Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 29 nov. 2024, n° 23/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 31 mars 2023, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1454/24
N° RG 23/00815 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6XP
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
31 Mars 2023
(RG 22/00021 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005110 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
Mme [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005055 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Septembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 septembre 2024
EXPOSE DES FAITS
[H] [D] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2019 pour être employée sur la base d’un salaire horaire net de 3,65 euros le lundi de 9 heures à 12 heures et le vendredi de 14 heures à 17 heures en qualité d’assistante maternelle de [K] [T], née le 22 décembre 2018, par sa mère, [L] [T]
A la date de son licenciement, elle relevait de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre manuscrite recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«c’est par ce courrier que je mets fin à votre contrat de travail concernant ma fille [K], [T] dès que possible, sois le 24 septembre 2021pour faute grave plusieurs choses n’étais pas normales en Février 2021 j’ai récupéré ma fille chez vous avec le derrière les fesses rouges car vous ne la changiez pas (vous aviez un nombre suffisant de changes)vous m’avez dis que vous la changiez, c’est Faux, ma Fille souffrait à en pleurer ensuite ça a recommencer en mars 2021, ou elle était rouge, car il y avait de la négligence sur mon enfant, vous liassiez ma fille avec des couches sales, c’est honteux.
C’était 2 fois de trop, jamais ma fille n’aurait du subir ça, d’une certaine manière ma fille à subis des maltraitances.
Ensuite ma Fille en juillet 2021, vous me l’avez rendue pas sale mais crade, vous auriez pu me la rendre propre, vous trouvez normale que ma fille sois sale, alors qu’elle ne sortais pas de chez vous , c’est inadmissible.
Dernier Fait négatif, vendredi 11 septembre 2021, j’ai récupéré ma Fille [K] pas chez vous mais sur la place de [Localité 2] et dans son sac son biberon, dans un état très sale et une mauvaise odeur.
Vous ne l’avez pas nettoyé, ma Fille pourrait être malade. Et les fois ou j’ai du aller la recherché au café, au moins 2 fois et à la mairie de [Localité 2]. J’ai aussi remarqué que ma fille était assoiffé en sortant de chez vous.
Je lui avais donné à boire de suite.
C’est pour tous ses faits qui sont très important et très grave que je vous licencie immédiatement pour faute grave.
Je ne pardonne pas votre comportement sur ma Fille.
Bonne réception de cette lettre»
Par requête reçue le 31 janvier 2022, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Douai afin d’obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à plein temps, un rappel de salaire, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le conseil de prud’hommes a dit que le salaire mensuel de référence s’élevait à la somme de 719,57 euros, a condamné [L] [T] à lui verser :
-719,57 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
-1439,14 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a débouté la salariée du surplus de sa demande et a condamné [L] [T] aux dépens.
Le 22 juin 2023, [L] [T] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 25 septembre 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 juillet 2023, [L] [T] appelante sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’intimée aux dépens.
L’appelante expose que la convention collective nationale applicable à l’espèce est celle des salariés des particuliers employeurs, que l’intimée avait été embauchée pour garder sa fille [K], née le 21 décembre 2018, pendant son travail au domicile de la salariée, que le licenciement est justifié par le défaut de soins apportés à sa fille, qu’en outre, en raison des multiples déplacements de l’intimée, elle a dû récupérer son enfant en des lieux autres que ceux où elle devait être gardée, notamment des débits de boisson, qu’elle a fait preuve de beaucoup de patience avant de se résoudre à rompre la relation de travail.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 21 juillet 2023, [H] [D] sollicite de la cour la fixation de son salaire brut de référence à la somme de 984 euros, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que son salaire fixe de référence s’élève à la somme de 984 euros, que son licenciement est abusif, qu’elle reprend les motifs retenus par le conseil de prud’hommes pour juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’elle a été très choquée par le contenu de la lettre de licenciement, qu’elle n’a jamais commis les actes de maltraitance allégués, que l’appelante a laissé s’écouler un délai de six mois avant d’en faire état,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont un manque de soins corporels de [K] [T] constatés en février, mars et juillet 2021, la restitution de l’enfant à deux reprises dans un débit de boissons et le 11 septembre 2021 sur la place de [Localité 2] dans un état de grande malpropreté, et un manque d’attention aux besoins de l’enfant ;
Attendu qu’à l’appui de ses multiples accusations, l’appelante ne communique pas le moindre élément de preuve, alors qu’il lui aurait été loisible au moins de prendre des photographies de sa fille si celle-ci s’était trouvée à plusieurs reprises dans l’état de malpropreté qu’elle rapporte et qu’elle assimile à de la maltraitance ; que le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des différents bulletins de paye produits que le salaire de référence correspond bien à celui fixé par les premiers juges ; que ceux-ci ont exactement évalué l’indemnité compensatrice de préavis sur la base de l’article 18 de la convention collective applicable à l’espèce ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail que l’intimée était âgée de 58 ans et jouissait d’une ancienneté de deux années à la date de son licenciement ; que l’indemnité à laquelle celle-ci pouvait prétendre oscillait entre 0,5 et 3,5 mois de salaire ; que compte tenu de sa situation personnelle, le préjudice qu’elle a subi par suite de la perte de son emploi s’élève bien à deux mois de salaire ;
Attendu que l’intimée bénéficie d’une aide juridictionnelle totale ; que n’y renonçant pas elle ne peut solliciter le versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE [L] [T] aux dépens.
LE GREFFIER
N. BERLY
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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