Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 févr. 2024, n° 21/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 82/24
Copie exécutoire à
— Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 14.02.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Février 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03804 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVC4
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A.S. MODA IN FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.C.I. MORANDI
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2014, la SCI MORANDI a donné en location, à usage commercial, à la SAS MODA IN FRANCE un local d’environ 100 m2, une dépendance d’environ 20 m2 avec un jardin d’environ 11 ares au [Adresse 1], en contrepartie d’un loyer annuel de 8.640 euros, soit 720 euros par mois payable en 12 mensualités d’avance le 1er de chaque mois.
L’immeuble, objet du bail, a fait l’objet d’un incendie le 9 avril 2015, l’intervention des pompiers ayant entraîné une inondation ayant fortement endommagé les locaux loués à la défenderesse.
La SCI MORANDI a revendu l’immeuble à la SCI LES 3C en date du 12 décembre 2017.
Un commandement visant la clause résolutoire du contrat de bail était délivré à la SAS MODA IN FRANCE le 21 novembre 2017.
La SCI MORANDI, se plaignant d’impayés de loyers, a obtenu du juge d’instance de THANN, une ordonnance le 2 août 2017, enjoignant à la SAS MODA IN FRANCE de lui payer les sommes de :
— 2.160 euros pour les loyers de juin, juillet, et août 2017,
— 350 euros pour le solde des loyers de janvier à mai 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— 51,48 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer, outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 18 septembre 2017, la SAS MODA IN FRANCE, représentée par son président M. [U] [S], a formé opposition à l’ordonnance précitée.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal d’instance de THANN s’est déclaré incompétent (ratione materiae) au profit de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par un jugement du 8 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de Mulhouse a :
— DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°RG 17/291 du 2 août 2017.
— DIT que le présent jugement se substitue à cette ordonnance.
— REJETE la demande reconventionnelle de diminution du loyer en application de l’article 1722 du code civil.
— CONDAMNE la SAS MODA IN FRANCE à payer à la SCI MORANDI les sommes de :
— 2.325,48 euros au titre de l’arriéré en loyers au 11 décembre 2017 inclus.
— 232,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
— 165,23 euros au titre du commandement de payer visant la clause résolutoire,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018.
— REJETE la demande de paiement au titre d’un rappel de charges.
— REJETE la demande de paiement au titre de frais de main d’oeuvre et de location de benne pour évacuation.
— REJETE la demande de paiement au titre de frais administratifs.
— CONDAMNE la SAS MODA IN FRANCE à payer à la SCI MORANDI la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021.
— REJETE la demande de la SAS MODA IN FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— CONDAMNE la SAS MODA IN FRANCE aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer n°17/291 du juge d’instance de [Localité 6].
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement, en toutes ses dispositions.
Le premier juge s’est prononcé défavorablement sur la demande de diminution du loyer présentée par la société MODA IN FRANCE, considérant que l’incendie et les dégâts subis par les locaux loués ne peuvent qu’entraîner une action en responsabilité et non une diminution du loyer.
Le premier juge a énoncé qu’il appartient au preneur de rapporter la preuve qu’il a respecté son obligation de paiement des loyers et charges et qu’en l’espèce cette preuve fait défaut. En conséquence, la demande relative aux sommes de 2.160 euros au titre des loyers d’octobre à décembre 2017 inclus, et 630 euros à titre de solde de loyers de janvier à septembre 2017 inclus, apparaît partiellement bien fondée, la SCI MORANDI n’ayant pas produit l’acte authentique de vente, de telle sorte qu’elle ne justifie pas pouvoir réclamer au preneur le loyer et les charges pour la période postérieure au 11 décembre 2017. En conséquence, sur l’échéance de décembre 2017, seule une somme de 255,48 euros est due, outre la somme de 2.070 euros.
Le tribunal s’est ensuite prononcé sur les charges et a constaté que pour justifier d’une surconsommation d’eau, dont serait responsable la société MODA IN FRANCE, alors qu’elle avait plusieurs locataires, la SCI MORANDI s’est contentée de produire une lettre recommandée avec accusé de réception émanant d’elle-même, et une facture SUEZ du 6 septembre 2017 qui lui a été adressée.
Ce faisant, le premier juge a estimé que la SCI MORANDI ne justifiait pas que la consommation d’eau en cause puisse être attribuée à la SAS MODA IN FRANCE, alors que nul ne peut s’établir à soi-même un élément de preuve, de telle sorte que la demande, à ce titre, a été rejetée.
Sur la demande de paiement de frais de main d’oeuvre et de location de benne pour évacuation, le premier juge a considéré que la SCI MORANDI ne justifie pas – par la seule production d’une facture qu’elle a elle-même établie au nom de la SAS MODA IN FRANCE, pour des frais de main d’oeuvre – la preuve de ses allégations.
La clause pénale et la majoration de 10 % ont été jugées valables et applicables, le contrat de bail commercial stipulant en page 8, qu’en cas de non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque, le bailleur bénéficiera de plein droit, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, d’une majoration forfaitaire de 10 % de la somme due. Il a également estimé que cette indemnité forfaitaire n’apparaît pas manifestement excessive.
Le premier juge, après avoir constaté que les frais d’huissier sont constitués des dépens de la procédure d’injonction de payer et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 novembre 2017, d’un coût de 165,23 euros, a décidé que seule cette dernière somme sera retenue, dès lors que la demande, relative aux dépens de la procédure d’injonction, faisait double emploi avec la demande relative aux dépens.
Enfin au sujet des frais administratifs mis en compte par la SCI, le premier juge a considéré qu’aucun motif n’a été donné par la SCI MORANDI quant à cette demande qui apparaît, dès lors, injustifiée.
Par une déclaration faite au greffe en date du 11 août 2021, la société MODA IN FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par une déclaration faite au greffe en date du 30 septembre 2021, la SCI MORANDI s’est constituée partie intimée dans la présente procédure.
L’affaire a été clôturée le 26 octobre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 novembre 2022.
Par un arrêt avant dire-droit du 7 décembre 2022, la Cour d’Appel de Colmar a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture, pour que les parties puissent présenter leurs observations quant à l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel. La Cour a indiqué que la société MODA IN FRANCE a fait un 'appel total’ sans préciser les chefs de décision critiqués.
La procédure a été clôturée le 30 août 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, après arrêt avant dire-droit, du 23 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société MODA IN FRANCE demande à la Cour de :
— DÉCLARER l’appel interjeté recevable et bien fondé.
— INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau.
— DÉBOUTER la SCI MORANDI de l’intégralité de ses demandes.
— FIXER le loyer mensuel du bail commercial à la somme de 360 euros, depuis avril 2015, sur le fondement des articles 1719 et 1722 du Code Civil.
En conséquence,
— CONDAMNER la SCI MORANDI à restituer à la société MODA IN FRANCE la somme de 8.920,65 euros.
— CONDAMNER la SCI MORANDI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SCI MORANDI aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En ce qui concerne la recevabilité de l’appel, la société MODA IN FRANCE soutient que la formule utilisée dans la déclaration d’appel, 'appel total', doit être comprise en ce qu’elle tend à une critique de l’ensemble des motifs du jugement ; l’effet dévolutif de l’appel s’opérerait pour le tout.
La société MODA IN FRANCE rappelle qu’un incendie a provoqué une première inondation des locaux loués, qui ont souffert d’une seconde inondation lors des travaux de rénovation qui n’auraient toujours pas été achevés. La société MODA IN FRANCE s’appuie sur deux constats d’huissiers (le 7 juin 2016 et le 15 octobre 2018), pour démontrer l’existence de dégâts importants et d’une liste de travaux de rénovation qui n’auraient toujours pas été effectués. A cela, la société MODA IN FRANCE ajoute que le bail stipule la mise à disposition du jardin de 11 ares, pour autant, le constat d’huissier du 15 octobre 2018 indique que la société MODA IN FRANCE n’aurait plus l’usage de ce jardin. Ainsi, au regard de l’ensemble des dégâts constatés et de l’absence de réalisation de travaux, ainsi que de l’indisponibilité du jardin, la société MODA IN FRANCE estime que la réduction de 70 euros du loyer accordée par la SCI MORANDI, ne serait pas suffisante.
La société MODA IN FRANCE indique que la SCI MORANDI ne saurait nier que le local commercial avait été détérioré par les conséquences de l’incendie et par les suites du sectionnement d’une conduite d’eau par la société POLYTECH, venue réparer le réseau d’eau chaude et d’eau froide de l’ensemble du bâtiment.
La SCI MORANDI n’aurait donc pas fait procéder aux travaux de remise en état du local commercial.
La société MODA IN FRANCE réclame alors une diminution rétroactive des loyers, en se fondant sur les articles 1719 et 1722 du Code civil et du paragraphe 'DESTRUCTION’ compris dans le contrat de bail, le bailleur n’ayant pas rempli son obligation de délivrance en ne remettant pas les locaux en état.
Dès lors, et compte tenu des importants troubles de jouissance, la société MODA IN FRANCE sollicite une diminution égale à la moitié du loyer (soit 360 euros), laquelle devrait courir à partir de la date de l’incendie en avril 2015.
Le premier juge ne pourrait exclure tout dédommagement en refusant de faire application des dispositions de l’article 1722 du Code Civil.
Enfin la société MODA IN FRANCE affirme que le décompte de créances produit par la SCI MORANDI ne serait pas valable.
Par ses dernières conclusions après arrêt avant dire-droit du 27 janvier 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SCI MORANDI demande à la Cour de :
— Au besoin DECLARER que l’appel formé par la SAS MODA IN FRANCE n’a pas produit d’effet dévolutif du litige devant la Cour,
En conséquence,
— JUGER que la Cour n’est pas saisie du litige,
Subsidiairement,
— DECLARER l’appel de la SAS MODA IN FRANCE mal fondé,
— Le REJETER,
— CONFIRMER le jugement du 8 juillet 2021 au besoin par substitution de motifs,
— DEBOUTER la SAS MODA IN FRANCE de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel de la société MODA IN FRANCE, la SCI MORANDI estime que dans la mesure où la partie adverse a fait mention du fait que l’appel serait total, sans préciser les chefs de jugement expressément visés par ladite déclaration d’appel, contrairement à l’article 902-4 du Code de procédure civile, la Cour ne serait pas saisie par l’effet dévolutif qui, contrairement aux indications adverses, ne s’opère pas sur le tout. Elle ajoute que pour que la dévolution visée à l’article 562 du Code de procédure civile s’opère, encore faut-il que les chefs de jugement frappés d’appel soient expressément visés dans la déclaration d’appel.
La SCI MORANDI soutient que :
— elle aurait fait réaliser des travaux de rénovation dans tout l’immeuble pour la partie touchée par le sinistre, mais qu’en tout état de cause, les locaux de la partie adverse n’auraient pas été touchés par l’incendie, ce dont attesterait la société POLYTECH,
— la société MODA IN FRANCE ne justifierait absolument pas d’une détérioration des locaux par suite de l’incendie ou d’infiltrations dues à l’intervention des pompiers ou des entreprises ayant effectué les travaux de réfection, les travaux liés à l’incendie s’étant achevés fin 2016, avec établissement le 1er mars 2017 d’un procès-verbal de réception,
— la société MODA IN FRANCE aurait procédé à des travaux, lors desquels a été sectionnée une conduite de chauffage reliée au réseau des occupants du premier étage, à telle enseigne que lorsque la société POLYTECH a remis en charge les systèmes de chauffage, ce sectionnement aurait entraîné une inondation dans les locaux loués par la société MODA IN France,
— la société MODA IN FRANCE n’établirait absolument pas de désordres imputables au bailleur consécutif à l’incendie qui auraient diminué l’usage des locaux ou seraient de nature à engager la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance,
— la société MODA IN FRANCE serait défaillante dans la charge de la preuve de ses allégations. A ce titre elle remet en cause l’utilité du constat d’huissier produit par la partie appelante en ce qu’il est daté du 15 octobre 2018, soit près d’un an après que la concluante ait vendu le bâtiment,
— les dégâts constatés ne sont pas dus à l’incendie, ni à ses suites, mais découleraient du fait de la société MODA IN FRANCE qui n’aurait jamais réalisé les travaux de réhabilitation qu’elle s’était engagée à mener, et qu’elle a elle-même causé certains dégâts.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises par voie électronique aux dates susvisées.
SUR CE :
L’article 562 du code de procédure civile pose le principe selon lequel, seuls les chefs de jugement expressément critiqués sont soumis à l’effet dévolutif. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du même code énonce les mentions que doit contenir l’acte d’appel et son 4° ajouté, précise désormais que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Ces dispositions sont applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.
Dans la lignée d’une série d’arrêts rendus le 9 juin 2022 (Civ 2ème, 9 juin 2022), il est rappelé que si l’appelant 'n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs du dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité'. La déclaration d’appel ne peut donc plus se borner à mentionner en objet que l’appel est total.
De surcroît, si le litige est considéré comme étant indivisible, il est nécessaire pour l’appelant de le préciser dans son appel.
La déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (Cour de cassation – Deuxième chambre civile – 24 mars 2022 / n° 20-22.200).
En l’espèce, la Société MODA IN FRANCE s’est contentée de mentionner dans sa déclaration d’appel du 21 août 2021 'appel total’ et ce en méconnaissance des dispositions évoquées plus haut.
Aucune nouvelle déclaration d’appel n’a été régularisée dans le temps imparti à la société MODA IN FRANCE pour conclure.
De surcroît, outre le fait que l’acte d’appel a omis de préciser l’objet de l’appel – à savoir l’infirmation, la réformation ou l’annulation de la décision déférée – il ne contient pas les chefs du jugement critiqués, de sorte qu’à défaut d’énumération des chefs du jugement qu’elle critique, la déclaration d’appel n’a pu les déférer à la connaissance de la cour, qui ne se trouve pas valablement saisie.
Par conséquent, la Cour retient que l’appel interjeté par la société MODA IN FRANCE est dénué d’effet dévolutif, ainsi la Cour n’est pas saisie du litige.
L’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel. Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En revanche, elle devra verser à la SCI MORANDI la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Se Déclare non saisie suite à l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la SAS MODA IN FRANCE,
Condamne la SAS MODA IN FRANCE aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS MODA IN FRANCE à payer à la SCI MORANDI une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS MODA IN FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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