Confirmation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 sept. 2023, n° 22/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 janvier 2022, N° 11-19-2839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00911 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRX3
c/
[C] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005168 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-19-2839) suivant déclaration d’appel du 21 février 2022
APPELANTE :
S.A. MESOLIA HABITAT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [H]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [H] est locataire d’un logement social géré par la SA Mesolia Habitat, [Adresse 2], à [Localité 5], par contrat du 13 novembre 2014.
Il est également titulaire d’un emplacement de parking au sein de la résidence, laquelle est clôturée.
Il a constaté le 31 janvier 2019 que son véhicule Citroen Xsara Picasso, stationné sur son emplacement habituel, a été enlevé par les services de police, sur demande de la société Mesolia Habitat.
Le véhicule a été mis en fourrière et finalement détruit, faute d’acquittement des frais demandés pour la restitution.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 août 2019, M. [H] a assigné la société Mesolia Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir notamment la condamnation de société Mesolia Habitat au paiement de diverses sommes :
* 3 000 euros à titre principal pour enlèvement injustifié d’un véhicule,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’action de M. [H],
— condamné la société Mesolia Habitat à régler à M. [H] la somme de 2 242 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toute demande contraire ou plus ample,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mesolia Habitat aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
La société Mesolia Habitat a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022.
Par conclusions déposées le 30 mai 2023, la société Mesolia Habitat demande à la cour de :
A titre liminaire,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2023,
Subsidiairement,
— écarter des débats les pièces n° 12 à 14 ainsi que les conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 dans l’intérêt de M. [H],
Au fond,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [H] de toute demande indemnitaire à l’encontre de la société Mesolia Habitat,
Subsidiairement, si par impossible la cour retenait néanmoins la responsabilité de la bailleresse,
— limiter le préjudice de M. [H] imputable à la société Mesolia à la somme de 81,96 euros correspondant au trop-perçu des loyers,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à payer à la société Mesolia Habitat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, le 10 janvier 2022, sous le numéro 11-19-002839,
Y faisant droit,
— juger que la société Mesolia a manqué à ses obligations contractuelles en signalant aux services de police nationale le véhicule de M. [H] et en s’abstenant d’adresser une mise en demeure à M. [H],
En conséquence,
— condamner la société Mesolia Habitat à verser à M. [H] la somme de 4 342, 36 euros en réparation de son préjudice, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la société Mesolia Habitat à verser à Maître Amélie Mongie, la somme de 2 000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la contribution de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été envoyée à l’audience rapporteur du 12 juin 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
La Sa Mesolia Habitat sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux conclusions de l’intimé du 25 mai 2023, la veille d’un long week-end, l’ordonnance de clôture étant prévue pour le lundi 30 mai 2023.
Il sera ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries et les conclusions de la Sa Mesolia Habitat en date du 30 mai 2023 qui répondent aux conclusions tardives de M. [C] [H] contenant des pièces nouvelles seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la Sa Mesolia Habitat
La Sa Mesolia Habitat expose que dans le cadre de son obligation réglementaire de lutte contre les « voitures ventouse », elle doit signaler aux services de police les véhicules stationnés sur ses parkings qui ne sont plus en état de marche, après mise en demeure du propriétaire, qu’une clause dans le contrat de bail est prévue en ce sens, que le papillon d’assurance du véhicule de M. [C] [H] était largement périmé, qu’il y avait de la mousse autour, que l’état d’abandon était reconnu par M. [C] [H] lui-même puisqu’il indiquait qu’il était en panne depuis 3 mois, qu’elle n’a donc commis aucune faute et que si les services de police ont envoyé une mise en demeure à l’ancienne adresse de M. [C] [H], c’est parce que celui-ci n’avait pas procédé au changement sur sa carte grise, que la prérogative d’enlèvement du véhicule n’appartient qu’à la police de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.
M. [C] [H] réplique que la Sa Mesolia Habitat a abusivement signalé son véhicule qui n’était pas abandonné et qui était bien assuré, qu’elle ne l’a pas mis en demeure avant son enlèvement contrairement à son obligation contractuelle et que la responsabilité des services de police ou de la fourrière n’a pas à être recherchée alors que le véhicule était stationné sur le domaine privé de la Sa Mesolia Habitat.
L’article 7-15 du contrat de bail stipule que « pour les véhicules qui ne sont plus en état de marche, le bailleur se réserve le droit après mise en demeure de faire procéder à l’enlèvement du véhicule pour dépôt dans une décharge publique, le tout aux frais du propriétaire dudit véhicule ».
Au vu de cette clause, il appartient au bailleur d’une part de s’assurer que le véhicule était bien abandonné et d’autre part de procéder personnellement à l’envoi d’une mise en demeure.
Si les places de parking ne sont pas nominatives et que le bailleur ne peut connaître le propriétaire au seul vu d’un véhicule, il lui appartient de le rechercher par tout moyen, par exemple en apposant une affichette dans les entrées de la résidence concernée, puis de s’assurer que le véhicule est bien abandonné (absence de réponse à la mise en demeure, signes extérieurs comme papillon d’assurance périmé, état du véhicule… etc).
M. [C] [H] justifie au dossier que son véhicule était assuré, même s’il n’est pas contesté que le papillon n’avait pas été changé, que son contrôle technique était à jour et indique que s’il était en panne, il n’était pas pour autant abandonné.
Par la carence de son bailleur qui s’est abstenu de toute mise en demeure, il a été privé de la possibilité de présenter ces éléments qui auraient permis d’empêcher l’enlèvement de son véhicule.
A défaut d’avoir respecté les termes du bail concernant le sort des voitures « ventouse », la Sa Mesolia Habitat a commis une faute contractuelle.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation de M. [C] [H]
La Sa Mesolia Habitat fait valoir que s’agissant d’un véhicule abandonné, en panne, il n’avait pas de valeur et que le préjudice moral n’est pas justifié.
M. [C] [H] réplique qu’il est bien fondé à recevoir les sommes de 1500 euros correspondant à la valeur de son véhicule détruit, 81,96 euros au titre du trop-perçu des loyers de la place de parking, 260,04 euros au titre de frais de fourrière et de destruction, 2000 euros au titre de son préjudice moral, le véhicule contenant des effets de son enfant décédé, ainsi qu’en raison des difficultés pour exercer son droit de visite et d’hébergement et de se rendre à ses nombreux rendez-vous médicaux, outre 500 euros pour perte de chance de retrouver un emploi.
Le premier juge a fait une analyse pertinente des pièces qui lui étaient soumises en particulier du procès-verbal de contrôle technique du véhicule pour dire que cette Citroën Picasso d’un kilométrage de plus de 144000 devait être évaluée à 1500 euros.
La Sa Mesolia Habitat ne produit aucune pièce en faveur d’une minoration de ce montant ou d’une valeur nulle du véhicule.
Il est également justifié, comme a pu justement le constater le premier juge, de frais de destruction à hauteur de 260,04 euros et de loyers trop-perçus pour le parking à hauteur de 81,96 euros, soit un total de 1842 euros au titre du préjudice matériel.
C’est également à bon droit que le premier juge a estimé le préjudice moral de M. [C] [H] à 400 euros au vu de sa privation d’un moyen de locomotion , de même qu’il l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour perte de chance de trouver un emploi, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’impossibilité de trouver un emploi compte tenu de sa situation d’une part et de la perte de son véhicule d’autre part.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sa Mesolia Habitat qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
L’article 37 al 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique dispose :
'Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre'
La Sa Mesolia Habitat qui succombe, sera condamnée à payer au conseil de M. [C] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoiries,
Déclare les conclusions de la Sa Mesolia Habitat en date du 30 mai 2023 recevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Mesolia Habitat à payer au conseil de M. [C] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la Sa Mesolia Habitat aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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