Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 23/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 12 septembre 2023, N° 22/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 57
[W]
C/
S.A.S. GUEUDET VALLE DE L’OISE
copie exécutoire
le 06 février 2025
à
Me DESJARDINS
Me DELAHOUSSE
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04250 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4Q4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00381)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS – LE GAC – PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. GUEUDET VALLEE DE L’OISE actuellement dénommée SAS GUEUDET ALLIANCE OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Audrey MARGRAFF de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 06 février 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 février 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [I] [W] a été embauchée le 10 avril 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Gueudet vallée de l’Oise devenue Guedet Alliance Oise, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de vendeuse automobile.
La société Gueudet vallée de l’Oise emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2018 et sollicitait une rupture conventionnelle du contrat de travail qui était conclue le 22 novembre 2018 mais dont la salariée se désistait le 6 décembre 2018.
L’arrêt de travail se poursuivait et une nouvelle négociation s’engageait pour aboutir par une nouvelle rupture conventionnelle du contrat de travail selon convention régularisée le 2 avril 2019 avril et la relation contractuelle prenait fin le 10 avril 2020.
Mme [W] se plaignant de harcèlement moral de la part de ses collègues, la société a conclu avec elle un protocole transactionnel le 24 avril 2020.
Invoquant une faute contractuelle de la société suite à la conclusion du protocole transactionnel et sollicitant l’indemnisation de son préjudice, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 13 septembre 2022.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil a :
— Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes
— Dit n’y application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
Mme [W] qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2023, demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L 1411-1 du code du travail, 1231-1 et 2044 du code civil
— La déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence,
— Condamner la SASU Guedet Alliance Oise, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [W] les sommes suivantes, en réparation des préjudices nés d’une faute contractuelle découlant du non-respect par ses préposés, des termes du protocole transactionnel et de l’engagement de non-dénigrement
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice financier constitué par la perte de chance de percevoir une rémunération équivalente à celle de vendeur confirmé soit 50 000 euros
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né des faits de dénigrement postérieurement à la signature du protocole soit 10 000 euros
— Condamner la SASU Guedet Alliance Oise prise en la personne de son représentant légal, à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Débouter la SASU Guedet Alliance Oise de ses demandes
La SASU Guedet Alliance Oise, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2024, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 12 septembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Creil le 12 septembre 2023 en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à hauteur de cour
Condamner Mme [W] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
Condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le non-respect du protocole transactionnel
Mme [W] argue que l’employeur n’a pas respecté son engagement de non dénigrement, que le chef des ventes de son ancien employeur a colporté auprès du nouveau directeur de la concession Citroen qui l’a embauchée des ragots sur le fait qu’elle était un mauvais élément et qu’il ne fallait pas la garder, que sa période d’essai a été rompue alors qu’elle obtenait d’excellents résultats qu’elle a alors adressé différents courriels pour qu’il soit mis fin à ces ragots.
Elle fait valoir qu’après une période de chômage dûe au travail de sape de ses deux anciens collègues, elle a été embauchée par la société Kia où elle était à nouveau l’objet de calomnies des mêmes personnes entrainant une rupture de la période d’essai et la contraignant à se reconvertir dans une autre activité puisqu’il lui était impossible d’exercer le métier qu’elle avait choisi.
La société réplique la diffusion de ragots par les anciens chefs de ventes n’est pas établie, que les deux pièces produites n’ont pas de caractère probant, le courriel de M. [P] n’étant ni daté ni signé, que l’attestation de M. [G] n’explicite pas les dires qui auraient caractérisé le dénigrement, que les deux salariés mis en cause par Mme [W] attestent ne pas connaître le directeur de la concession Citroen, qu’il n’est pas justifié de frein à l’embauche pendant la période de chômage alors qu’au contraire elle a établi une lettre de recommandation en sa faveur ; qu’il n’est pas plus justifié des manquements qu’elle aurait commis et qui seraient à l’origine de la seconde rupture d’essai de Mme [W] auprès de la société Kia.
Subsidiairement, la société expose que Mme [W] aurait dû engager une action contre l’employeur qui a mis fin à la période d’essai, que pendant la période intercalaire entre les deux contrats elle avait des propositions d’embauche auxquelles elle réfléchissait comme elle l’écrivait dans ses courriels.
Sur ce
En application de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le protocole transactionnel conclu le 24 avril 2020 stipule en son article 5 une clause de non dénigrement réciproque, la société s’interdisant de nuire de quelle manière que ce soit à la réputation professionnelle de Mme [W].
Elle a été embauchée par la société Sofidac Citroen le 4 mai 2020 et la période d’essai initialement conclue pour 4 mois a pris fin de façon anticipée le 30 août 2020.
Mme [W] verse aux débats les témoignages d’anciens collègues du garage Sofidac qui l’embauchée après son départ du garage Gueudet. Si celui de M. [G] n’est pas direct en ce qu’il n’a pas entendu lui-même le nouveau directeur faire état des mauvais échos sur le travail de Mme [W] par des salariés du garage Gueudet, il n’en est pas de même de M. [P] chef des ventes qui indique dans un courriel envoyé de son adresse mail et daté du 25 novembre 2020, qu’il a reçu Mme [W] en entretien à plusieurs reprises avant son embauche, qu’elle a rapidement fait ses preuves avec une bonne intégration dans l’équipe soudée mais que M. [R], nouveau directeur arrivé en juin lui a dit de se méfier d’elle car il avait entendu de la part du chef des ventes VO M. [C] [N] que c’était un mauvais élément, qu’il en a informé la direction demandant de ne pas la garder. Il précise qu’il n’a pas cherché à connaître sa version des faits ni d’échanger alors que les retours clients étaient très enthousiastes et qu’il trouve dommage que sa réputation soit entachée dans l’automobile par l’ancien chef de ventes.
L’appelante justifie d’une part que M. [C] [N] est chef de ventes au garage Gueudet et d’autre part de la rupture anticipée de la période d’essai par la société Citroen Sofidac sans respect du délai de prévenance signée par M. [R] directeur du garage le 30 août 2020.
Si la société verse aux débats le témoignage de M. [N] niant tout dénigrement, celui-ci mis en cause par un tiers ne pouvait logiquement reconnaitre ce qui constitue une faute envers son employeur. En outre le fait que d’autres collègues n’aient pas été dénigrés n’a aucune incidence sur l’existence d’un dénigrement envers Mme [W].
Ainsi, Mme [W] établit ainsi la réalité de dénigrement par un salarié de la société Gueudet en violation du protocole transactionnel conclu le 24 avril 2020, ce qui constitue une faute contractuelle.
Mme [B] atteste de l’effondrement de Mme [W] lorsqu’il lui a été annoncée que sa période d’essai était rompue.
La violation contractuelle a provoqué la rupture anticipée de la période d’essai alors que ses résultats étaient bons et que les clients étaient satisfaits au vu des courriels produits aux débats.
Le préjudice est donc caractérisé.
En revanche il n’est pas établi que la seconde rupture de la période d’essai auprès de la société Kia soit la résultante d’un dénigrement des anciens collègues de Mme [W].
Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement sur ce point, de condamner la société Gueudet à payer à Mme [W] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral directement issu du non-respect de l’engagement contractuel de non dénigrement.
La perte de chance se définit comme la disparition, par l’effet d’une violation d’une obligation contractuelle, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. Certaines conditions sont néanmoins nécessaires à sa réparation.
La perte de chance est indemnisée en tant que dommage réparable à la différence du risque. Elle ne doit pas être hypothétique, au contraire elle doit être réelle et présenté un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Lorsque la certitude d’une chance perdue est acquise, la victime ne peut obtenir indemnisation que de la chance perdue, qui constitue nécessairement une fraction de l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
En l’espèce Mme [W] n’établit pas la réalité de la perte de chance qu’elle invoque faute de démontrer qu’elle ne pourrait être embauchée par une société dans le domaine de l’automobile du fait du dénigrement de la société Gueudet.
La cour, par confirmation du jugement la déboutera de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant en cause d’appel, la société Gueudet sera condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais qu’elle a exposés pour la présente procédure. La société Gueudet est condamnée à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Creil sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [W] de sa demande au titre de la perte de chance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que la SASU Guedet Alliance Oise a manqué à son obligation contractuelle ;
Condamne la SASU Guedet Alliance Oise à verser à Mme [I] [W] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du non-respect du protocole transactionnel du 24 avril 2020 ;
Condamne la SASU Guedet Alliance Oise à verser à Mme [I] [W] une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la SASU Guedet Alliance Oise aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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