Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 sept. 2025, n° 24/07075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 novembre 2024, N° 24/01036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07075 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3XP
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[D] [N]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 24/01036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Anne-sophie DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (713)
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IAR
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2240456
APPELANTE
****************
Madame [D], [L], [Y] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 23624
Plaidant : Me Etienne RIONDET, du barreau de Paris
S.A.S. MARTINS TRANSPORT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
(déclaration d’appel signifiée à la SELARL [H] le 27.12.2024)
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQ UES ET GAZIERES (CAMIEG)
[Adresse 4]
[Localité 11]
(déclaration d’appel signifiée à personne morale le 16.12.2024)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
En date du 5 septembre 2023, Madame [D] [N] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait sur la voie la plus à droite de la route allant vers [Localité 16] : un autre véhicule l’a dépassée, s’est rabattu sur sa voie et a heurté son véhicule, le projetant contre les glissières de sécurité. Ce véhicule appartient à la SAS Martins Transport.
Le 6 septembre 2023, Mme [N] a été transportée aux urgences de l’hôpital [15] où il lui a notamment été diagnostiqué une « contracture musculaire diffuse sur l’hémicorps gauche » et prescrit des antidouleurs et un arrêt de travail. Par la suite, des douleurs de l’hémicorps gauche ont persisté et les arrêts de travail ont été prolongés.
Par acte de commissaire de justice délivré les 19 et 22 avril 2024, Mme [N] a fait assigner en référé la société Martins Transport, son assureur la SA Axa France Iard et la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) aux fins d’obtenir principalement :
— la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice corporel ;
— l’octroi d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation in solidum des sociétés Martins Transport et Axa France Iard aux dépens ;
— la déclaration de l’ordonnance commune à la CAMIEG.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
M. [C] [E]
[Adresse 3]
tél. : [XXXXXXXX01]
port. : 06.60.61.55.66
mèl. : [Courriel 13]
assisté de tous sachants, avec pour mission de :
— convoquer les parties et, dans le respect du principe de la contradiction,
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— procéder à l’examen du demandeur,
— décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée de l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
— décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle des sept degrés,
— dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
— préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
— fixer la date de consolidation
sur les préjudices permanents (après consolidation)
— chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
— préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) ;
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— condamné in solidum, à titre provisionnel, les sociétés Martins Transport et Axa France Iard à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné in solidum, à titre provisionnel, les sociétés Martins Transport et Axa France Iard aux dépens ;
— condamné in solidum, à titre provisionnel, les sociétés Martins Transport et Axa France Iard à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [C] [E] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour de :
'- réformer la décision entreprise ;
— débouter Madame [N] de sa demande provisionnelle formée à l’encontre d’Axa France Iard en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ;
— débouter Madame [N] de sa demande au titre de frais irrépétibles et des dépens ;
— condamner tout succombant aux dépens de la présente instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour, au visa des articles de :
'- confirmer l’ordonnance du 8 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes ;
— condamner la société Axa France Iard à verser à Madame [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.'
La SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Martins Transport, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 27 décembre 2024 et les conclusions le 11 février 2025, n’a pas constitué avocat.
La CAMIEG, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 16 décembre 2024 et les conclusions le 12 février 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la provision
La société Axa indique qu’en application de l’article L. 113-3 du code des assurances, les garanties dont disposait la société Martins Transports au titre du contrat n°10883086204 ont été suspendues à effet du 18 mai 2023 pour non-paiement des cotisations d’assurances.
Elle conteste en conséquence devoir intervenir au titre des conséquences de l’accident dont a été victime Mme [N], soutenant que cette suspension de garantie lui est opposable sur le fondement de l’article R. 211-13 du code des assurances.
Si elle reconnaît que l’article R.211-13 a été modifié par le décret n°2023-1225, la société Axa soutient que cet article, dans sa version antérieure, est resté en vigueur jusqu’au 23 décembre 2023, et en déduit que, conformément au principe de la non rétroactivité de la loi, les dispositions de l’article précité en sa version antérieure au 23 décembre 2023 demeurent applicables aux conséquences de l’accident du 05 septembre 2023.
L’appelante en déduit qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à toute demande de provision formée par Mme [N].
En réponse, Mme [N] soutient que la société Axa ne justifie ni du non- paiement des cotisations par son assurée, ni d’une mise en demeure conforme à l’article R. 113-1 du code des assurances.
Elle affirme que l’absence de paiement des mensualités ayant entraîné la résiliation du contrat d’assurance ne saurait être opposée au tiers victime.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance querellée.
Sur ce,
L’article R. 211-13 du code des assurances, dans sa version applicable du 28 mars 1993 au 23 décembre 2023, dispose que 'Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;
2° Les déchéances, à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11".
En l’espèce, l’accident dont Mme [N] a été victime est survenu le 5 septembre 2023.
La société Axa verse aux débats la lettre recommandée qu’elle a adressé à son assurée, la société Martins Transports, le 12 avril 2023, par laquelle elle la mettait en demeure de régler sa cotisation d’assurance, à défaut de quoi :
— les garanties seraient suspendues dans les 30 jours,
— le contrat serait résilié le 21 novembre 2023.
La société Axa démontre avoir informé concomitamment Madame [N] et le FGAO de son exception de non garantie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article R. 421- 5 du code des assurances, en se fondant sur la suspension des garanties du contrat d’assurance à la date de l’accident.
Dans son arrêt Fidelidade du 20 juillet 2017 C 287-17, la CJUE, saisie d’une question préjudicielle, indique notamment que 'le préambule des première et deuxième directives fait ressortir que celles-ci tendent, d’une part, à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union européenne que des personnes qui sont à leur bord et, d’autre part, à garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficieront d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où l’accident s’est produit', que ' en ce qui concerne les droits reconnus aux tiers victimes, l’article 3, paragraphe 1, de la première directive s’oppose à ce que la compagnie d’assurance de responsabilité civile automobile puisse se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser ces derniers d’un accident causé par le véhicule assuré', que ' [les Etats membres] sont néanmoins obligés de garantir que la responsabilité civile applicable selon leur droit national soit couverte par une assurance conforme aux dispositions des trois directives susmentionnées. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les États membres doivent exercer leurs compétences en ce domaine dans le respect du droit de l’Union et que les dispositions nationales qui régissent l’indemnisation des sinistres résultant de la circulation des véhicules ne peuvent priver les première, deuxième et troisième directives de leur effet utile', et que 'Ce constat ne saurait être remis en cause par la possibilité que soit versée une indemnisation à la victime par le Fonds de garantie automobile.' , la Cour concluant '[Localité 14] égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, de la première directive et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat.'
Une adaptation du droit français est intervenue postérieurement puisque, dans sa rédaction issue du décret n°2023- 1225 du 21 décembre 2023, l’article R. 211-13 indique désormais que 'Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit (…) 2° Les déchéances'.
Cependant, si les articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive n° 2009/103/CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui a pour effet que soit opposable aux personnes lésées par un accident de la circulation la suspension du contrat d’assurance obligatoire pour non-paiement de prime par l’assuré, il résulte de la jurisprudence constante de la CJUE que si une juridiction nationale, saisie d’un litige relevant du champ d’application d’une directive, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive , pour aboutir à une solution conforme à l’objectif qu’elle poursuit, ce principe d’interprétation conforme ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national.
En l’espèce, les dispositions claires et précises de l’article R. 211-13 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la transposition de la directive, sont contraires aux articles 3, alinéa 1er, et 13 de la directive 2009/103/CE.
La CJUE juge encore que lorsque l’interprétation conforme de la disposition nationale n’est pas possible, il appartient au juge national, pour écarter cette norme interne contraire, d’examiner si la directive invoquée produit un effet direct, la primauté reconnue à cette dernière, même claire et inconditionnelle, étant conditionnée à son effet direct dans le litige en cause. Or, une directive, même claire et inconditionnelle, ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations pour un particulier en étant invoquée en tant que telle contre lui.
En conséquence, la suspension du contrat d’assurance pour défaut de paiement des primes étant démontrée à la date de l’accident, et l’article R. 211-13 en vigueur à cette date prévoyant expressément que cette suspension était opposable à la victime, il existe une contestation sérieuse quant au principe de l’indemnisation de Mme [N] par la société Axa. L’ordonnance querellée sera infirmée en ce qu’elle lui a octroyé la somme de 2 500 euros à titre provisionnel à valoir sur ses dommages et intérêts et il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Axa étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance en ce qu’elle a condamné la société Axa. Faute d’appel incident, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné à ce titre la société Martins Transport.
Partie perdante, Mme [N] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu réputé contradictoire en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [D] [N] à l’encontre de la société Axa France ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Déboute Mme [D] [N] de sa demande d’indemnité procédurale formée à l’encontre de la société Axa France ;
Condamne Mme [D] [N] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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