Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 11 mai 2023, N° 20/249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 309/24
N° RG 23/01845 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POWQ
MS/RL
Décision déférée du 11 Mai 2023 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (20/249)
P.COLSON
[Y] [N]
C/
Organisme MDPH DU TARN ET GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Severine LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substituée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
MDPH DU TARN ET GARONNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
M. [Y] [N] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés(AAH) en date du 10 décembre 2019.
Lors de la séance du 28 mai 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d’AAH de M. [Y] [N] considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
M. [Y] [N] a contesté cette décision.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé le rejet considérant que les difficultés de M. [N] entraînaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne permettant pas l’attribution de l’AAH.
Par requête en date du 19 novembre 2020, M. [Y] [N] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban,en lecture du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] a :
dit que le taux d’incapacité de M. [Y] [N] est compris entre 50 et 79%,
dit que M. [Y] [N] ne présentait pas, au 10 décembre 2019, de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
débouté M. [Y] [N] de sa demande d’allocation adultes handicapées,
débouté M. [Y] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
M. [Y] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 22 mai 2023.
Il demande à la cour de juger qu’au 10 décembre 2019, il présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il affirme être dans l’incapacité de poursuivre une activité professionnelle à la date du 10 décembre 2019 au regard de son état dépressif.
La maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne, dispensée de comparaître à l’audience, a conclu à la confirmation du jugement.
L’intimé indique que M. [Y] [N] n’apporte pas la preuve qu’il s’inscrit dans les critères de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale qui précise les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[Y] [N] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, correspondant à des cervicalgies à des dorso-lombalgies et à un syndrome anxio-dépressif avec traitement et courtes hospitalisations.
Seule est en discussion l’existence pour M.[Y] [N] d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’expert mandaté par le tribunal ne retient pas une telle restriction et considère que la symptomatologie psychique apparaît dominée par la persistance d’affects dépressifs sans idéation suicidaire, d’une asthéno-aboulie, d’une anxiété élevée et d’un certain marasme psychologique et social.
Le docteur [X] a par ailleurs indiqué dans son rapport que M.[Y] [N] exerçait quelques activités saisonnières en milieu agricole, avec une dernière mission courant 2021.
M.[Y] [N] justifie d’un suivi psychiatrique depuis 2018 au CMP de [Localité 4] avec prise d’un traitement psychotrope pour dépression chronique.Le docteur [V] lui a délivré un certificat médical le 26 décembre 2019 indiquant que son état ne lui permet pas de travailler sans autre précision notamment de durée.
M. [N] ne justifie d’aucune démarche effective de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation ou d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ses éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Il a par ailleurs indiqué continuer à travailler occasionnellement jusqu’en 2021.
Aucun des éléments médicaux rappelés ci-avant ne mettent en évidence une impossibilité durable d’exercer une activité professionnelle ou une activité adaptée dans une durée supérieur ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu qu’à la date de sa demande M.[Y] [N] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’AAH.
Les dépens d’appel sont à la charge de M.[Y] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2023 ,
Y ajoutant,
Dit que M.[Y] [N] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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