Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 nov. 2025, n° 25/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1079/2025
N° RG 25/03325 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ4K
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 novembre 2025 à 15h13
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [C] [J]
né le 19 Septembre 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 6],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [V] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 à 15h13 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [C] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 novembre 2025 à 17h08 par Monsieur [C] [J] ;
Vu le mémoire de la préfecture de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2025 ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
— Monsieur [C] [J] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 05 novembre 2025, rendue en audience publique à 15h13 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment ordonné la jonction des procédures n°RG 25/06274 et n° RG 25/06275 sous le numéro n° RG 25/06274, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêt de placement en rétention administrative de monsieur [C] [J] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [C] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 05 novembre 2025 à 17h07 monsieur [C] [J] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [C] [J] soulève les moyens suivants :
1° L’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention alors qu’il dispose d’une situation familiale stable justifiant une assignation à résidence ;
2° La requête de la préfecture est irrecevable faute de production par la préfecture du registre actualisé ;
3° Les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de l’irrégularité des conditions d’interpellation de monsieur [J] préalablement à son placement en rétention administrative.
A l’audience, Monsieur [C] [J] a indiqué ne plus soutenir que les moyens tirés de l’absence de production du registre actualisé et de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Dans ses observations en réponses, transmises à la cour le 06 novembre 2025, le préfet de Seine-Maritime indique s’en rapporter au contenu de ses précédentes écritures, de l’ordonnance en date du 05 novembre 2025 prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] [J] et conclut au rejet de son appel. Il considère que l’adresse déclarée par Monsieur [C] [J] ne peut être considérée comme un hébergement stable.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant précisé, au vu des termes de la déclaration d’appel du 05 novembre 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’erreur manifeste d’appréciation est un moyen contestant la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, monsieur [C] [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir privilégié la décision de placement pour mettre à exécution son éloignement, alors qu’il dispose d’une situation familiale stable justifiant une assignation à résidence.
Le préfet de Seine-Maritime a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative du 31 octobre 2025 en relevant que :
— monsieur [C] [J], également connu sous une autre identité, a été interpelé pour des faits de non-respect d’une assignation à résidence alors qu’il faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 février 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que cette interdiction a été prolongée pour une année supplémentaire par arrêté du 03 juillet 2025 notifié le 04 juillet 2025 ;
— monsieur [C] [J] n’a produit aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité, il n’a pas davantage fourni de justificatif de domicile.
Monsieur [C] [J] a produit, devant la cour, une attestation d’hébergement au [Adresse 1], chez monsieur [B] [M], un justificatif de domicile de ce dernier, deux attestations de madame [K] [H] et de sa fille, madame [U] [H], cette dernière déclarant être la conjointe de monsieur [C] [J], ainsi qu’une promesse d’embauche.
Néanmoins par arrêté du 20 février 2025, monsieur [C] [J] avait été assigné à résidence au [Adresse 2] à [Localité 4] avec une obligation de se présenter périodiquement aux services de police. Si au cours de son audition de garde à vue du 31 octobre 2025, il a déclaré être hébergé par monsieur [B] [M], il a également indiqué devant le premier juge avoir quitté volontairement le territoire français en vue vu d’exécuter la mesure d’éloignement et être revenu à la demande de son avocat. Ces éléments sont également incompatibles avec l’attestation de madame [U] [H] en ce qu’elle déclare que sa relation avec monsieur [C] [J], entamée il y a environ 06 mois, repose sur une communauté de sentiment et de vie. Enfin, la promesse d’embauche est établie par une société située à [Localité 5]. Les explications de monsieur [C] [J] sont floues en ce qui concerne ses conditions de travail, et notamment son lieu d’exercice, monsieur [C] [J] expliquant que la société aurait en réalité son siège à [Localité 8]. Du reste, la question de la validité de cette promesse se pose alors qu’il est en situation irrégulière.
Ces éléments sont dès lors insuffisants pour retenir l’existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éloignement dont fait l’objet monsieur [C] [J]. Par suite, le préfet de Seine-Maritime a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation de sorte que l’assignation à résidence est une mesure insuffisante dans ce cas d’espèce. Le moyen est rejeté.
Sur les conditions d’interpellation :
Il résulte des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse
apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs
proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou com-
plices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
La cour adopte la motivation du premier juge qui a justement relevé que monsieur [C] [J] a été interpellé le 30 octobre 2025 alors qu’il était suspecté de circuler en bus sans titre de transport en commun, que les agents vérificateurs ayant préalablement obtenu la confirmation de l’absence de titre de transport, les policiers avaient alors effectué un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale et qu’une consultation du Fichier des personnes recherchées avait alors mis en évidence, notamment, que monsieur [J] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une assignation à résidence dont il ne remplissait pas les obligations, ce qui avait justifié son placement en garde à vue. Ce moyen sera donc rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur [C] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [C] [J] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 novembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [C] [J] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 6]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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