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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 24 févr. 2026, n° 25/09873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 26 JANVIER 2026
PROROGÉE AU 24 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/09873 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO5P
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Juin 2025 par M. [Q] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ;
Comparant en personne
Assisté de Maître Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de ESSONE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Novembre 2025 ;
Entendu Maître [J] [R] assistant M. [Q] [U],
Entendu Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Q] [U], né le [Date naissance 1] 1971, de nationalité française, a été mis en examen le 28 mars 2020 des chefs de violences habituelles ayant entraîné une ITT inférieure à 08 jours par personne ayant été partenaire lié à la victime par un PACS et de harcèlement de personne par un partenaire de PACS par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes puis placé sous contrôle judiciaire. Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2].
Par nouvelle ordonnance du 04 mai 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel référé-détention du Ministère Public, par arrêt du 10 mai 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter de cette même date.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel, par jugement du 04 décembre 2024, le tribunal correctionnel d’Evry a relaxé M. [U] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 06 juin 2025, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Accorder à M. [U] la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Accorder à M. [U] la somme de 74 286,76 euros en réparation de son préjudice matériel dont 66 886,76 euros au titre de la perte de salaire et 7 400 euros au titre des frais d’avocat ;
— Lui accorder 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 10 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la requête de M. [U] ;
A titre subsidiaire
— Allouer à M. [U] une somme qui ne saurait excéder 25 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter la demande de M. [U] au titre d des points de retraite et des frais de défense ;
— Ramener la demande au titre de la perte de salaires à la somme de 28 970,15 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute de production d’un certificat de non-appel ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 326 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de la séparation familiale et de la crainte de perdre son emploi ;
— A la seule réparation du préjudice matériel tiré de la perte de salaire, de cotisations retraite et des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [U] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 juin 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 04 décembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Evry est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 326 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a fait l’objet d’une injuste et brutale privation de liberté pour une personne qui n’avait aucun passé carcéral. Du fait de sa qualité de fonctionnaire de police, M. [U] a subi des agressions dès son arrivée en détention. Il a fait l’objet d’une séparation familiale incompréhensible pour son jeune enfant alors âgé de deux ans et demi au moment de son incarcération. Le requérant a eu une absence totale de visite et de contacts familiaux pendant les 4 premiers mois de sa détention. Il a fait l’objet d’une inquiétude irrépressible face à l’impossibilité dans laquelle il s’est alors trouvé d’apporter le soutien nécessaire à son plus jeune enfant qui a finalement été placé. La découverte en cours d’instruction de l’inanité des accusations à son encontre alors que sa compagne était revenue sur ses accusations plus d’une fois, sans que le magistrat instructeur ne daigne en tenir compte, ce qui a prolongé la privation de liberté. Son contrôle judiciaire a duré plus de 4 ans et 9 mois et a prolongé sa situation de suspect. Sa libération n’a ainsi pas mis fin à l’injustice qui l’a frappé. Il s’est retrouvé poursuivi disciplinairement et risquait de voir sa carrière se terminer. Il a dû endurer plus d’un an de procédure pour obtenir la mainlevée du placement de son fils et récupérer la garde de son fils. Il s’est résolu à solliciter une aide psychologique pour essayer de surmonter cette épreuve. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la durée de sa détention pendant 327 jours.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [U] sollicite une somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de tenir compte de l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 50 ans, la durée de la détention provisoire subie, soit 327 jours, de sa situation personnelle, célibataire et père d’un enfant âgé de deux ans et demi et de son absence de passé carcéral. En revanche l’enfant a été placé à l’ASE après sa remise en liberté. Il n’est pas démontré que le suivi psychologique soit en lien avec le placement en détention provisoire. Le requérant ne justifie pas avoir été poursuivi disciplinairement pour des motifs en lien avec son incarcération. Il ne justifie pas non plus avoir été agressé en détention et lors de l’enquête de personnalité il indiquait que ça se passait bien en détention.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 25 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est plein et entier en l’absence de toute condamnation pénale. La séparation familiale d’avec son fils alors âgé de deux ans et demi qui a été hébergé chez son oncle puis placé par le juge des enfants et l’absence de toute visite en détention seront retenues. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 326 jours. Il n’est pas démontré qu’il a été agressé en détention. La critique de la procédure d’instruction et le fait de clamer son innocence sont en lien avec les faits reprochés et non pas le placement en détention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [U] avait 50ans, était pacsé et était père d’un fils alors âgé de deux ans et demi. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 326 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 50 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte. Il en est de même des critiques de la procédure d’information judiciaire et du magistrat instructeur qui n’aurait pas « daigné tenir compte du fait que sa compagne serait revenue à plusieurs reprises sur ses déclarations initiales ».
Il ne peut être retenu la durée du placement sous contrôle judiciaire qui n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. Cette circonstance ne sera donc pas prise en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
La séparation familiale d’avec sa compagne avec laquelle il était pacsé était déjà actée au jour de son placement en détention provisoire. Par contre la séparation d’avec son fils alors âgé de deux ans et demi et qui a dû être hébergé par son oncle paternel puis placé par le juge des enfants en raison de l’hospitalisation de sa mère et de l’incarcération de son père
sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant, de même que l’absence de toute visite en détention pendant 4 mois.
Les conditions de détention difficiles en raison de sa fonction de fonctionnaire de police, ce qui aurait entraîné des menaces et des agressions en détention ne sont attestées par aucun élément objectif, aucun rapport d’incident ou de certificat médical. Au contraire, il ressort du rapport de l’enquête de personnalité que M. [U] considérait alors que « tout se passait bien et que c’est le mieux que ça peut être ». Cet élément ne sera par retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [U] une somme de 27 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [U] indique qu’il a dû recourir à l’assistance d’un avocat tout au long de l’instruction, notamment au regard du débat devant le JLD pour la prolongation de la détention provisoire, le mémoire devant la chambre de l’instruction et l’assistance à l’audience devant la chambre de l’instruction et à la visite à la maison d’arrêt. C’est ainsi qu’il est normal que le requérant soit indemnisé à hauteur des honoraires versés à son conseil pour assurer sa défense, soit la somme de 7 400 euros. Il sollicite le remboursement de ces différentes diligences pour un montant total de 7 400 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet de la demande indemnitaire dans la mesure où les trois factures produites soit ne font pas état de diligences en lien avec le contentieux de la détention soit ne détaillent pas le coût unitaire de chacune des diligences accomplies alors que certaines d’entre elles ne constituent pas des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Les relevés bancaires sont insuffisants pour démontrer que les paiements correspondent à des diligences en lien avec la détention. Il y a donc lieu de rejeter la demande indemnitaire.
Le Ministère Public estime que le requérant produit trois factures de son conseil ainsi que ses relevés de compte, mais qu’il ne peut être tenu compte que des deux factures des 08 février et 05 mai 2021 qui font état de diligences en lien direct et certain avec le contentieux de la détention et pas de la première facture ni des relevés de compte. Il considère qu’il y a lieu de retenir un montant de 3 440 euros au titre des frais de défense.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [U] produit aux débats une trois factures d’honoraires établies par son conseil le s 08 février, 05 mai et 28 novembre 2024. Cette dernière se rapporte à l’audience correctionnelle au fond du 04 décembre 2024 qui ne correspond pas à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Elle ne pourra pas être retenue. Il en est de même des virements aux différents avocats du requérant car il ne peut être établi à quelles diligences ces virements se rapportent. Par contre, la facture du 08 février 2021 pour un montant de 1 920 euros TTC est relative à l’audience devant le JLD et celle du 05 mai 2021 pour une somme de 1 520 euros TTC fait état d’une demande de mise en liberté et de son soutien devant la chambre de l’instruction qui est en rapport avec le contentieux de la détention.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer la somme de 3 440 euros au requérant au titre de ses frais d’avocat.
Sur la perte de revenus et de cotisations retraite
M. [U] indique qu’avant son placement en détention il travaillait en qualité de brigadier au commissariat de police de [Localité 3]. Durant son incarcération, il s’est vu privé des revenus de son travail, perte qui se chiffre à la somme de 31 989,32 euros, ce dont il justifie par la production des bulletins de salaire de juin 2020 à juillet 2022.Il a par ailleurs été placé administrativement en absence irrégulière, ce qui a eu pour effet de le priver de tous les trimestres de cotisation retraite pour la période considérée à hauteur de 34 897,44 euros pour l’indemnité de cotisations retraite non versée. C’est ainsi qu’au total le requérant sollicite l’allocation d’un montant de 66 886,76 euros.
L’agent judicaire de l’Etat estime que le requérant percevait un salaire net mensuel de 2 897,01 euros. Sur cette base, l’agent judicaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 28 970,15 euros au titre de sa perte de salaire. S’agissant des cotisations retraite, il résulte de la combinaison des articles L 351-3 du code de la sécurité sociale et des articles R 351-1 et suivants du même code, que la personne détenue ne perd pas le bénéfice du régime de base dès lors que sa détention provisoire ne vient pas s’imputer sur une peine ferme. Aucune indemnité n’est donc due à ce titre dans la mesure où le requérant ne démontre pas qu’il percevait en outre un régime complémentaire de retraite.
Le Ministère Public conclue à l’acceptation de l’indemnisation de la perte de revenus pour la période du 18 juin 2020 au 10 mai 2021 sur la base d’un salaire net mensuel de 2 908,12 euros, ainsi que la perte de ses points retraite pour la même période.
En l’espèce, M. [U] était fonctionnaire de police, brigadier au commissariat de police de [Localité 3] au jour de son placement en détention provisoire. Il percevait à ce titre un salaire net mensuel moyen de 2 897, 01 euros selon l’analyse de ses différents bulletins de paie produits aux débats. Sur cette base, sa perte de revenus a été de 2 897, 01 euros X 10 mois = 28 970,15 euros. Il sera donc alloué à M. [U] une somme de 28 970,15 euros au titre de sa perte de revenus.
Par contre, en vertu des dispositions des articles L 351-1 et R 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le régime de base de la retraite de la sécurité sociale continue d’être versé au requérant placé en détention provisoire, dès lors que ce dernier n’est pas ensuite condamné à une peine d’emprisonnement ferme qui viendra s’imputer sur cette détention provisoire. Par ailleurs, M. [U] ne démontre pas que son employeur cotisait également
à un régime complémentaire de retraite et ne produit à cet égard aucun décompte de son employeur au titre des cotisations retraite. Dans ces conditions, aucune somme ne lui sera allouée à ce titre.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de la perte des revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Q] [U] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Q] [U] :
27 000 euros en réparation de son préjudice moral
28 970,15 euros au titre de la perte de revenus
3 440 euros au titre des frais de défense ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [Q] [U] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 26 Janvier 2026 prorogée au 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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