Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCVC
N° de Minute : 472
Ordonnance du mardi 11 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [Y]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE et de M. [M] [J] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 11 mars 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 11 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 mars 2025 rendue à 16h29 à l’encontre de M. [T] [Y] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 mars 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [T] [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 5 mars 2025 et notifié le même jour à 16h40 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 27 août 2024 par M le Préfet du Nord et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 mars 2025 à 16h23 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [T] [Y] pour une durée de 26 jours;
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M [T] [Y] du 10 mars 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens suivants:
— l’assistance irrégulière de l’interprète par téléphone pour la notification de la garde à vue, de l’ arrêté de placement en rétention et des droits
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture , en l’absence de production du procès-verbal d’interpellation du 28 août 2024 et de notification des droits pour une affaire de recel de vol ayant donné lieu à la mesure portant obligation de quitter le territoire français du 28 août 2024 et de l’ arrêté de placement en rétention du 23 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
— le défaut de diligences de l’ administration car il a saisi le tribunal administratif d’un recours sans que la préfecture n’ avise le tribunal d’un recours en cours . L’appelant précise oralement qu’il soutient l’absence d’avis au tribunal administratif de l’ arrêté de placement en rétention du 5 mars 2025 .
Il reprend sa demande d’ assignation à résidence soulevée en première instance , faisant valoir qu’il n’est pas prévu par les dispositions légales qu’il doive remettre un document de voyage en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la recevabilité de la requête.
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code précité .
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures précédant immédiatement cette rétention.
Il convient de constater que la procédure de recel de vol dont fait état l’appelant n’a pas donné lieu comme il le soutient à un procès-verbal d’interpellation du 28 août 2024 , cette affaire étant antérieure à la mesure portant obligation de quitter le territoire français qui contrairement à ce qui est soutenu dans le recours n’est pas intervenue le 28 août 2024 mais le 27 août 2024 .Elle n’a pas donné lieu en tout état de cause à une privation de liberté ayant précédé immédiatement la rétention qui serait soumise au contrôle du juge saisi de la procédure de rétention.
L’étranger a fait l’objet d’une audition libre le 28 août 2024 entre 10h et 10h45 pour une affaire de viol pour laquelle il a été placé en garde à vue le 5 mars 2025 , cette mesure ayant précédé l’ arrêté de placement en rétention du même jour.
En outre , la procédure s’appuie non pas sur l’ arrêté de placement en rétention du 23 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français mais sur la mesure d’éloignement du 27 août 2024 laquelle figure bien en procédure.
Il résulte de ces constatations qu’aucune pièce justificative utile ne fait défaut en procédure.
La fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone.
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
Le moyen nouveau tiré de l’irrégularité de l’interprétariat par téléphone lors de la notification de la fin de la garde à vue , soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d’un principe protégé par le droit de l’Union européenne que le juge doit relever d’office en respect de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Le moyen relatif à l’exercice effectif de ses droits par l’étranger ne constitue en revanche pas une une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
L’article L 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire.
L’article L 141-3 du même code précise qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la notification de l’ arrêté de placement en rétention et des droits s’est déroulée avec l’assistance d’une interprète en arabe par téléphone sans que la nécessité du recours à cette modalité ne soit mentionnée dans la procédure ce qui constitue effectivement une irrégularité.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant dans son recours, il lui appartient de justifier d’une atteinte substantielle à ses droits .
Il convient de constater qu’il a pu être entendu en français sans difficulté lors de son audition libre du 28 août 2024 de sorte qu’il n’est pas justifié d’une atteinte concrète à ses droits.
Sur le défaut de diligences.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’obligation mise à la charge de l’administration d’aviser la juridiction administrative saisie d’un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d’instance d’annulation d’une des décisions à l’origine de son éloignement et que l’ administration ait connaissance du recours de l’étranger.
En l’espèce, si l’appelant justifie avoir engagé un recours contre l’ arrêté de placement en rétention de M le Préfet du Nord le 24 août 2023 , il ne justifie pas que cette action serait toujours pendante devant le tribunal administratif de Lille ce qui ne permet pas à la juridiction de caractériser un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence qui résulterait du défaut d’information de la juridiction administrative du nouvel arrêté de placement en rétention du 5 mars 2025 pris en exécution d’une nouvelle mesure d’éloignement.
Sur l’assignation à résidence judiciaire.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Les conditions dans lesquelles une assignation à résidence ne sont pas réunies en cas de remise par l’étranger d’un passeport périmé ou venant à expiration durant la période de rétention précédant la mesure d’éloignement.
En effet, seule la remise du passeport en cours de validité permet de garantir que la personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement sera en possession du document permettant d’assurer son départ effectif du territoire national.
(Cf 2 e Civ., 11 décembre 2003, pourvoi n°03-50.013 ; 2 e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°03-50.103 ; 1 re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n°08-15.054 ou 1 re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n°13-18.941 / jurinet)).
En l’espèce, l’intéressé qui produit aux débats la copie d’un passeport périmé n’est pas éligible à une assignation à résidence judiciaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens, de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCVC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 472 DU 11 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 11 mars 2025 :
— M. [T] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [T] [Y] le mardi 11 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mardi 11 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 11 mars 2025
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCVC
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