Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 14 janv. 2026, n° 22/08958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 10 janvier 2022, N° 16/01647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08958 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2022 – Tribunal Judiciaire d’EVRY- RG n° 16/01647
APPELANTS
Monsieur [I] [U] [X]
né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 39] (PORTUGAL)
[Adresse 25]
[Adresse 25]
Madame [C] [B] [U] [X]
née le [Date naissance 12] 1977 à [Localité 39] (PORTUGAL)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [J] [Y] [U] [X]
née le [Date naissance 20] 1963 à [Localité 39] (PORTUGAL)
[Adresse 18]
[Adresse 18] PORTUGAL
Monsieur [H] [K] [U] [X]
né le [Date naissance 19] 1962 à [Localité 39] (PORTUGAL)
[Adresse 31]
[Localité 8]
représentés par Me Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, toque : P572
INTIMÉ
Monsieur [O] [U] [X]
né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 39] (PORTUGAL)
[Adresse 28]
[Adresse 28]
représenté et plaidant par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[H] [X] [R] est décédé le [Date décès 26] 2009 à [Localité 43], laissant pour lui succéder son épouse, [Z] [F] [U] [X], ainsi que leurs cinq enfants': MM. [H] [K], [I] et [O] [U] [X], Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X].
Par acte d’huissier du 17 décembre 2015, M. [I] [U] [X] a assigné MM. [O] et [H] [K] [U] [X], Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] devant le tribunal de grande instance d’Évry, aux fins de voir exclure M. [O] [U] [X] du partage des biens recelés concernant un montant minimum de 69'291 euros, et des meubles meublants du domicile du défunt dont il s’est emparé, ainsi que de l’acquisition entre 1990 et 2010 de 8 biens immobiliers.
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Evry, saisi d’un incident par M. [I] [U] [X] a, notamment':
— ordonné à M. [O] [U] [X] de communiquer à M. [I] [U] [X] l’original de la pièce versée à la procédure sous le numéro 17, consistant en l’original d’un accusé réception';
— débouté M. [I] [U] [X] du surplus de ses demandes relatives à la communication de certaines pièces et relevés des comptes [33] et [35] du défunt, [H] [X] [R], faute de démontrer que M. [O] [U] [X] est entré en possession des documents demandés';
— ordonné à la banque [35], auprès de l’agence [35] de [Adresse 36], de communiquer les pièces suivantes':
contrat d’ouverture du compte [35] n°'[XXXXXXXXXX02] au nom du défunt [H] [X] [R]';
procuration de [H] [X] [R] donnée à son fils M. [O] [U] sur le compte Caixa n°'[XXXXXXXXXX02]';
copie des relevés du compte [35] de [H] [X] [R] n°'[XXXXXXXXXX03] des mois de janvier à août 2009';
copie de l’ordre de virement du compte n°'[XXXXXXXXXX03] du 22 juillet 2009 de 5'594,70 euros versés sur le compte de [H] [X] [R] à la banque [35] n°'[XXXXXXXXXX02]';
copie des ordres des virements de 10'000 euros du 17 juillet 2009 et 6'000 euros du 23 juillet 2009 sur le compte [35] n°'[XXXXXXXXXX04] de M. [O] [U] [X]';
— ordonné à la [33], [Adresse 34], de communiquer les pièces suivantes, aux frais de M. [I] [U] [X]':
copie des relevés de compte de la [33] n°'[XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX06] du 1er janvier 2005 au [Date décès 26] 2009 de [H] [X] [R].
Les banques n’ont pu exécuter cette ordonnance faute d’avoir conservé les documents demandés comme étant tous datés de plus 5 ans.
Par jugement avant dire-droit du 11 octobre 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] notifient à M. [O] [U] [X] un bordereau de communication de pièces rectifié et lui communiquent, le cas échéant, les pièces correspondantes, renvoyé l’affaire à l’audience du 8 novembre 2021 à 10h00, sursis à statuer sur les demandes’et réservé les dépens.
Un bordereau de communication de pièces régularisé a été notifié par les demandeurs par voie électronique le 18 octobre 2021, le défendeur ayant accusé réception de cette communication par message RPVA du 20 octobre 2021.
Le [Date décès 13] 2021, [Z] [F] [U] [X] est décédée au Portugal, laissant pour lui succéder ses 5 enfants.
Par message RPVA du 5 novembre 2021, les demandeurs ont fait valoir que le jugement du 11 octobre 2021 n’avait rouvert les débats que pour la communication du bordereau de pièces, de sorte que le décès de [Z] [F] [U] [X] ne saurait interrompre l’instance.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Évry a':
— Débouté MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] de toutes leurs demandes formées tant au titre du recel successoral que des dons manuels';
— Débouté MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] de toutes leurs demandes subséquentes de production de relevés de compte, de communication des fichiers FICOBA et FICOVIE, de désignations d’un expert judiciaire et d’un commissaire-priseur';
— Ordonné la restitution à la succession de feu [H] [R] [X], par M. [O] [U] [X], de la somme de huit-mille-neuf-cents euros (8'900 euros)';
— Ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X], en présence de M. [O] [U] [X], ou celui-ci dûment appelé, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [H] [R] [X]';
— Commis, pour y procéder, le président de la chambre des notaires de l’Essonne, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie';
— Ordonné à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 150 (cent-cinquante) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage'; à défaut de versement par le défendeur, la somme totale de 900 (neuf-cents) euros sera avancée en totalité par MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X], étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend';
— Dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— Rappelé qu’il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu’elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l’indivision';
— Rappelé que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties';
— Rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code';
— Commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu';
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête';
— Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage';
— Condamné MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] à verser à M. [O] [U] [X] la somme de mille-cinq-cents euros (1'500 euros) à titre de dommages et intérêts';
— Condamné MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] à verser à M. [O] [U] [X] la somme de mille-cinq-cents euros (1'500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2022.
Par avis du 28 juin 2022, il a été demandé aux appelants de procéder à la signification de leur déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour les intimés d’avoir constitué avocat dans le délai qui leur était imparti.
MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] ont remis au greffe leurs premières conclusions d’appelants le 20 juillet 2022.
Le 22 juillet 2022, les appelants ont signifié leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions d’appelant à M. [O] [U] [X].
M. [O] [U] [X] a constitué avocat le 28 juillet 2022 et a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 24 octobre 2022.
Les 22 et 23 octobre 2022 tombant sur un samedi et un dimanche, l’intimé a conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a':
— Déclaré recevable la demande d’ordonner sous astreinte la communication de pièces présentée par MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [C] [B] et [J] [Y] [U] [X]';
— Débouté MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [C] [B] et [J] [Y] [U] [X] de ladite demande et de la demande subséquente de réserver le pouvoir de liquider l’astreinte';
— Condamné MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [C] [B] et [J] [Y] [U] [X] aux dépens de l’incident';
— Condamné MM. [I] et [H] [K] [U] [X] et Mmes [C] [B] et [J] [Y] [U] [X] à payer à M. [O] [U] [X] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 20 août 2025, MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] demandent à la cour de':
À titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 10 janvier 2022 en ce qu’il a':
Débouté MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] de toutes leurs demandes formées tant au titre du recel successoral que des dons manuels';
Débouté MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] de toutes leurs demandes subséquentes de production de relevés de compte, de communication des fichiers FICOBA et FICOVIE, de désignations d’un expert judiciaire et d’un commissaire-priseur';
Condamné MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] à verser à M. [O] [U] [X] la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts';
Condamné MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] et [Z] [F] [U] [X] à verser à M. [O] [U] [X] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision';
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de':
— Les dire bien fondés et recevables en leurs conclusions';
À titre principal,
— Dire que M. [O] [U] [X] s’est adonné à une opération de recel successoral pour un montant au minimum de 69'291 euros, et des meubles meublants du domicile du défunt dont il s’est paré outre l’acquisition de 8 biens immobiliers entre 1990 et 2010 dont le financement par ce dernier n’est pas justifié';
— Dire qu’au titre du recel de M. [O] [U] [X], celui-ci sera exclu du partage des biens recelés';
— Attribuer l’intégralité des biens recelés par M. [O] [U] [X] aux appelants';
À titre subsidiaire,
— Dire que les chèques, virements et retraits constituent des dons manuels, pour un montant de 69'291 euros à parfaire et pour mémoire';
— Dire que ces dons manuels seront réintégrés à l’actif successoral';
— Ordonner la réintégration fictive à l’actif successoral de [H] [X] [R] de la pleine propriété du bien immobilier acquis par M. [O] [X] sis [Adresse 22] le 25 octobre 1990';
— Ordonner la réintégration fictive à l’actif successoral de [H] [X] [R] de la pleine propriété du bien immobilier acquis par M. et Mme [O] [X] sis [Adresse 28] pour un montant de 550'000 francs le 25 mai 1998';
— Ordonner la réintégration fictive à l’actif successoral de [H] [X] [R] de la pleine propriété du bien immobilier acquis par M. et Mme [O] [X] sis [Adresse 29] (Portugal) pour un montant de 86'410euros en août 2001';
— Ordonner la réintégration fictive à l’actif successoral de [H] [X] [R] de la pleine propriété du bien immobilier acquis par M. et/ou Mme [O] [X] sis [Adresse 21] pour un montant de 21'342 euros le 17 janvier 2002';
— Ordonner la réintégration fictive à l’actif successoral de [H] [X] [R] de la pleine propriété du bien immobilier acquis par M. et Mme [O] [X] sis [Adresse 24], le 6 février 2002 pour un montant de 39'636euros';
— Ordonner la réintégration fictive à l’actif successoral de [H] [X] [R] de la pleine propriété du bien immobilier acquis par la SCI [44] sis [Adresse 11] pour un montant de 168'000euros le 15 juillet 2005';
— Ordonner la réintégration fictive à l’actif successoral de [H] [X] [R] de la pleine propriété du bien immobilier acquis par la SCI [44] sis [Adresse 32] pour un montant de 171'500 euros le 15 septembre 2005';
— Ordonner la réintégration fictive à l’actif successoral de [H] [X] [R] de la pleine propriété du bien immobilier acquis par M. et Mme [O] [X] sis [Adresse 14] le 4 mars 2010 pour un montant de 70'000 euros';
— Condamner M. [O] [U] [X] à produire l’ensemble des relevés de son propre compte [35] [XXXXXXXXXX09] du 01/01/2007 au 05/08/2009 ainsi que ceux de son épouse sur le compte CCP n°'[XXXXXXXXXX023], tous ces documents étant indispensables pour justifier le plus exactement possible de la masse active de la succession de [H] [X] [R] et le tribunal, en cas de carence de M. [O] [U] [X], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par documents à compter de la signification du jugement à intervenir';
— Nommer tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour aux frais de M. [O] [U] [X] ou à défaut si ce dernier venait à ne pas régler les frais d’expertise dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, aux frais de la succession de [H] [X] [R], les frais d’expertise étant en tout état de cause lors de la liquidation et du partage à la charge de M. [O] [U] [X], et ce en vue de procéder à l’évaluation des biens suivants au jour du partage':
* bien immobilier acquis par M. [O] [U] [X] sis [Adresse 22] le 25 octobre 1990';
* bien immobilier acquis par M. et Mme [O] [X] sis [Adresse 28] pour un montant de 550'000 francs le 25 mai 1998';
* bien immobilier acquis par M. et Mme [O] [U] [X] sis [Adresse 29] (Portugal) pour un montant de 86'410 euros en août 2001';
* bien immobilier acquis par M. et/ou Mme [O] [U] [X] sis [Adresse 21] pour un montant de 21'342 euros le 17 janvier 2002';
* bien immobilier acquis par M. et Mme [O] [U] [X] sis [Adresse 24], le 6 février 2002 pour un montant de 39'636 euros';
* bien immobilier acquis par la SCI [44] sis [Adresse 11] pour un montant de 168'000 euros le 15 juillet 2005';
* bien immobilier acquis par la SCI [44] sis [Adresse 32] pour un montant de 171'500 euros le 15 septembre 2005';
* bien immobilier acquis par M. et Mme [O] [U] [X] sis [Adresse 14] le 4 mars 2010 pour un montant de 70'000 euros';
— Nommer tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour aux frais de M. [O] [X] ou à défaut si ce dernier venait à ne pas régler les frais d’expertise dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, aux frais de la succession de [H] [X] [R], les frais d’expertise étant en tout état de cause lors de la liquidation et du partage à la charge de M. [O] [U] [X], et ce en vue d’établir le montant exact des sommes recelées ou prélevées indûment par M. [O] [U] [X] sur les comptes bancaires propres et indivis du défunt et d’établir l’existence des contrats d’assurance éventuellement souscrits au nom du défunt, les parties se trouvant dans l’incapacité de retracer l’origine et la destination des mouvements de fonds sur le compte de M. [O] [U] [X], qui a reconnu la réception de ceux-ci, mais se refusent à en indiquer la provenance directe des comptes de son père';
— Ordonner la communication du fichier FICOBA relatif à [H] [X] [R]';
— Ordonner la communication du fichier FICOVIE relatif à [H] [X] [R]';
— Dire que M. [O] [U] [X] doit restituer en nature à la succession les meubles meublants du domicile du défunt tels que décrit dans le corps des présentes écritures et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et qu’il soit fait inventaire des biens du défunt par un commissaire-priseur désigné à cet effet aux frais de la succession [X] [R]';
— Condamner M. [O] [U] [X] à payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages intérêts au titre de ce recel successoral pour chacun des appelants';
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [H] [X] [R], décédé le [Date décès 26] 2009, et à cet effet':
— Désigner la SCP [37], notaires sis [Adresse 27], pour effectuer les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [H] [X] [R]';
— À défaut, désigner M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Essonne pour y procéder avec faculté de déléguer ses fonctions à l’un des confrères';
— Commettre tel juge du siège qu’il plaira à la cour d’appel pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté';
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, ils seront remplacés par simple ordonnance du président de ce tribunal d’office ou sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente';
En tout état de cause,
— Condamner M. [O] [U] [X] à leur payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, et en ordonner distraction au profit de Me Carla Fernandes avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 19 janvier 2024, M. [O] [U] [X] demande à la cour de':
— Débouter purement et simplement MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
En conséquence,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
— À titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à faire droit à la demande d’expertise,
Ordonner que les frais d’expertise soient mis à la charge de MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X]';
En tout état de cause,
— Débouter MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] de leur demande de réintégration fictive à l’actif successoral de l’ensemble des biens immobiliers lui appartenant avec son épouse, ou appartenant à la SCI [44]';
— Condamner solidairement MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] à verser la somme de 12'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— Condamner solidairement MM. [I] et [H] [K] [U] [X], ainsi que Mmes [J] [Y] et [C] [B] [U] [X] aux entiers dépens';
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
A titre préliminaire, la cour déclare ne pas être saisie de la demande de de M. [I] [U] [X], M. [H] [K] [U] [X], Mme [J] [Y] [U] [X], Mme [C] [B] [U] [X] et Mme [Z] [F] [U] [X] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage, qui s’analyse en une demande de confirmation du jugement querellé sur ce point, pas plus que de la demande en dommages-intérêts formée par M. [O] [U] [X]'qui ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Sur la demande en recel successoral des appelants s’agissant des opérations effectuées par l’intimé sur les comptes bancaires du défunt':
L’article'778'du’code’civil’prévoit que, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession, dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le’recel successoral’suppose en l’espèce la démonstration par celui qui prétend voir sanctionner un héritier de la preuve que ce dernier a dissimulé des actifs de la succession, avec l’intention d’en priver ses cohéritiers.
Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre (1re Civ., 7 juill. 1982, Bull. civ. I, n°255). Depuis la réforme du droit des successions, la sanction du recel successoral s’applique à un héritier donataire seulement si le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible (1re Civ.1, 25 mai 2016, pourvoi n° 15-14.863, publié).
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
*Sur les opérations relatives au compte CAIXA n° [XXXXXXXXXX01]'appartenant au défunt:
Le premier juge a retenu que les demandeurs ont échoué à identifier les destinataires de deux virements de 30 000 francs et 10 060 francs sur ce compte dont ils ne précisent pas la date, et qu’à l’exception des quatre virements de 1999 d’ailleurs effectués en leur faveur, tous les bordereaux comportaient la même signature, identique à celle figurant sur des documents d’ouverture de compte au nom du défunt, et a considéré comme établi que le de cujus était à l’origine de ces opérations. S’agissant des deux virements de 10 000 euros et 6 000 euros, effectués les 15 et 17 juillet 2009, il a relevé qu’ils n’étaient pas discutés, que les bordereaux correspondants étaient produits, que le défendeur a expliqué qu’ils ont servi à régler en urgence les frais d’hospitalisation du de cujus puis les frais funéraires, et qu’il examinera ce point plus tard.
* Les appelants demandent à la cour, à titre principal, de dire que l’intimé a commis un recel successoral en détournant l’actif du défunt pour se constituer notamment un patrimoine immobilier, de le voir restituer les biens recelés, soit en l’espèce «'au minimum'» la somme de 69 291 euros pour la période de décembre 2007 à août 2009, les biens immobiliers qui auraient été financés par ce biais, ainsi que les meubles meublants du domicile du défunt, enfin, de voir l’intimé exclu du partage des biens recelés et de leur attribuer lesdits biens. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de qualifier les opérations de détournement précitées en dons manuels qui devront être réintégrés à l’actif successoral.
*L’intimé conteste avoir recelé des fonds à hauteur de 69 291 euros, maintient que les mouvements constatés sur le compte bancaire du défunt correspondent aux loyers que lui versait le défunt pour le logement qu’il lui donnait à bail, et que toutes les autres opérations ont été effectuées par le défunt lui-même, correspondant à des dons manuels dont chaque frère et soeur aurait bénéficié (par le moyen d’un virement pour les deux enfants résidant au Portugal, en espèces pour les autres).
La cour fait observer les consorts [U] [X] soutenaient devant le premier juge que M. [O] [U] [X] a commis des recels sur le compte [35] n° [XXXXXXXXXX01] du défunt en effectuant des virements entre le 18 décembre 2007 et le [Date décès 26] 2009 pour la somme «'au minimum'» de 69 291 euros tant en sa faveur qu’en celle de la SCI [44] qu’il a créée. A hauteur d’appel, ils’étendent leurs demandes sur une période remontant à décembre 1998 jusque septembre 2009 (pièce 11)'pour des retraits s’élevant à la somme de 170 252 euros. Ils critiquent le jugement querellé qui n’aurait pas tiré les conséquences de l’absence d’explications de l’intimé sur quatre retraits bancaires effectués le 4 janvier 2007 sur le compte [35] du défunt pour un montant total de 8 500 euros, qu’ils considèrent comme constituant un recel successoral.
Il ressort de l’examen du dossier que l’intimé détenait depuis 1994 une procuration sur le compte [35] n° [XXXXXXXXXX01] de son père, compte sur lequel les appelants soutiennent qu’il aurait effectué les recels.
Or, comme l’a relevé le premier juge, il est établi que le défunt a été en réalité à l’origine des opérations sur le compte bancaire litigieux imputées à tort à l’intimé, dont l’ensemble des frères et soeurs ont d’ailleurs été bénéficiaires, et que les bordereaux relatifs à ces opérations portent la même signature qui est identique à la signature du de cujus figurant sur les documents d’ouverture de son compte bancaire.
Ainsi’les appelants, sauf à inverser la charge de la preuve, ne peuvent critiquer le jugement en ce qu’il se serait abstenu de «' rechercher le détail de toutes les opérations survenues sur ce compte depuis son ouverture'», ni considérer que « le contrôle exclusif des comptes bancaires du défunt par l’intimé et son épouse ../.. caractérise l’élément matériel de recel'» (pages 18 et 19 de leurs conclusions d’appel du 20 aout 2025) en ce que le seul fait pour l’intimé, de disposer d’une procuration sur le compte bancaire de son père ne suffit pas à en faire un receleur et alors que les appelants se sont bornés à demander la production de relevés bancaires du compte litigieux du défunt relatifs à de nombreuses opérations bancaires, souvent très anciennes, sur de nombreuses années, sans pour autant produire le moindre commencement de preuve. De la même manière, les appelants ne peuvent reprocher à l’intimé de n’avoir pas justifié devant le premier juge qu’il s’agissait bien de la signature de M. [H] [X] [R], en ce qu’il leur appartenait alors de contester cette signature en demandant une vérification d’écriture si jamais ils avaient réellement mis en doute son authenticité.
En effet, le’recel successoral’suppose la démonstration par celui qui prétend voir sanctionner un héritier de la preuve que ce dernier a dissimulé des actifs de la succession, avec l’intention d’en priver ses cohéritiers. Il incombait donc aux appelants, d’abord, de démontrer la réalité des détournements commis par l’intimé depuis le compte [35] n° [XXXXXXXXXX01] du défunt, ensuite de ce qu’il en aurait été bénéficiaire personnellement ou par la SCI [44] qu’il a créée.
Le premier juge a pu retenir que les opérations suivantes avaient été effectuées, non par l’intimé, mais par le défunt lui-même’au débit de son compte [35]:
— virement du 27 janvier 1999 de 10 000 francs en faveur de Mme [C] [B] [U] [X], le montant débité, frais compris, s’élevant à 10 060 francs,
— virement du 24 mars 1999 de 15 000 francs en faveur de Mme [C] [B] [U] [X], le montant débité, frais compris, s’élevant à 15 060,00 francs,
— virement du 1er juillet 1999 de 8 000 francs en faveur de Mme [C] [B] [U] [X], le montant débité, frais compris, s’élevant à 8 060,00 francs,
— virement du 28 septembre 1999 de 10 000 francs en faveur de M. [H] [R] [X], le montant débité, frais compris, s’élevant à 10 060,00 francs,
— virement du 19 avril 2001 de 30 000 francs en faveur de M. [H] [R] [X]
— virement du 4 janvier 2007 de 1 000 euros en faveur de M. [H] [K] [U] [X]
— virement du 4 janvier 2007 de 1 000 euros en faveur de Mme [C] [B] [U] [X],
— retrait du 4 janvier 2007 de 4 000 euros
— retrait du 22 décembre 2007 de 3 000 euros
— retrait du 12 janvier 2008 de 1 500 euros
S’agissant des trois derniers retraits de 4 000, 3 000 et 1 500 euros, les appelants se bornent à invoquer «'des flux financiers inexpliqués qui caractérisent l’élément matériel de recel'» mais ils ne versent aucun élément de preuve relatif à l’élément matériel du recel et à son intention.
S’agissant des deux seules opérations effectués les 15 et 17 juillet 2009 par l’intimé, qui sont des virements de 10 000 euros et 6 000 euros, la cour les examinera avec la demande des frais hospitaliers et funéraires.
La demande des appelants en recel successoral commis par l’intimé sur les compte courant [35] n° [XXXXXXXXXX01] du défunt sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
*Sur les opérations effectuées sur le LDD ouvert à la [35] n° [XXXXXXXXXX03]':
Le premier juge a répondu aux demandeurs au recel que le virement de la somme de 5 594,70 euros effectué le 22 juillet 2009, dont le libellé de l’opération permet d’identifier que le compte bénéficiaire de cette opération a été le compte CAIXA du de cujus n° [XXXXXXXXXX015], est contemporain de deux autres opérations querellées de 10 000 euros et 6 000 euros au débit de ce compte [35], et a vraisemblablement permis l’une d’elle.
Les appelants ne forment aucune demande sur ce point.
L’intimé demande la confirmation du jugement sans autre observation.
En l’absence d’élément pertinent permettant de critiquer de manière pertinente le raisonnement du premier juge, la cour considère que les appelants, qui ne démontrent pas que l’intimé a dissimulé des actifs de la succession avec l’intention d’en priver ses cohéritiers mais s’interrogent néanmoins sur les soldes modiques restant sur les autres comptes du défunt au jour de son décès qui présentait au [Date décès 26] 2009 un solde créditeur de 20 euros et sur un virement effectué au débit le 22 juillet 2019 pour une somme de 5 594,70 euros, seront déboutés de leur demande en détournement de fonds sur ce compte LDD.
Le jugement est confirmé sur ce point.
*Sur les opérations effectuées sur le livret A [33] n° [XXXXXXXXXX07] du défunt :
Le premier juge a examiné tous les mouvements enregistrés au crédit de ce compte entre janvier 2007 et octobre 2010, pour un total de 13 381,51 euros, et au débit entre le 5 mai 2007 et le 23 juillet 2009 pour un total de 14 766 euros, et relevé que si les totaux des mouvements relevés par les demandeurs sont confirmés, il ne saurait s’évincer du libellé de ces opérations la preuve des recels allégués, aucun autre élément en ce sens n’étant produit. S’agissant du virement de 8 900 euros de juillet 2009, il a retenu qu’il correspondait à la somme que le défendeur confirme avoir prélevée au moment de l’hospitalisation du de cujus et tenir à disposition de l’indivision depuis lors.
*Les appelants s’étonnent des mouvements enregistrés au crédit et au débit de ce compte entre janvier 2007 et octobre 2010, et, s’agissant plus particulièrement du virement d’une somme de 8 900 euros effectué en juillet 2009 depuis le livret A [33] vers le compte personnel de Mme [L] [U] [X], épouse de l’intimé, qui disposait d’une procuration sur ce compte bancaire, les demandeurs maintiennent que l’intimé, en dépit des différentes relances, n’avait pas informé le notaire de ce que cette somme était destinée à la succession et avait donc dissimulé cette somme.
*L’intimé réplique que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu’il aurait été bénéficiaire des fonds qui figuraient sur le livret A. Il soutient qu’en juin 2006, le compte de la banque postale n’était créditeur que de la somme de 1 529,74 euros et qu’en juillet 2008, il présentait un solde créditeur de 1 670,74 euros, et qu’il a été crédité le 10 juillet 2008 d’une somme de 10 000 euros suite à un dépôt de chèque du défunt tiré sur son compte [35] n°[XXXXXXXXXX01] après la fermeture d’un de ses comptes de dépôt à terme souscrit en décembre 2017. S’agissant de la somme de 8 900 euros objet d’un virement depuis le compte du défunt, l’intimé explique avoir conservé le solde du livret A sur le compte [33] de son épouse au moment du décès dans l’attente de l’ouverture des opérations de succession (pièces 26,45 et 928 900
Rappelons que constitue un recel« toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir » (Civ. 15 avril 1890, DP 1890.1.437, 19 dec. 1927, S 1928, , Civ. 1ère 9 avril 2014, no 13-16.348, Bull. Civ. I no 70, Act. jur. Famille 2014, Jur. p. 325, note D. Gilles).
A hauteur d’appel, il résulte de la pièce 34 du 20 octobre 2017 émanant de la banque postale que l’intimé n’était pas cotitulaire du compte n° [XXXXXXXXXX07], qu’il n’avait pas plus de procuration sur ce compte, mais que son épouse en disposait d’une. Sur les mouvements relevés par les appelants, à la supposer avérés, la cour constate que les appelants, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrent pas plus que devant le premier juge que ces mouvements soient constitutifs de détournements de ces fonds qui auraient bénéficié à l’intimé (pièce n°6).
En revanche, s’agissant du virement en juillet 2009 d’une somme de 8 900 euros, effectué par l’intimé depuis le livret A [33] du défunt vers le compte personnel de Mme [L] [U] [X], son épouse';
Le premier juge a retenu qu’il ressortait des relevés produits par le défendeur sur la période juillet 2009-juillet 2016, qu’un virement d’une somme de 8 900 euros a été effectué le 16 juillet 2009 depuis le compte du défunt vers le compte personnel de Mme [L] [U] [X], épouse de l’intimé, que le compte du défunt présentait au 29 juillet 2016 un solde créditeur de 8 903,66 euros, que ce compte n’a enregistré aucune autre opération à l’exception de menus frais de tenue de compte, et que l’absence de mouvement depuis le virement litigieux tend à confirmer les dires du défendeur lorsqu’il affirme avoir eu la volonté de conserver cette somme pour le compte de la succession. Aucun élément contraire n’est au demeurant versé par les appelants qui ne démontrent pas une tentative de dissimulation de la part de l’intimé, laquelle ne saurait s’évincer de cette seule opération. Le premier juge a néanmoins conclu que cette somme avait vocation à être partagée entre les héritiers et en a ordonné la restitution à la succession.
Or, s’agissant du virement d’un montant de 8 900 euros intervenu courant juillet 2009 sur le compte CPP LIVRET A n° 0180315791, il convient de relever que l’intimé n’a jamais transmis les éléments nécessaires sur ce point au notaire chargé de l’ouverture de cette succession, malgré ses différentes relances, de sorte que la cour considère qu’il a dissimulé au notaire et à la succession le virement qu’il a effectué depuis le compte du défunt en sa faveur, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, une telle abstention démontre sa volonté de rompre l’égalité du partage.
Par conséquent, la cour accueille la demande des appelants en recel successoral commise par l’intimé qui’devra rapporter la somme de 8 900 euros à la succession de [H] [X] [R], entre les mains du notaire en charge de celle-ci, et dit que somme devra être incluse dans la masse active de l’indivision successorale du’de cujus. L’intimé sera également privé de tous droits sur la somme de 8 900 euros qu’il a recelée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En l’absence d’éléments nouveaux apportés à hauteur d’appel par les parties, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu qu’en l’absence de justification de la volonté de l’intimé de rompre l’égalité du partage par l’intimé, cette somme, non déclarée par l’intimé à la succession, devait néanmoins être partagée entre les héritiers et en a ordonné la restitution à la succession.
Le jugement est confirmé sur ces deux points.
Sur la demande en recel successoral relative aux frais d’hospitalisation et aux frais funéraires':
Le premier juge a mis en regard le mail du 9 décembre 2019 émanant de l’hôpital intercommunal de [Localité 43] versé par les appelants selon lequel les frais médicaux avaient été intégralement payés par la sécurité sociale, que « si un chèque de 5 000 euros avait été déposé, celui-ci apparaîtrait dans la quittance en tant qu’acompte », la capture d’écran relative au séjour du défunt accompagnant ce mail ou est renseignée une série d’actes facturables, ainsi que le « décompte des frais d’hospitalisation'» du 17 juillet 2019 relatif au séjour hospitalier du défunt du 10 juillet au 12 juillet 2009 qui mentionne un « montant à votre charge » à hauteur de 4 989,30 euros.
Il a également constaté qu’ont été versées à la procédure les pièces suivantes': les quittances de frais de séjour de 991,46 euros émis par la trésorerie générale de l’APHP pour le séjour du défunt du 10 au 11 juillet 2009, les justificatifs du paiement des frais de concession à hauteur de 800 euros, des deux factures de pompes funèbres adressées les 14 août et 17 novembre 2009 à M. [O] [U] [X], tamponnées « PAYEE », pour les sommes de 4 667 euros et de 5 645 euros, du paiement pour le compte du défunt, d’une somme de 154,88 euros au centre national chèque emploi service universel, enfin, du paiement des coussins et de la raquette de fleurs funéraires d’un montant de 330 euros. Il en a déduit que le recel successoral n’était pas constitué.
Les appelants maintiennent que l’intimé a commis un recel successoral en ce qu’il prétend avoir avancé les frais d’hospitalisation de leur père alors qu’il aurait été remboursé de ces frais par la sécurité sociale à hauteur de 3 997,84 euros, et par la mutuelle, à hauteur de 959,46 euros. Ils versent aux débats un mail de l’hôpital de [Localité 43] selon lequel les frais du défunt ont été intégralement payés par la sécurité sociale et qu’aucune facture n’a été adressée à ce titre à leur père.
L’intimé soutient qu’en accord avec ses frère et s’urs qui ne souhaitaient pas faire l’avance de ces frais, avoir réglé l’intégralité des frais d’hospitalisation de leur père pour la somme de 4 989,30 euros, les frais de séjour d’hôpital pour celle de 991,46 euros ainsi que les frais funéraires à partir de son compte personnel- grâce aux deux virements d’un montant de 10 000 euros et 6 000 euros qu’il avait effectués en juillet 2009 sur le compte du défunt (pièces n° 18, 22, 23 et 24).
Réponse de la cour':
Il résulte de l’article 843 du code civil que : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »
Le fait de cacher une donation est constitutif du recel successoral et en entraîne les sanctions prévues par la loi.
A hauteur de cour, s’agissant des frais funéraires, la cour constate, sans que cela soit contesté par les appelants, que l’intimé a réglé l’ensemble des frais funéraires à partir de son compte personnel pour la somme totale de 11 112 euros se décomposant ainsi':
— concession de terrain …………………………………………………………………………….800 euros
— facture nº6731 Pompes Funèbres …………………………………………………………. 4 667 euros
— facture nº6831 Pompes Funèbres …………………………………………………………… 5 645 euros
S’agissant des frais d’hospitalisation, il ressort des pièces versées au dossier que le défunt a fait deux séjours à l’hôpital du [Localité 38] et à l’hôpital de [Localité 43], le premier séjour entre le 25 juin et le 7 juillet 2009, le second, entre le 12 juillet 2009 et le [Date décès 26] suivant, aux termes duquel il est décédé.
Les appelants, pour soutenir que l’intimé n’a pas eu à payer la facture de 4989 euros, s’appuient, d’une part sur la copie d’écran d’un mail peu lisible émanant du responsable du service de gestion administrative de l’hôpital de [Localité 43], selon lequel les frais du défunt ont été intégralement payés par la sécurité sociale et qu’aucune facture n’a été adressée à leur père, d’autre part sur les bordereaux de remboursement de la mutuelle [30] des 31 août 2009, 30 octobre 2009 et 25 novembre 2019 pour les frais de séjour hospitalier du mois de juillet 2009 (pièce 19)
L’intimé, de son côté, produit une pièce intitulée « décompte des frais d’hospitalisation'» du 17 juillet 2019, relatif au séjour du défunt du 10 juillet au 12 juillet 2009, qui mentionne un « montant à votre charge » à hauteur de 4 989,30 euros, mais la cour constate que les appelants, par leur pièce 19, constituée des bordereaux de la mutuelle [30] des 31 août 2009, 30 octobre 2009 et 25 novembre 2019 pour les frais de séjour hospitalier du mois de juillet 2009, justifient de ce que la sécurité sociale a remboursé au défunt la somme de 3 997, 84 euros, et la mutuelle celle de 997,84 euros.
Ainsi, les appelants justifient de ce que les deux factures litigieuses ont été prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle du défunt, de sorte que les explications de l’intimé selon lesquelles il aurait procédé à deux virements de 10 000 euros et 6 000 euros en juillet 2009 depuis le compte du défunt vers le sien pour payer notamment les frais d’hôpital du défunt se trouve contredite par les pièces versées par les appelants à hauteur de cour.
L’intimé ne justifie pas avoir dépensé au moins une partie de la somme de 16 000 euros pour payer les frais hospitaliers du défunt, et l’emploi de cette somme reste inconnue de la cour à ce jour. La cour considère que les appelants démontrent que ces virements effectués par l’intimé depuis le compte du défunt ne trouvent leur justification que dans la volonté de l’intimé d’en dissimuler activement les sommes détournées au détriment de la succession, en vue de priver ses cohéritiers et de rompre l’égalité du partage.
Les appelants seront déboutés du surplus de leur demande qui concerne les frais funéraires en l’absence de preuve.
Il y a lieu de constater que l’intimé’a payé depuis son compte personnel 16 000 euros les frais d’obsèques du défunt et qui s’élèvent à la somme de 11 112 euros, de sorte que la somme finalement recelée par l’intimé s’élève à la somme de 4 888 euros ( 16 000 euros -11 212 euros = 4228 euros).
La cour d’appel accueille donc la demande des appelants en recel successoral relative aux frais hospitaliers prétendument payés par l’intimé qui’devra rapporter la somme de 4 888 euros à la succession de [H] [X] [R], entre les mains du notaire en charge de celle-ci, somme qui devra être incluse dans la masse active de l’indivision successorale du’de cujus. L’intimé sera également privé de tous droits sur la somme de 4 888 euros qu’il a recelée.
Le jugement sera infirmé sur ce seul point.
Sur les mouvements liés au paiement des loyers et de l’assurance dus par le défunt’à l’intimé au titre du contrat de bail conclu entre eux :
Le premier juge a retenu que le défunt a été titulaire de deux contrats de bail successifs signés avec M. [O] [U] [X], le règlement des loyers correspondant étant effectué par virements mensuels au débit du compte [35] de M. [H] [X] [R] en faveur, soit de la SCI [44], soit de M. Et Mme [U] [X], de sorte qu’il a estimé que, contrairement aux affirmations des demandeurs, les virements effectués en faveur du défendeur entre le 18 décembre 2007 et le [Date décès 26] 2009 étaient parfaitement justifiés. S’agissant des prélèvements d’assurance, il a retenu que les demandeurs, à qui il appartient de démontrer que les éléments constitutifs des recels allégués sont réunis, ne versaient aucune pièce relative aux dits prélèvements de sorte qu’ils échouent à rapporter cette preuve.
A hauteur d’appel, il convient de relever que les appelants échouent à justifier de ce que le défunt aurait été en réalité logé par l’intimé dans un garage dans des conditions insalubres alors que l’intimé verse à nouveau à la procédure les contrats de bail concernés, signés avec le défunt, le premier à compter du 29 décembre 2007 pour un loyer mensuel de 600 euros pour le logement [Adresse 40], le second à compter du 1er octobre 2008 pour un loyer mensuel de 650 euros pour le logement [Adresse 42] (pièces 4,5,6,7, 74 et 102). Il verse également les quittances de loyers correspondantes démontrant que le défunt lui payait effectivement un loyer ainsi que les avis d’imposition mentionnant les revenus fonciers issus de ses revenus locatifs (pièces 5, 14,56 et 95) Il justifie de ce que le logement était à ce titre assuré et que le paiement de l’assurance avait lieu par prélèvements (pièces 8, 9 et 92).
Par conséquent, la cour considère que les virements effectués sur le compte du défunt au titre des loyers et de l’assurance au profit de l’intimé et de son épouse, ou de la société [44] entre le 18 décembre 2007 et le [Date décès 26] 2009 sont justifiés et déboute les appelants de leur demande en recel formées contre les opérations bancaires effectuées à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande relative au recel successoral qui aurait permis le financement des biens immobiliers’de l’intimé grâce au détournement des fonds déposés sur les comptes bancaires du défunt :
Le premier juge, après avoir détaillé chaque contrat d’achat et le mode de financement du bien, a retenu que le défendeur et son épouse ont réalisé, au travers de ces achats, des investissements locatifs, les loyers encaissés permettant de couvrir la majorité de leurs mensualités de remboursement, que le défendeur, qui ne soutient pas avoir financé l’intégralité de ces investissements au moyen de revenus locatifs, produit des documents complets et suffisants pour justifier d’un financement personnel, alors que les demandeurs ne versent aucune pièce démontrant que le financement de ces biens immobiliers aurait eu pour origine, ne serait-ce que partiellement, le ou les comptes bancaires du de cujus.
Les appelants prétendent que l’intimé n’a pu acquérir directement ou au travers de la SCI [44] huit biens en 20 ans sans recourir à des emprunts bancaires, que l’intimé ne justifie pas de l’existence de tous ces prêts ni du financement par lui seul de leur achat alors qu’il ressortirait des actes de vente notariés que l’intégralité des prix d’acquisition a été financée au comptant. Enfin ils ajoutent que la carence de l’intimé dans la production de pièces s’inscrit dans une stratégie visant à dissimuler l’origine réelle de son patrimoine et à faire obstacle à toute reconstitution fidèle de l’actif successoral du défunt.
L’intimé considère avoir justifié ses acquisitions de biens immobiliers et qu’en l’absence de recel, il n’y a pas lieu de l’exclure du partage des biens recelés. Il ajoute que les demandeurs ont fait une lecture erronée des actes notariés desquels ils ont compris que les biens étaient financés comptant alors qu’au contraire, il a financé la quasi- totalité de ses biens au moyen de prêts bancaires.
La cour constate que devant le premier juge, l’intimé a justifié des conditions d’acquisition de ses biens immobiliers’qu’il a complétés par de nouvelles pièces à hauteur d’appel':
*Le bien du [Adresse 22]': prix 235 000 francs, financement par prêt bancaire de la [35] de 211000 francs, débloqué le 20 octobre 1990 et remboursable sur 10 ans par mensualités de 3 013,08 francs. Les revenus locatifs du bien (contrat de location) permettant la perception de revenus locatifs à hauteur de 560 euros (pièces 85, 87, 88, 96, 97 et 98)
*Le bien du [Adresse 28], acquis le 25 mai 1998'; prix': 550 000 francs, prêt de 300 000 francs débloqué le 23 mai 1998 et remboursable sur 10 ans par mensualités de 3 396,56 francs': maison louée avec revenus locatifs de 720 euros, provision de charges comprises (pièces 73, 74 75, 99 à 102)
* le bien du [Adresse 21] le 17 janvier 2002': prix de 21 342,86 euros, : prêt de 21 342,00 remboursable sur 8 ans par mensualités de 283,80 euros, bien loué, revenus locatifs de 510 euros mensuels provision de charges comprises (pièces 72, 103 à 106)
*le bien du [Adresse 24], le 6 février 2002': 39 636,74'; prêt de 39 636,74 € débloqué le 6 février 2002 et remboursable sur 10 ans par mensualités de 445,27 euros, contrat de location': 800 euros provision de charges comprises ( pièces, 76 77 78 107 à 111)
*le bien du [Adresse 10] à Brunoy, le 15 juillet 2005 pour l’achat, par la SCI [44], une maison de type F2, [Adresse 10] à Brunoy au prix de 168 000 euros': prêt de 160 000 € ou 180 000 euros débloqué le 15 juillet 2005, remboursable sur 15 ans par mensualités de 1 295,65 euros, loué pour la somme mensuelle de 900 euros mensuels provision de charges comprises (pièces 65, 66, 67, 70', 84, 114 à118)
*Le bien situé [Adresse 41]': acte authentique du 4 mars 2010':70 000 euros, avec un prêt de 50 000 remboursable sur 9 ans par mensualités de 568,94 euros (pièces 79, 80, 113)
*Le bien sis [Adresse 32], avec un prêt de 171 500 euros, remboursable sur 15 ans par mensualités de 1 234,44 euros, contrat de location pour un loyer mensuel de 1 100 euros ( pièces 69, 119 à 122)
Le bien acquis le 2 août 2001'par l’intimé à [Localité 39] au Portugal au prix de 86 410 euros ne semble pas avoir été acquis au moyen d’un prêt ( pièce 81), l’acte d’achat rédigé en portugais et non traduit en français ne permettant pas d’éclairer la cour plus avant.
En outre, il résulte des pièces du dossier que les demandeurs se contredisent lorsque, sans le démontrer, ils prétendent que l’intimé a procédé à des acquisitions immobilières en contractant plusieurs crédits pour un montant de 500 000 euros sans disposer des revenus nécessaires, pour soutenir ensuite dans un deuxième temps que c’est grâce aux fonds prélevés sur les comptes du défunt que l’intimé aurait acheté, au comptant, sans emprunt, les mêmes biens immobiliers. En réalité, contrairement à ce que les appelants prétendent, l’intimé verse précisément à la procédure les contrats de prêt souscrits pour acquérir les biens immobiliers, les tableaux d’amortissement de ces prêts, ainsi que les contrats de locations de 5 de ces biens ( pièces 96 à 123), dont ils ne démontrent pas qu’ils auraient été établis postérieurement aux faits’pour les besoins de la cause, notamment au regard de ses avis d’imposition versés par l’intimé pour les années courant de 1990 à 2010 qui comprennent précisément les déclarations relatives aux revenus fonciers et des bilans de sa SCI [44] (pièces 56 et 95).
La cour rappelle qu’en l’absence de preuve des man’uvres de l’intimé et de toute intention frauduleuse, les appelants, demandeurs au recel successoral, seront déboutés de leur demande.
Dès lors, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, dénuée de preuve, la cour rejette la demande des appelants qui ne démontrent pas en quoi le financement des biens immobiliers de l’intimé aurait été permis grâce aux fonds bancaires appartenant au défunt que l’intimé aurait détournés.
Le jugement est confirmé sur ce point, la demande des appelants est rejetée.
Sur la demande relative aux meubles meublants :
Le premier juge a retenu que les demandeurs n’avaient pas déterminé la consistance des meubles ni démontré la réalité de l’appropriation alléguée.
Les appelants, qui critiquent cette motivation, soutiennent que l’intimé était le seul ayant contact avec son père, lequel était logé dans son garage, sans le démontrer, disposait ainsi seul de l’intégralité des meubles garnissant celui-ci et qu’il a nécessairement accaparé à son profit l’intégralité des meubles meublant du domicile du défunt, que le recel successoral étant constitué, l’intimé sera tenu de restituer les biens recelés, soit en espèce au moins 69 291 euros pour la période de décembre 2007 à août 2009 et exclu du partage des biens qu’il a recelés qui leur seront attribués.
Dès lors, en l’absence d’ un inventaire contradictoire des meubles et alors que les appelants ne justifient ni de l’existence ni de la valeur des biens meubles dont ils imputent le recel à l’intimé, la cour déboute les appelants de leur demande qui ne produisent pas davantage d’éléments à hauteur de cour et ne démontrent pas la réalité de l’appropriation alléguée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande des appelants de voir dire, à titre subsidiaire, les opérations litigieuses requalifiées en dons rapportables':
Le premier juge a considéré que les opérations litigieuses prétendument effectuées par le défendeur au recel sur les comptes bancaires du défunt ne sauraient être requalifiées en dons rapportables dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles ont personnellement bénéficié au défendeur et ce, alors qu’au contraire, il est établi que certaines d’entre elles ont été réalisées au profit des demandeurs eux-mêmes.
Il convient de relever que les appelants fondent leurs demandes sur le fait que leur père, arrivé en France en janvier 1964 pour y travailler, aurait dû disposer d’un patrimoine de plus de 400 000 euros en tenant compte de ses revenus de 1978 à 2009, et prétendent qu’à son décès, il n’avait plus rien, alors que son compte [35] au Portugal seraita créditeur de la somme de 87 449, 86 euros. Pour autant, tant devant le premier juge qu’à hauteur de cour, ils n’ont justifié du montant même approximatif de l’évolution des ressources du défunt, de l’existence même d’économies en France, de sorte que c’est vainement qu’ils ont tenté de démontrer un quelconque appauvrissement du défunt qui serait résulté d’un éventuel recel. En outre, la cour constate que, bien qu’ayant travaillé toute une vie, le défunt a perçu une retraite d’un montant très modeste, en l’espèce 900 euros mensuels, ce qui laisse présumer un salaire pendant sa longue vie active tout aussi modeste, et que les appelants n’ont tenu compte de ce que leur père avait également eu à supporter les charges habituelles de la vie courante, ainsi que l’entretien et l’éducation d’une famille de 5 enfants, de sorte que la somme de 400 000 euros précitée, dont ils ne justifie d’ailleurs pas, ne peut qu’être inexacte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les appelants ne démontrent pas que l’intimé ait commis les détournements allégués ni qu’il ait été animé par la volonté de rompre l’égalité du partage au détriment des copartageants. Ils ne justifient pas plus de ce que certaines sommes doivent être rapportées à la succession ou que les biens immobiliers soient fictivement réunis, dès lors qu’ils ne justifient pas de la réalité des détournements de fonds.
L’ensemble des demandes des appelants sont rejetées.
Au regard du sens de l’arrêt, les demandes des appelants formées à titre subsidiaire, en condamnation de l’intimé à produire certains relevés de compte, en communication des fichiers Ficoba et Ficovie, et en désignation d’un expert judiciaire et d’un commissaire-priseur’sont également rejetées.
La cour confirme le jugement sur l’ensemble des points critiqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
*Les appelants demandent que l’intimé soit condamné à leur payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Me Carla Fernandes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*L’intimé demande que les appelants soient condamnés solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande l’exécution provisoire de la décision à venir.
Réponse de la cour':
A hauteur d’appel, la nature du litige justifie d’employer les dépens en frais privilégiés de partage et de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
— Se déclare non-saisie de la demande de M. [I] [U] [X], M. [H] [K] [U] [X], Mme [J] [Y] [U] [X], Mme [C] [B] [U] [X] et Mme [Z] [F] [U] [X] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage';
— Se déclare non-saisie de la demande en dommages-intérêts formée par M. [O] [U] [X]';
INFIRME, partiellement, le jugement du 10 janvier 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d’Évry en ce qu’il a’rejeté la demande formée par M. [I] [U] [X], M. [H] [K] [U] [X], Mme [J] [Y] [U] [X],Mme [C] [B] [U] [X] et Mme [Z] [F] [U] [X] contre M. [O] [U] [X] au titre du recel successoral commis par ce dernier au titre des frais hospitaliers du défunt [H] [X] [R], d’autre part d’une somme de 8 900 euros au titre d’un virement effectué depuis le livret A [33] n° [XXXXXXXXXX07] du défunt, ainsi que de leur demande le de voir exclu du partage du bien recelé ';
Statuant à nouveau':
DIT que M. [O] [U] [X] s’est rendu coupable de recel dans la succession de [H] [X] [R] à l’égard de ses cohéritiers en dissimulant la somme de 4 880 euros (quatre mille huit cent quatre vingts euros) et celle de 8 900 euros (huit mille neuf cents euros) appartenant à [H] [X] [R] ;
CONDAMNE M. [O] [U] [X] à rapporter ces deux sommes à la succession de [H] [X] [R] entre les mains du notaire en charge de celle-ci, ces deux sommes devant être incluses dans la masse active de l’indivision successorale du’de cujus';
DIT que M. [O] [U] [X] sera privé de tous droits sur les sommes de 4 880 euros (quatre mille huit cent quatre vingts euros) et de 8 900 euros (huit mille neuf cents euros) qu’ il a recelées ;
REJETTE les autres demandes de M. [I] [U] [X], M. [H] [K] [U] [X], Mme [J] [Y] [U] [X], Mme [C] [B] [U] [X] ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE M. [I] [U] [X], M. [H] [K] [U] [X], Mme [J] [Y] [U] [X], Mme [C] [B] [U] [X], d’une part, M. [O] [U] [X], d’autre part, de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Le Greffier, Le Président,
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