Infirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 20 janv. 2025, n° 24/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/02635 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSQI
Ordonnance du 20/01/2025
— --------------------------
minute n° 25/8
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 juin 2024
Madame [K] [A] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 24 juin 2024
INTIMÉ :
Société HELP PARTNERS, représentée par Me [E] [T], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur ad hoc de la SNC OCEANE PROMOTION
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 20 juin 2024
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 21 juin 2024
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant non représenté
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 20 juin 2024
S.A.R.L. HOLDING OCEANE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 20 juin 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 20 juillet et 22 décembre 2023 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2024,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 mars 2021, la SNC Océane Promotion, ayant pour dirigeant M. [P] [X], a vendu à M. [D] [J] et Mme [K] [A], épouse [J] deux lots au sein d’une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 9] comprenant un appartement et une cave moyennant la somme de 325 000 euros.
A la suite de la vente, les acquéreurs ont constaté l’apparition de désordres liés à l’humidité dans leur appartement et des opérations d’expertise amiable ont été organisées par le cabinet Saretec mandaté par la compagnie d’assurance Groupama, auxquelles la société Océane Promotion n’a pas participé. Cette expertise a conclu à un défaut d’étanchéité au droit des menuiseries extérieures.
La SNC Océane Promotion a fait l’objet d’une liquidation dissolution amiable clôturée par décision de l’assemblée générale tenue le 14 février 2022 et a été radiée du registre des commerces et des sociétés.
Souhaitant engager une procédure à l’encontre de la SNC Océane Promotion au titre des vices cachés et de la garantie décennale constructeurs, M. et Mme [J] ont par requête du 9 mai 2023, saisi le président du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de représenter en justice la SNC Océane Promotion.
M. et Mme [J] ont par actes des 15 et 24 mai 2023 fait assigner la SMABTP, M. [P] [W], ancien gérant de la SNC Océane Promotion et la SARL Holding Océane devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 26 mai 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
désigné la SELARL Help Partners, prise en la personne de Me [E], en qualité de mandataire ad hoc de la société Océane Promotion avec mission de la représenter en justice ;
dit que la décision deviendra exécutoire à compter du versement par M. [D] [J] et Mme [K] [A], épouse [J], d’une provision de 600 euros TTC entre les mains du mandataire ad hoc à valoir sur sa rémunération en ce compris frais et débours ;
dit que la provision devra être versée dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, sous peine de caducité de ladite décision, qui devra être sollicitée par requête du mandataire ad hoc ;
dit qu’un rapport de suivi sera établi par le mandataire ad hoc dans les 2 mois de la réception de la provision, puis, si la mission se poursuit, à chaque date anniversaire de la décision ;
dit que les honoraires du mandataire ad hoc seront arrêtés par ordonnance du président du tribunal sur justifications des diligences accomplies et seront à la charge de M. [D] [J] et Mme [K] [A], épouse [J] ;
dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
dit que M. [D] [J] et Mme [K] [A], épouse [J] avertiront le mandataire ad hoc désigné ;
fixé les dépens à la somme de 26,08 euros.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille a constaté que la procédure de désignation d’un expert a été dénoncée au mandataire ad’hoc et a notamment ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert, M. [M] [Z] aux fins d’expertiser l’immeuble acquis par M. et Mme [J] auprès de la SNC Océane Promotion le 31 mars 2021, de constater les désordres et d’en établir notamment l’origine.
Par requête du 15 novembre 2023, la société Help Partners a sollicité auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole la taxation de ses honoraires à la somme de 5 318,50 euros TTC pour la période du 28 mai au 7 novembre 2023.
Il mentionnait dans son état des honoraires et frais joint à sa requête de taxation, un taux horaire de 200 euros de l’heure s’agissant de Me [E] (administrateur judiciaire), un taux horaire de 150 euros l’heure s’agissant des collaborateurs, un taux horaire de 90 euros et 100 euros s’agissant des assistants.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a fixé les frais et honoraires de la société Help Partners, mandataire ad hoc de la société Océane Promotion, à la somme de 5 318,50 euros TTC au titre de la période du 28 mai au 7 novembre 2023 et a mis les dépens, s’élevant à la somme de 38,88 euros, à la charge de la société Help Partners.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 31 mai 2024 indiquée par la poste, M. [D] [J] et Mme [K] [A], épouse [J] ont formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe devant le premier président de la cour d’appel de Douai qui leur a été signifiée le 6 mai 2024.
Pa conclusions soutenues oralement à l’audience, les époux [J] demandent au premier président de :
les recevoir en leur recours et les dire bien fondés en leur moyens et prétentions,
annuler l’ordonnance de taxe en date du 26 mai 2023,
en tout état de cause, l’infirmer en ce qui concerne le montant des frais et honoraires du mandataire ad hoc,
statuant à nouveau, dire et juger que les honoraires de la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [E] sont minorés à 600 euros TTC pour la totalité de son mandant,
condamner la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [E] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils avancent que :
l’ordonnance a été rendue sans respecter le principe du contradictoire, ce qui les a privés de faire des observations sur son montant, de sorte qu’elle encourt la nullité,
Me [E] reconnait lui-même être allé au-delà du mandat qui lui avait été confié puisque ce dernier n’incluait pas de mission de conseil, ni de mission de conciliateur ou d’expert judiciaire, étant rappelé que la SNC n’avait plus d’existence juridique ;
le conseil de Me [E] est le même que celui de M. [P] [X] et la SARL Holding Océane de sorte qu’il n’a pas dû supporter les honoraires de l’avocat qu’il a choisi pour représenter son administrée. Par conséquent, les frais effectivement engagés par Me [E] pour assurer sa mission de représentation en justice de la SNC Océane Promotion sont minimes et ne devraient pas dépasser la provision initialement accordée ;
la quasi-totalité des diligences engagées par Me [E] ont été entreprises dans les seuls intérêts des anciens associés et liquidateur de la SNC Océane Promotion parties à la procédure de référé, les conclusions n’étant que de protestations et réserves,
les diligences effectuées semblent extrêmement surévaluées dans la mesure où Me [E] ne justifie pas avoir contacté de nombreuses entreprises comme il le prétend dans le cadre de sa facture d’honoraires, ni d’avoir missionné la société Nuwa dans le cadre de l’intervention en recherche de fuites, ni d’avoir assister à la réunion d’expertise du 31 mai 2024, le tableau des diligences versé aux débats est illisible et ne permet aucunement de les justifier.
Par conclusions n°2 en réponse, la SELARL Help Partners prise en la personne de Me Thysen, es qualité de mandataire ad hoc de la SNC Océane Promotion demande au premier président de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe du 26 avril 2024 ;
débouter M. et Mme [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
condamner M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
au titre de l’article R.814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission de sorte qu’elle n’avait pas à respecter le principe du contradictoire pour solliciter la fixation de ses honoraires,
la mission du mandataire ad hoc n’est pas une simple assistance mais une représentation, ce qui l’a investi de tous les pouvoirs pour défendre au mieux les intérêts de la SNC Océane Promotion notamment par la voie amiable et pour réaliser de nombreuses diligences, comme mentionné dans les fiches de temps détaillant date par date celles qui ont été accomplies ainsi que la liste des débours occasionnés par la mission ;
les diligences entreprises par le mandataire ad hoc l’ont été uniquement dans le respect de sa mission et dans l’intérêt de la SNC Océane Promotion qu’il représente, de manière indépendante.
SUR CE
Suivant l’article R814-27 du code du commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile, est fixée sur justification de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés. Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
Cette disposition ne prévoit pas de procédure contradictoire dans le cadre de la taxation de la rémunération des administrateurs judiciaires, mais uniquement dans le cadre d’un recours, de sorte que le moyen tenant à la nullité de l’ordonnance de taxation ne pourra qu’être rejetée.
Suivant les dispositions des articles 411 et suivants du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure et le mandataire est réputé à l’égard de la partie adverse, avoir reçu un pouvoir spécial notamment de faire, accepter ou donner des offres.
Par l’ordonnance du 28 mai 2023, la mission confiée par le président du tribunal de commerce désignant la Selarl Help Partners en qualité de mandataire ad’hoc de la société SNC Océane Promotion était de la représenter en justice, les époux [J] souhaitant saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Dans la mesure où la personnalité juridique d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, il ne peut être reproché à l’administrateur ad’hoc d’avoir recherché antérieurement une solution amiable à laquelle les époux [J] ne se montraient pas opposés.
Or, si son accord et sa présence à l’expertise amiable du 7 juillet 2023 était ainsi justifiée, c’était à l’expert désigné amiablement par les parties de rechercher l’origine des désordres et solliciter des devis, et non à l’administrateur ad’hoc qui a en cela outrepassé son mandat.
Il sera constaté que devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 5 septembre 2023 que le mandataire ad’hoc de la société SNC Océane Promotion a, comme les autres défendeurs, formé protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la liste peu exploitable des diligences réalisées, du tarif horaire proposé et non contesté, les honoraires de la Selarl Help Partners seront taxés à la somme de 3.792 euros TTC, de laquelle la provision de 600 euros sera déduite.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,
Infirme l’ordonnance de taxe du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 26 avril 2024,
Statuant à nouveau :
Taxe les frais et honoraires de la Selarl Help Partners prise en la personne de Me [T] [E], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SNC Océan Promotion, à la somme de 3.792 euros TTC pour la période du 28 mai 2023 au 7 novembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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