Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 4 nov. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2025
N°2025/584
Rôle N° RG 24/02082 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTDE
[K] [E]
C/
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le : 04 novembre 2025
à :
— Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10505.
APPELANT
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité en ses Bureaux sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame TRIOL, Présidente de chambre et Mme URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [E] a été victime d’un accident, le 6 mars 2003, pris en charge par la CPAM des [Localité 2] au titre de la législation sur les risques professionnels. La Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 31 août 2008 et lui a attribué un taux d’incapacité de 100 % avec majoration pour tierce personne, au titre d’un traumatisme rachidien et crânien avec paraplégie.
Le 31 décembre 2009, la caisse a notifié à M. [E] que son taux d’incapacité était ramené à 0 % à compter du 1er février 2010, en raison de l’absence de séquelles indemnisables, faute pour lui de présenter de lésion anatomique en relation directe et certaine avec le fait accidentel qui n’est pas à l’origine de la symptomatologie clinique présentée.
Sur recours de M. [E], et par arrêt du 12 janvier 2012, la [3] a considéré que la CPAM n’était pas fondée à modifier le taux d’incapacité faute de modification de l’état de santé de l’assuré et a dit que les séquelles présentées justifiaient un taux de 100 % avec majoration pour tierce personne.
Le 20 juin 2018, après convocation de M. [E] à un examen clinique, la CPAM a notifié à l’assuré un taux d’incapacité ramené à 0 % au 1er juillet 2018, au motif d’une absence de séquelles d’une paraplégie somatoforme constatée le 31 août 2008.
M. [E] a formé un recours devant la commission de recours amiable, le 20 août 2018.
Fort de la décision implicite de rejet de la commission, M. [E] a, le 20 septembre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille.
Par jugement du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après une consultation médicale, ordonnée une expertise médicale.
Sur l’appel de M. [E], la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement par arrêt du 5 mars 2021.
Le pôle social a dû désigner un nouvel expert, par jugement du 24 mars 2022.
L’expert désigné, Dr [V], a rendu son rapport le 31 juillet 2023.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours formé par M. [E] recevable mais mal fondé,
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail du 6 mars 2003 est maintenu à 0 % à la date de révision du 1er juillet 2018,
— débouté M. [E] de ses autres demandes,
— l’a condamné aux dépens.
Le tribunal a fondé sa décision sur les conclusions du rapport d’expertise et considéré qu’il n’y avait lieu à nouvelle expertise, faute d’élément produit postérieurement à ce rapport.
Par déclaration au greffe du 19 février 2024, M. [E] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— écarter les conclusions du Dr [V],
— juger qu’en l’absence de modification de son état de santé, la caisse n’est pas fondée à modifier le taux d’incapacité initialement reconnu,
— juger que les séquelles dont il reste atteint justifient l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 % avec majoration pour tierce personne.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de désigner un nouvel expert et, dans l’attente, de fixer une rente d’un montant minimun de 80 % depuis la révision du 20 juin 2018.
Il réclame encore la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 100 00 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— la paraplégie dont il souffre a vraisemblablement une origine extra-somatique, en l’absence de séquelles organiques;
— le caractère extra-somatique (confirmé par la suite) a d’ailleurs eu pour conséquence un report de la date de consolidation, en parfait accord avec les médecins conseils de la caisse;
— il a déjà été remis dans ses droits par la [3];
— la CPAM parle désormais de paraplégie somatoforme;
— il est toujours paraplégique et le Dr [V] l’a constaté dans son rapport; les conclusions de l’expert sont en contradiction avec ses propres constatations et les rapports d’expertise précédents ;
— la CPAM n’apporte pas la preuve d’une amélioration de son état et, a fortiori, l’absence de séquelles;
— le comportement de la caisse est lourdement fautif puisqu’elle le prive de la rente depuis six ans.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l’ensemble des demandes de M. [E].
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale.
L’intimée réplique que :
— l’arrêt de la cour d’appel du 5 mars 2021 a autorité de la chose jugée quant à la question de la modification de l’état de la victime en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de figer la situation en regard des précédentes constatations médicales et décisions de justice ;
— le rapport médical de révision démontre en quoi le médecin conseil estime que l’état de santé de M. [E] se trouve modifié et justifie une révision du taux d’IPP;
— devant l’absence de retentissement objectif (clinique et psychique), les discordances majeures entre l’absence de soins et les soins allégués et la possibilité d’un trouble factice, le médecin conseil a ramené le taux d’incapacité à 0 % et le Dr [V] a conclu que dans le cadre de sa spécialité, soit l’appareil locomoteur, le taux d’IPP est de 0 %; les mensurations des membres inférieurs constatées par le Dr [V] sont en contradiction avec une paralysie des membres inférieurs;
— M. [E] ne produit aucun élément médical contemporain à la date de la révision permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert.
— la Caisse n’a pas commis de faute alors que la décision du service médical s’impose à elle.
MOTIVATION
1- Sur la décision de révision du taux d’incapacité et d’arrêt de versement de la rente accident du travail de la CPAM des [Localité 2]:
Selon les dispositions de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.(…)
Il est jugé que l’appréciation d’une modification dans l’état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision (Cass Soc 5 juin 1980, pourvoi n° 79-12.073).
La révision suppose une modification de l’état de la victime. La juridiction de la sécurité sociale ne peut donc, en dehors de toute amélioration constatée dans l’état de la victime, abaisser le taux d’incapacité permanente partielle primitivement admis sur un accord ou par une décision judiciaire ( Cass. soc., 25 oct. 1962 : Bull. civ. V, n° 757 ).
En l’espèce, il appartient à la CPAM des [Localité 2] qui réclame la diminution du taux d’incapacité à 0% de prouver l’amélioration de l’état de M. [E] au 20 juin 2018.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, suite au recours exercé par M. [E] à l’encontre de la décision de la Caisse de ramener le taux d’incapacité à 0% et de mettre fin au versement de la rente accident du travail au 1er juillet 2018, ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.
Après autorisation à interjeter immédiatement appel, M. [E] a saisi la présente cour laquelle a, par arrêt du 5 mars 2021, confirmé l’ordonnance précédente en toutes ses dispositions. Dans les motifs de la décision, la cour a considéré que la modification dans l’état de la victime pouvait résulter des constatations du service médical de la Caisse et, notamment, de l’absence depuis vingt-quatre mois de consommation de soins et de constatations relatives à l’état clinique de la victime. Or, la CPAM des [Localité 2] ne saurait valablement prétendre que l’arrêt a autorité de chose jugée quant à la modification de l’état de M. [E] puisque les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire de la décision de justice, n’ont pas autorité de chose jugée. L’objet de l’ordonnance querellée étant une demande d’expertise judiciaire, cette décision de justice ne tranche pas, dans son dispositif tout ou partie du principal, de sorte que la cour, saisie d’un appel immédiat contre cette ordonnance, n’a pu rendre une décision ayant autorité de chose jugée sur le fond du litige. Au surplus, les dispositions de l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale conditionne la révision du taux d’incapacité de la victime de l’accident du travail à une modification de son état et non à une absence de remboursement de soins pendant un délai déterminé. Enfin, au regard de l’unique objet de l’ordonnance frappé d’appel, le seul motif pertinent était que la nature médicale du litige portant sur l’état de santé de l’assuré, rendait nécessaire la désignation d’un expert médical.
La CPAM se fonde sur le rapport médical de révision du taux d’incapacité du 12 juin 2018 pour justifier de la modification de l’état de M. [E]. Ce rapport conclut à une absence de séquelles d’une paraplégie somatoforme constatée le 31 août 2008 et à un taux d’incapacité de 0 %. Il se base sur l’examen du Professeur [P] du 4 décembre 2009 lequel a, cependant, remis en question le diagnostic initial, d’ailleurs resté à l’état d’hypothèse et jamais confirmé, d’une contusion médullaire au regard des différents examens neuro-anatomiques effectués par la victime et conclu à un tableau de paraplégie sensitivo-motrice sans aucun signe neurologique objectif permettant d’affirmer la réalité des faits. L’hypothèse d’une paraparésie de conversion hystérique a été posée dans ce même rapport par le sapiteur psychiatre, le Dr [F], même si cet expert a usé de réserves puisqu’il a précisément émis l’avis suivant : 'la paraplégie sensitivo motrice présentée peut être attribuée à une conversion hystérique (ou trouble somatoforme) mais l’examen clinique du jour est peu évocateur et ne permet pas d’exclure l’hypothèse d’un trouble factice'. Le psychiatre ne développe cependant pas les éléments qui lui ont permis d’émettre cette dernière explication possible quant à la pathologie affectant M. [E].
Ainsi, il ne ressort de ce rapport médical de révision du taux d’incapacité aucune preuve de la modification de l’état physique de M. [E] puisque d’une part, l’avis du Pr [P] n’est pas contemporain à la décision de modification du taux d’incapacité de la Caisse et a permis à la [3] de rendre une décision de rejet de modification de ce même taux, le 12 janvier 2012, et, d’autre part, que la conclusion de ce rapport ainsi rédigée : 'aucuns éléments cliniques et paracliniques ne permettent d’objectiver la persistance actuelle d’une paraplégie ' est contredite par la constatation médicale d’un patient qui présente une paraplégie sensitivo motrice.
En effet, l’expert judiciaire [V] a constaté en examinant les membres inférieurs de M. [E] : ' hypoesthésie sous-diphragmatique bilatérale, anesthésie abdominale et sur les côtés latéraux; hypoesthésie au niveau de la région inférieure dorsale plus marquée au niveau lombaire ; anesthésie au niveau des deux membres inférieurs ; l’extension de la jambe droite avec auto-aide se fait sur quelques degrés ; pas de mobilisation active au niveau du membre inférieur gauche ; anesthésie globale des deux membres inférieurs ; aréflexie rotulienne bilatérale ; hyporéflexie marquée achiléenne bilatérale ; les réflexes cutanés plantaires sont en légère flexion de manière bilatérale et symétrique’ et conclu que son examen clinique est sensiblement similaire à celui du Pr [P].
Ensuite, comme souligné précédemment, la Caisse ne peut fonder sa décision de révision du taux d’incapacité sur une absence de consommation de soins pendant deux ans puisque la modification de l’état de la victime est la seule condition prévue à l’article L 443-1 du code de la sécurité sociale.
De plus, l’intimée ne saurait valablement tirer argument de l’absence d’amyotrophie importante des membres inférieurs de M. [E]. En effet, le Dr [I], spécialisé en médecine physique et réadaptation, qui a suivi M. [E] depuis l’accident du 6 mars 2003, a exposé dans un certificat médical du 28 février 2020 que la paraplégie incomplète sensitivo motrice médio-dorsale consécutive à une conversion hystérique n’entraîne classiquement qu’une amyotrophie très modérée des membres inférieurs. Cet avis médical dont l’objectivité ne saurait être remise en cause, n’a pas été contredit par la Caisse. Il s’avère que dans une telle paraparésie, l’amyotrophie est généralement modérée et lente puisque l’innervation est conservée.
En définitive, la motivation de la [3] telle qu’elle figure dans l’arrêt du 12 janvier 2012, rendu à la suite d’une première tentative de la Caisse à réviser le taux d’incapacité de l’assuré à 0%, peut être entièrement adoptée par la présente cour en ce qu’elle a considéré que : ' la révision de la rente allouée à la victime d’un accident de travail suppose qu’il y a une modification de l’incapacité imputable à l’accident résultant soit d’une aggravation, soit d’une atténuation de celle-ci. En l’espèce, la cour relève, au vu des différents comte-rendus d’expertises présents au dossier, que la paraplégie constatée à la date de consolidation du 31 août 2008 existait toujours à la date du 1er février 2010; que si la Caisse considère que cette paraplégie fait suite à une pathologie autre que celle prise en compte lors de l’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente partielle, elle n’apporte cependant pas la preuve d’une éventuelle amélioration de l’état de la victime. Dès lors, la Caisse n’est pas fondée, en révision, à supprimer la rente initialement accordée à M. [E]'.
Ainsi, en l’état d’une paraparésie au titre de laquelle il n’a pas été posé le diagnostic certain d’une atteinte médullaire mais émis, dès la date de consolidation, l’hypothèse d’une paraplégie incomplète sensitivo motrice médio-dorsale consécutive à une conversion hystérique, hypothèse encore avancée par les experts médicaux à la date de la deuxième décision de révision du taux d’incapacité de la CPAM des [Localité 2] et alors que le trouble factice n’est pas caractérisé, l’absence démontrée d’une amélioration de l’état physique de M. [E] conduit la cour à infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à juger que la Caisse n’est pas fondée dans sa décision de révision du taux d’incapacité de l’assuré notifiée le 20 juin 2018. Cette dernière est donc condamnée à rétablir M. [E] dans ses droits avec effet rétroactif à la date du 1er juillet 2018.
Toute nouvelle expertise est, par conséquent, parfaitement inutile.
2- Sur la demande de dommages-intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à M. [E] de démontrer l’existence d’un préjudice moral causé par la faute de la CPAM.
Or, il est effectif que la Caisse est tenue par les avis des médecins conseils qui s’imposent à elle.
Dès lors, et au surplus, au regard du caractère particulièrement atypique de la pathologie dont M. [E] est atteint, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la CPAM, laquelle a, au contraire, mis en oeuvre toutes les expertises médicales que nécessitait la technicité de ce cas d’espèce.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La CPAM des [Localité 2] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare infondée la décision de la CPAM des [Localité 2] de révision du taux d’incapacité fixé à M. [K] [E] à 0 % et d’arrêt de versement de la rente accident du travail au 1er juillet 2018, notifiée à l’assuré le 20 juin 2018,
Condamne la CPAM des [Localité 2] à rétablir M. [K] [E] dans ses droits, soit la fixation d’un taux d’incapacité à 100 % avec majoration pour aide par tierce personne et versement de la rente accident du travail avec effet rétroactif au 1er juillet 2018,
Déboute M. [K] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral,
Condamne la CPAM des [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la CPAM des [Localité 2] à payer à M. [K] [E] la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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