Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 avr. 2026, n° 26/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 AVRIL 2026
Minute N° 338/2026
N° RG 26/01210 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMZK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 avril 2026 à 12h26
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le 26 Février 1999 à [Localité 1] (GABON) (Gabon), de nationalité gabonnaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [R] [K] MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 14 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 à 12h26 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [W] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 13 avril 2026 à 11h33 par Monsieur [W] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Maître Enagnon GBEMOUDJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [W] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 12 avril 2026, rendue en audience publique à 12h26, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 07 avril 2026.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 avril 2026 à 11h33, M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [W] [Z] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
M. [W] [Z] reprend devant la cour les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative du fait de la consultation irrégulière du fichier FPR en l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier, l’absence de compétence de la police municipale pour opérer un contrôle d’identité, l’absence de mention au procès-verbal du dernier relevé de l’ éthylomètre et l’absence de justificatifs de contrôle de l’appareil de mesure, l’absence de réponse à la demande de l’intéressé de réalisation d’un second test de mesure de l’alcoolémie, la notification tardive des droits en garde à vue ;
Par courriel reçu le 13 avril 2026 à 14h06, la préfecture de la Seine-Maritime a adressé ses observations en réponse indiquant s’en rapporter à ses écrits et à l’audience rendue par le magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans.
Réponse aux moyens :
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur le contrôle de l’alcoolémie
Le conseil de M. [W] [Z], au soutien de l’irrégularité de la mesure de garde à vue, fait état de l’absence de mention au procès-verbal du dernier relevé de l’éthylomètre, l’absence de justificatifs de contrôle de l’appareil de mesure, l’absence de réponse à la demande de l’intéressé de réalisation d’un second test de mesure de l’alcoolémie.
En vertu des dispositions de l’article 30 du décret n°2001-387 du 03 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et de l’article 13 de l’arrêté du 08 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, les appareils doivent faire l’objet d’une homologation et de vérifications périodiques.
Il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux établis dans le cadre du contrôle et du dépistage de l’alcoolémie doivent mentionnés le type d’appareil utilisé, son numéro d’homologation ainsi que les dates de ses vérifications annuelles.
En l’espèce, selon procès-verbal n°2026/005610 du 06 avril 2026 à 22h40, M. [W] [Z] a fait l’objet d’un dépistage d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre, dépistage ressortant comme positif mais force est de constater que ledit procès-verbal ne donne aucune information quant à la marque, le numéro d’homologation, les dates de vérifications de l’appareil.
Dès lors, il doit être relevé la nullité du dépistage rendant la procédure de garde à vue irrégulière et par voie de conséquence, la procédure de placement en rétention administrative.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, la requête de la préfecture sera rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [W] [Z] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Z] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [R] [K] MARITIME, à Monsieur [W] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 avril 2026 :
Monsieur [R] [K] MARITIME, par courriel
Monsieur [W] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Enagnon GBEMOUDJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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