Confirmation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/05009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 7 juillet 2023, N° 20/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05009 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UBR2
SAS [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 20/00349
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
Service AT
TSA 42233
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [J] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [S] [E], salarié intérimaire en tant qu’opérateur de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 11 juillet 2019 ; Heure : 13h ;
Lieu de l’accident : [2] [Adresse 2] [Adresse 3] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [E] se trouvait sur le parking de l’entreprise [2] ;
Nature de l’accident : en sortant de sa voiture, il aurait ressenti une douleur à sa rotule droite ;
Siège des lésions : rotule droite ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 13h25 à 21h05 ;
Accident connu le 12 juillet 2019, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 11 juillet 2019 fait état d’une 'luxation de rotule’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 18 juillet 2019.
Par décision du 24 octobre 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 décembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision et l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 20 mars 2020.
Lors de sa séance du 16 juillet 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a :
— dit que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] dans les suites de l’accident du travail du 11 juillet 2019 sont couverts par la présomption d’imputabilité ;
— dit que les soins et arrêts dont a bénéficié M. [E] à compter du 11 juillet 2019 sont imputables à l’accident du travail du 11 juillet 2019 et que l’indemnisation effectuée par la caisse est opposable à l’employeur ;
— rejeté le recours de la société ;
— rejeté la demande d’expertise médicale ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [1] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau,
— de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [E] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 juillet 2019 ;
Avant-dire droit,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
— d’ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [E] à l’expert désigné ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 juin 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS [1] ne conteste pas l’opposabilité de la décision du 24 octobre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. [S] [E] le 11 juillet 2019 mais uniquement la longueur des arrêts de travail et soins découlant de cet accident du travail qui lui ont été imputés.
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire (Civ2è. 18 février 2021 n° 19-21.940 et 9 juillet 2020 n° 19-17.626).
La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation. Elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime (cf cassation civile 2ème ; 24 juin 2021 n° 19-24.945).
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Seule l’absence de prescription d’arrêt de travail initial est susceptible d’écarter cette présomption (cf Civ2è., 4 décembre 2025 n° 23-18.627).
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
M. [E], selon le certificat médical initial établi le jour de l’accident l’ayant placé en arrêt de travail jusqu’au 18 juillet 2019 et la déclaration d’accident du travail, s’est luxé la rotule droite en descendant de sa voiture sur le parking de l’entreprise.
La caisse a versé l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ultérieurs d’arrêts de travail continus repris ci-après :
— 16 juillet 2019 : luxation patellaire genou droit ;
— 28 août 2019 : luxation rotule droite en cours de rééducation avec IRM prévue le 6 novembre 2019 ;
— 25 septembre 2019 : gonalgie droite suite accident de travail avec luxation rotule ;
— 24 octobre 2019 : luxation genou droit ;
— 31 octobre 2019 : ostéotomie médialisation TTA (ndr : tubérosité tibiale antérieure) genou droit ;
— 20 janvier 2020 : ostéotomie TTA genou droit ;
— 14 février 2020 : suite ostéotomie tibiale droite ;
— 6 mars 2020 : suite ostéotomie tibiale droite ;
— 18 mars 2020 : trauma genou droit ;
— 13 mai 2020 : luxation du genou droit ;
— 2 juin 2020 : ligamentoplastie MPFL genou droit ;
— 15 juillet 2020 : plastie MPFL genou droit ;
— 1er septembre 2020 : ligamentoplastie genou droit / rééducation ;
— 28 septembre 2020 : luxation rotule droite opérée le 31/10/2019 et le 2/06/2020 ;
— 16 octobre 2020 (avec prescription d’arrêt jusqu’au 6 novembre 2020) : douleur post ligamentoplastie genou droit.
Il en ressort que toutes les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sont réunies en l’espèce, avec une prescription initiale d’arrêt de travail le 11 juillet 2019, renouvelée jusqu’au 6 novembre 2020, en relation avec le genou droit.
M. [E] a été victime d’une luxation rotulienne prise en charge en tant qu’accident de travail et ayant donné lieu à deux interventions chirurgicales, l’une d’ostéotomie et l’autre de ligamentoplastie avant consolidation qui concernent le même siège de lésion et sont donc présumées imputables à l’accident du travail.
Pour renverser cette présomption, la SAS [1] ne se fonde que sur l’avis de son médecin consultant, le docteur [D], qui fait valoir que les deux interventions chirurgicales lourdes subies par M. [E] ne sont d’ordinaire pratiquées que chez un sujet présentant un état d’instabilité chronique du genou, après plusieurs épisodes de luxations récidivantes et des traitements infructueux, notamment de rééducation et renforcement musculaire, pour en prévenir le renouvellement.
Il estime donc que l’assuré présentait un tel état et que la durée de prise en charge communément admise d’une luxation de rotule n’est que de six semaines.
Ce raisonnement ne peut-être accueilli au plan médico-légal, puisqu’il faut dans la présente instance démontrer que ces deux interventions chirurgicales sont absolument sans lien avec l’accident du travail du 11 juillet 2019, sans lequel elles auraient dû de toutes façons avoir lieu ou étaient déjà programmées, ce qui n’est pas démontré.
Le jugement déféré ne peut donc qu’être confirmé, sans qu’il soit nécessaire de recourir préalablement à une expertise qui ne présente pas d’intérêt utile à la solution du litige et ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 20/00349 rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Microprocesseur ·
- Compétitivité ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Marché mondial ·
- Actions gratuites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Prestation familiale ·
- Décision implicite ·
- Action ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Service
- Maire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Germain ·
- Conseil municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Commission
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Instance ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Courtier ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Mise en état ·
- Responsabilité civile
- Concept ·
- Énergie ·
- Condensation ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Centrale ·
- Écran ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Destination
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.