisque la métabolisation de l’alcool varie selon les individus- tendant à démontrer que le taux était nécessairement supérieur au seuil légal pour la conduite de véhicule à 13H45 n’est pas recevable.
A supposer que les conditions fixées par le règlement intérieur pour procéder à un contrôle d’alcoolémie aient été remplies, ce que M. [Z] [N] conteste, les éléments produits n’établissent pas, en toute hypothèse, que M. [T] [N] aurait été en état alcoolique au sens du code de la route, y compris à 13H45.
M. [L] a indiqué que lui et M. [T] [N] avaient bu deux bières, ce que M. [T] [N] a confirmé lors de l’entretien préalable selon le compte-rendu établi par le conseiller du salarié qui l’a assisté.
En application de l’article R 4228-20 du code du travail, seul le règlement intérieur peut interdire ou limiter la consommation de bière sur le lieu de travail.
L’article 3.6 du règlement intérieur de la SAS COVED interdit effectivement d’introduire, de distribuer et de consommer des boissons alcoolisées sur les lieux de travail.
M. [T] [N] conteste l’opposabilité de ce règlement intérieur. La SAS COVED justifie toutefois avoir consulté préalablement les représentants du personnel, avoir communiqué à l’inspection du travail ce règlement lors de sa modification en 2018 et avoir à tout le moins notifié ce règlement intérieur à M. [T] [N] en 2015 sachant que, dans sa version alors en vigueur de ce règlement comportait la même interdiction.
Ce règlement est donc opposable à M. [T] [N].
En buvant deux bières au cours de sa tournée le 15 mai 2020, M. [T] [N] a enfreint ce règlement intérieur, ce qui constitue une faute.
' La lettre de licenciement reproche à M. [T] [N] d’avoir tenté de joindre un 'ami’ non salarié de l’entreprise pour qu’il vienne récupérer le camion alors immobilisé, sans tenter d’appeler le chef d’équipe pour l’informer de la situation.
Dans ses conclusions d’appel, la SAS COVED écrit qu’il s’agirait d’un intérimaire, M. [U], qui n’était pas alors en mission dans l’entreprise.
MM. [Y], [X] (directeur de sécurité) et [P] (directeur d’agence) en font état dans leur audition par la CPAM. L’un d’eux indique l’avoir appris par la commune de [Localité 4] et tous indiquent que ce point aurait été confirmé par M. [T] [N] notamment lors de l’entretien préalable.
Toutefois, le conseiller du salarié qui l’a assisté lors de l’entretien préalable n’en fait état ni dans son compte-rendu ni lors de son audition par la CPAM et la SAS COVED ne produit pas d’attestation de M. [U]. Dès lors, cet appel à un 'ami’ n’est pas établi.
En toute hypothèse, cet 'ami’ n’est pas intervenu et n’a donc pas conduit le camion. En outre, il ressort des auditions des responsables que la SAS COVED avait été avisée dès 14H30 de la situation par la commune de [Localité 4], il était donc inutile que M. [T] [N] appelle son chef d’équipe pour l’informer d’une situation que la société connaissait déjà.
Ni la réalité, ni, en toute hypothèse, le caractère fautif de ce second grief n’est donc pas établi.
Une unique faute est donc établie consistant à avoir consommé deux bières sur son lieu de travail en méconnaissance du règlement intérieur.
M. [Z] [N] fait état des circonstances particulières tenant à la levée du confinement et au fait qu’un riverain avait souhaité manifester sa reconnaissance aux salariés de la SAS COVED pour leur travail en leur offrant des bières pendant la pause qu’ils faisaient en attendant la fin du marché de [Localité 4]. La réalité de ces circonstances n’est pas contestée par la SAS COVED.
Un licenciement constituait, en conséquence, une sanction disproportionnée pour cette faute, compte tenu de sa nature, des circonstances et de l’ancienneté de M. [T] [N] (24 ans et 8 mois), de son excellente évaluation en mai 2019 et ce même si il avait été sanctionné en avril 2020 pour des faits différents (changement de ripeur sans en avoir avisé son chef d’équipe et vitesse, selon géolocalisation, de 33km/H au lieu de 20km/H sur le site d’un client). Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
2-2) Sur les dommages et intérêts
' Pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [T] [N] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est, quant à lui, d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail (en l’espèce, entre 3 et 17,5 mois compte tenu d’une ancienneté de 24 ans révolus).
Compte tenu des éléments connus : son âge (47 ans), son ancienneté (24 ans et 8 mois), son salaire moyen (2 720,39€ selon les avis concordants des deux parties), la réparation allouée par le conseil de prud’hommes est adaptée et sera confirmée.
' Pour irrégularité de procédure
En application de l’article L1235-2 du code du travail, l’octroi de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure suppose que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de M. [T] [N] étant sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] [N] ne peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
' Pour circonstances brutales et vexatoires
Il est constant que le 15 mai 2020, après l’intervention de l’employeur, M. [T] [N] a terminé sa vacation et rapporté son camion au dépôt, il a effectué son service normal jusqu’à réception de la lettre de licenciement et M. [Z] [N] indique, sans être démenti, qu’il figurait même sur le planning de la semaine suivante.
M. [T] [N] s’est présenté à l’entretien préalable avec appréhension. M. [P] qui a mené l’entretien indique en effet qu’il tremblait pendant l’entretien. M. [H], le conseiller du salarié qui l’a assisté lors de l’entretien préalable, précise que M. [T] [N] s’est excusé et a promis que cette situation ne se reproduirait pas.
L’entretien s’est passé calmement selon M. [P], sans stress selon M. [H]. A l’issue de l’entretien, M. [T] [N] était confiant et pensait juste avoir un avertissement, selon M. [H], M. [L] et le frère de M. [T] [N] entendu par la CPAM, qui précise que M. [T] [N] était persuadé que les choses allaient s’arranger car c’était la première fois.
L’atmosphère de l’entretien comme le fait que l’employeur ne l’ait pas traité comme M. [L], le ripeur qui l’accompagnait le 15 mai, que l’employeur a raccompagné chez lui le 15 mai et mis à pied immédiatement, a, en effet, pu lui laisser penser qu’il ne serait pas licencié.
La lettre de licenciement reçue après sa journée de travail a donc constitué un choc brutal pour M. [T] [N].
Le choix de l’employeur de le dispenser de préavis entraînait, en outre, son éviction immédiate de l’entreprise où il travaillait depuis près de 25 ans sans qu’il puisse, en revenant travailler le temps du préavis, trouver un soutien auprès de ses collègues. En outre, cette éviction sans exécution d’un préavis, était de nature à laisser penser, à ses collègues notamment, que les fautes reprochées étaient suffisamment graves pour que l’employeur ait voulu immédiatement se séparer de lui.
Le choix d’une sanction disproportionnée avec la faute commise, prise sans mesure conservatoire et sans que l’attitude de l’employeur du jour des faits à celui du licenciement ait pu la laisser présager, la dispense de préavis qui a accentué la brutalité de la mesure caractérisent une faute de l’employeur.
M. [T] [N] qui a reçu cette lettre le 4 juin 2020 au soir a refusé de manger et est parti se coucher. Son père l’a retrouvé le lendemain matin dans son garage, où il avait mis fin à ses jours, en tenue de travail, la lettre de licenciement à ses pieds. Les circonstances de ce suicide, que la CPAM a reconnu comme un accident du travail, établissent suffisamment que ce suicide est la conséquence de la brutalité dont l’employeur a fait montre.
Le conseil de prud’hommes a justement évalué la réparation de ce préjudice à 100 000€.
3) Sur les autres demandes
3-1) Sur la déclaration de l’accident du travail
L’article L441-2 du code de la sécurité sociale impose à l’employeur de déclarer à la CPAM tout accident dont il a connaissance.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’entre le suicide de M. [T] [N] le 5 juin et la déclaration d’accident du travail faite par son frère le 15 juin, la SAS COVED ait eu les éléments suffisants pour considérer que ce suicide, survenu hors du lieu et du temps de travail et qui, par conséquent, n’était pas présumé être un accident du travail, devait être déclaré à ce titre. En l’absence de manquement avéré de la SAS COVED, M. [Z] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3-2) Sur la prévoyance
M. [Z] [N] a perçu 48 572,25€ de capital décès grâce à l’assurance prévoyance contractée par la SAS COVED auprès de la compagnie AXA.
Il fait valoir qu’il aurait dû percevoir un doublement de ce capital en application de l’accord collectif puisque le décès de son père est dû à un accident et réclame, en conséquence, que la SAS COVED soit condamnée à lui verser 50 000€ de dommages et intérêts, au principal, pour défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance, subsidiairement, pour manquement de l’employeur à son devoir d’information et de conseil.
La SAS COVED soutient, quant à elle, qu’un doublement du capital dans cette hypothèse n’est prévu ni dans le contrat de prévoyance d’AXA, ni dans l’accord de prévoyance en vigueur et qu’une note d’information établie par l’assureur sur les garanties existantes a été remise aux salariés et notamment à M. [T] [N].
Un accord relatif à la prévoyance a été conclu le 28 novembre 2008 au sein de l’UES COVED prévoyant, en cas de décès par accident, un doublement des capitaux. Un avenant a été signé le 22 novembre 2018 au sein de l’entreprise modifiant diverses dispositions de l’accord (durée d’indemnisation en cas d’arrêt, cotisations). Cet avenant précise que les autres dispositions notamment de l’accord du 22 novembre 2018 restent inchangées. En conséquence, cet accord imposait à la SAS COVED de souscrire une assurance prévoyance comportant un doublement du capital décès en cas d’accident. Il est constant que l’assurance souscrite auprès d’AXA ne comporte pas cette garantie. La SAS COVED a donc manqué à ses obligations en omettant de souscrire une assurance conforme à l’accord d’entreprise, ce qui a privé M. [Z] [N] de son droit au doublement du capital décès.
Les dommages et intérêts alloués à ce titre par le conseil de prud’hommes sont adaptés et seront donc confirmés.
3-3) Sur la dissimulation ou production tardive d’éléments
M. [T] [N] reproche à la SAS COVED d’avoir voulu 'tromper son monde’ en tentant de faire passer un régime de prévoyance pour un autre et en fournissant laborieusement et tardivement les informations relatives à la prévoyance effectivement applicable.
Il est exact qu’en première instance la SAS COVED a produit des documents relatifs à une assureur autre qu’AXA qui était son assureur.
Toutefois, à supposer que la SAS COVED ait commis un manquement, celui-ci n’a pas eu de conséquences puisque le conseil de prud’hommes l’a néanmoins condamnée aux dommages et intérêts que M. [T] [N] réclamait pour défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance.
En conséquence, faute de préjudice, M. [Z] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de notification du jugement confirmé quant aux dommages et intérêts alloués. Ces intérêts se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [N] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS COVED sera condamnée à lui verser 3 000€.
Rien ne justifie qu’il soit dérogé aux principes posés par l’article L111-8 de code des procédures civiles d’exécution quant à la répartition des frais d’exécution forcée entre le créancier et le débiteur. M. [Z] [N] sera donc débouté de sa demande tendant à voir ces frais supportés entièrement par la débitrice.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de déclaration de l’accident du travail et condamné la SAS COVED à lui verser : 47 600€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 100 000€ pour licenciement vexatoire, 50 000€ pour défaut de mise en oeuvre des garanties de prévoyance, 1 000€ pour défaut de remise des équipements de protection
— Y ajoutant
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 et que les intérêts dus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière
— Déboute M. [Z] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour dissimulation ou production tardive d’éléments
— Condamne la SAS COVED à verser à M. [Z] [N] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
— Déboute M. [Z] [N] de sa demande tendant à voir supporter par la SAS COVED les frais d’exécution forcée normalement à la charge du créancier
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Avenant n° 59 du 22 novembre 2018 à l'avenant n° 55 du 27 juillet 2016 relatif à la programmation des travaux pour l'année 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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