Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2023, N° 22/01389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.O.P. S.A. [ 1 ] ( UTB ) c/ Service des Affaires Juridiques, CPAM [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02427 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMQQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01389
APPELANTE
S.C.O.P. S.A. [1] (UTB)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM [Adresse 2]
Service des Affaires Juridiques
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 février 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2021, M. [Q] [E], salarié de la société [1] (la société) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 mars 2021, alors qu’il soulevait une colonne de fonte.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui n’a pas été critiqué par l’employeur.
Par courrier du 28 mars 2022, la société a contesté la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié à la suite de l’accident auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, puis auprès du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 8 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclaré recevable le recours de la société ;
L’a déclaré mal fondé ;
Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
Lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [E] au titre de son accident de travail du 15 mars 2021 ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que, s’il était admis que le médecin-conseil de la société n’avait pas reçu communication du rapport médical détenu par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse dans le cadre de sa contestation formée devant la [2], en contradiction avec l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, aucune sanction n’était prévue au défaut de transmission. Il a ensuite considéré que la caisse justifiait d’une continuité des arrêts de travail et des soins bénéficiant au salarié, de sorte qu’elle pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité de ceux-ci à l’accident du travail du 15 mars 2021, prévue par les articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, cette présomption n’étant pas renversée par la société. Il a ajouté que l’expertise ne pouvait être ordonnée que si l’employeur qui la sollicitait apportait au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’accident professionnel qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, ce qu’il ne faisait pas.
Ce jugement a été notifié à la société le 16 février 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023, en ce qu’il a :
Déclaré mal fondé son recours ;
Débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
Lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [E] au titre de son accident de travail du 15 mars 2021 ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Lui juge inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [E] au titre de son accident de travail du 15 mars 2021 ;
A titre subsidiaire :
Lui juge inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [E] au titre de son accident de travail du 15 mars 2021 au-delà du 18 avril 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM, afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident de travail du 15 mars 2021 déclaré par M. [Q] [E] ;
Renvoie l’affaire puis lui juge inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident de travail du 15 mars 2021 déclaré par M. [Q] [E] au-delà du 18 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande formulée par l’employeur.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur l’opposabilité à la société de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [E] au titre de son accident de travail du 15 mars 2021
Moyens des parties
La société explique que, par application des articles L. 142-6, R. 142-8, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, le non-respect de l’obligation faite à la [2] de communiquer au médecin-conseil désigné par l’employeur le rapport du médecin-conseil de la caisse est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge par celle-ci des arrêts et soins, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté.
La caisse réplique que le principe du contradictoire, qui est une composante d’un procès équitable, ne peut être invoqué en matière de procédure administrative non juridictionnelle. Elle ajoute que le non-respect de l’obligation de transmission du rapport médical du médecin-conseil de la caisse n’est assorti d’aucune sanction, de sorte qu’il est impossible pour le juge de prononcer l’inopposabilité de sa décision pour ce motif, le droit au recours de l’employeur restant ouvert devant le tribunal judiciaire.
Réponse de la cour
Les articles L. 142-6, R. 142-8, R. 142-8-2 et R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale combinés imposent, en cas de contestations de nature médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins à un accident du travail, au praticien-conseil de la caisse de transmettre au médecin-conseil mandaté par l’employeur et à la demande de ce dernier l’intégralité du rapport médical justifiant sa décision, par l’intermédiaire de la commission médicale de recours amiable. Ce rapport médical comprend notamment les certificats médicaux détenus par le médecin-conseil de la caisse ou par la caisse.
Au stade du recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code (en ce sens 2e Civ., 11 janvier 2024, n°22-15.939).
L’objet de cette transmission n’est en effet pas d’ouvrir avec l’employeur une discussion sur le bien-fondé de la prise en charge et de lui donner des arguments en vue de renverser une éventuelle présomption ou au contraire de le dissuader de la contester, mais simplement de permettre à l’employeur de comprendre le sens de la décision de la [2], laquelle aura rendu sa décision après avoir pris connaissance dudit rapport.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la [2], saisie par la société mais qui n’a pas répondu à la contestation formée devant elle de sorte qu’elle a été rejetée implicitement, n’a pas transmis au médecin-conseil de l’employeur le rapport médical du médecin-conseil de la caisse.
Cette défaillance ne constitue pas une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts et soins.
Sur l’opposabilité à la société des arrêts et soins prescrits à M. [Q] [E] au titre de son accident de travail du 15 mars 2021 à compter du 18 avril 2021
Moyens des parties
La société considère que la caisse ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité des arrêts et soins à un accident de travail qu’à la condition de produire l’ensemble des arrêts de travail concernés et, en cas de discontinuité de ceux-ci, de justifier de la continuité des symptôme et des soins. Elle en conclut que faute de communication par la caisse de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, la continuité des symptômes et soins n’est pas démontrée postérieurement au 18 avril 2021.
La caisse rappelle pour sa part que, de jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime, et que la production d’une attestation de paiement des indemnités journalières suffisait à justifier des périodes d’arrêt de travail, les certificats médicaux de prolongation étant couverts par le secret médical. Elle relève que la Cour de cassation n’impose pas que soit démontrée une continuité de symptôme et de soins dès lors que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne.
De jurisprudence constante de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par ce texte s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail (en ce sens 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; 2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267), ou, si le certificat médical initial d’accident du travail n’est pas assorti d’un arrêt de travail, dès lors que la caisse démontre une continuité de symptômes et de soins (en ce sens 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.748 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-11.231).
S’agissant d’une présomption simple, l’employeur est admis à en apporter la preuve contraire. Il lui appartient en ce cas de démontrer que les arrêts et soins contestés ont une cause totalement étrangère à l’accident dénoncé.
En l’espèce, le certificat médical initial produit par la caisse est assorti d’un arrêt de travail au bénéfice de M. [E] et le caractère professionnel de l’accident n’a pas été contesté par l’employeur. Il n’est pas prétendu que l’état du salarié aurait été consolidé à une date antérieure à la prise en charge des arrêts et soins critiquées. La caisse peut dès lors se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de ces arrêts et soins.
L’employeur n’apporte pour sa part aucune preuve que ces arrêts et soins auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail, de sorte qu’il ne renverse pas cette présomption.
Sur la demande tendant à la désignation d’un expert
Moyens des parties
La société considère que le défaut de communication par la [2] du rapport médical l’empêche de rapporter la preuve du caractère étranger à l’accident du travail des arrêts et soins critiqués, de sorte qu’il convient, par application des articles 146 et 232 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces pour que la cour puisse vérifier et statuer sur cette imputabilité. Elle précise qu’elle apporte un commencement de preuve à la cause étrangère des lésions par l’analyse fournie par son expert du caractère manifestement exagéré des arrêts et soins au regard de la lésion initiale décrite.
La caisse considère que l’expertise sollicitée par l’employeur ne peut être envisagée que si celui-ci apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux qui seraient de nature à accréditer l’existence d’une autre cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, ce que celui-ci ne fait pas.
Réponse de la cour
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais en aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi qu’il l’a déjà été précisé ci-dessus, la transmission du rapport médical du médecin-conseil de la caisse au stade du recours préalable auprès de la [2] n’a pas pour objet de permettre à l’employeur se ménager des preuves en vue d’un recours judiciaire, ce d’autant que lui-même ne peut avoir accès à ce rapport, seul son médecin-conseil étant autorisé à en prendre connaissance.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter par lui-même la preuve de la cause étrangère des lésions à l’accident du travail, et pour prétendre à la désignation d’un expert, au moins d’apporter des éléments médicaux suffisamment sérieux en faveur de la cause étrangère pour que la juridiction ne soit plus en mesure de statuer sans prendre l’avis d’un expert.
En l’espèce, la société ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité, le seul avis du Dr [C], qui se limite à émettre des questionnements et de conclure à une impossibilité de poser un bilan lésionnel et « d’évaluer en toute objectivité le bienfondé de la longueur des arrêts de travail » au vu des seuls éléments dont il dispose, ne constitue pas un élément médical sérieux en faveur de la cause étrangère.
La demande d’expertise sera rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] au paiement des dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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