Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 6 févr. 2025, n° 22/15867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 6 FÉVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15867 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Août 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 1117120020
APPELANTE
Madame [O] [V]
née le 19 novembre 1946
[Adresse 6])
[Localité 7]
Représentée par Me Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE VILLE DE [Localité 10] (RIVP)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 mars 2010, la Régie immobilière de la ville de [Localité 10] (RIVP) a donné à bail à Mme [O] [V] un appartement situé [Adresse 3], à [Adresse 9] [Localité 1], moyennant un loyer de 701,45 euros provision pour charges inclues.
Faisant état de dégâts des eaux récurrents, Mme [O] [V] a saisi la juridiction de proximité du tribunal d’instance du 12ème arrondissement, le 5 juillet 2016, aux fins de condamnation de la RIVP à lui verser certaines sommes.
Le 9 janvier 2017, la juridiction de proximité s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance.
Le 21 juillet 2017, le tribunal d’instance de Paris 12ème arrondissement a ordonné une expertise.
La caducité de l’expertise a été prononcée le 7 décembre 2017, faute de versement de la provision par la locataire ; le 11 janvier 2018 Mme [O] [V] a sollicité le relevé de caducité.
Par jugement du 8 mars 2018, le président du tribunal d’instance de Paris 12ème arrondissement a ordonné le relevé de la caducité de la mesure d’expertise.
L’expert a remis son rapport le 10 juillet 2020, à la suite d’une réunion tenue le 4 septembre 2018 ; il constate des fuites provenant des balcons du 7ème étage, arrivant en cueillie de plafond dans l’appartement de la locataire, occasionnant un préjudice de jouissance à cette dernière.
A l’audience du 9 décembre 2021, Mme [O] [V] a demandé au juge des contentieux de la protection :
— d’entériner le rapport de l’expert, de déclarer la RIVP responsable des dommages subis et d’ordonner qu’elle réalise les travaux d’étanchéité au sol et aux murs des balcons du 7ème étage de l’immeuble, sous astreinte,
— de condamner la RIVP à lui payer les sommes de :
-1.850,35 euros au titre de son préjudice matériel,
-11.850 euros pour la période de mai 2016 à juin 2020 en réparation de son trouble de jouissance,
-237 euros par mois à compter de juillet 2020 en réparation de son trouble de jouissance jusqu’à la date de réalisation des travaux d’étanchéité des balcons du 7ème étage qui devront être justifiés par la remise d’une facture ou d’un procès-verbal de réception desdits travaux,
— outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La RIVP s’est opposée à ces demandes, exposant avoir supprimé les causes des désordres dès mai et octobre 2021; elle a conclu à la réduction de l’indemnisation de Mme [O] [V] à de plus justes proportions.
Elle a précisé qu’une nouvelle intervention était programmée pour des finitions.
Autorisée lors de l’audience, la RIVP a produit une note en cours de délibéré, le 31 janvier 2022, aux termes de laquelle elle précisait que Mme [O] [V] avait refusé, sans motifs, l’intervention de l’entreprise SMRD prévue le 31 janvier 2022 pour la reprise d’enduit et de peinture dans le séjour.
Elle indiquait que l’intervention de l’entreprise SMRD était re- programmée le 7 février 2022.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate que les travaux de remise en état au niveau du balcon de l’appartement situé au 7ème étage et dans l’appartement de Mme [O] [V] ont été réalisés ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à injonction sous astreinte de la RIVP de réaliser les travaux ;
Condamne la RIVP à payer à Mme [O] [V] la somme de 3.222,25 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [O] [V] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
Condamne la RIVP aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Condamne la RIVP à payer à Mme [O] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 6 septembre 2022 par Mme [O] [V]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 novembre 2023 par lesquelles Mme [O] [V] demande à la cour de :
Déclarer Mme [O] [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
Entériner le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [H] du 10/07/2020
Débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Déclarer la RIVP responsable des dommages subis par Mme [O] [V]
En conséquence,
Infirmer le jugement du 16/08/2022 en ce qu’il a :
— constaté que les travaux de remise en état au niveau du balcon de l’appartement situé au 7ème étage et dans l’appartement de Mme [O] [V] ont été réalisés ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à injonction sous astreinte de la RIVP de réaliser les travaux ;
— condamné la RIVP à payer à Mme [O] [V] la somme de 3 222,25 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [O] [V] de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
Et, statuant à nouveau,
Constater que la RIVP n’a pas supprimé la cause des infiltrations au niveau du balcon de l’appartement situé au 7ème étage et les désordres subis dans l’appartement de Mme [V],
Enjoindre, et tant que de besoin, condamner la RIVP à réaliser les travaux visant à assurer l’étanchéité au sol et aux murs des balcons du 7ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 5],
Dire qu’en raison de l’inertie avérée de la RIVP, la décision sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir dans la limite de trois mois,
Condamner la RIVP à verser à Mme [O] [V] la somme totale de 1 850,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la déclaration au Greffe du 5 juillet 2016,
Condamner la RIVP à régler à Mme [O] [V] les sommes suivantes :
— 18 960 euros pour la période de mai 2016 au 31 décembre 2022 en réparation de son trouble de jouissance,
— 237 euros par mois à compter de janvier 2023 en réparation de son trouble de jouissance jusqu’à la date de réalisation des travaux d’étanchéité des balcons du 7ème étage, qui devront être justifiés par la remise d’une facture ou d’un procès-verbal de réception desdits travaux,
En tout état de cause,
Condamner la RIVP à verser Mme [O] [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la confirmation de la somme de 2000 euros allouée en première instance au titre de cette même disposition,
Condamner la RIVP aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Bale, qui en fait la demande, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 février 2023 au terme desquelles la RIVP demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [O] [V] à payer à la RIVP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à « constater », « donner acte », « dire et juger » en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c’est le cas en l’espèce.
Sur la demande de réalisation de travaux
Mme [V] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les travaux de remise en état au niveau du balcon de l’appartement situé au 7ème étage et dans l’appartement ont été réalisés et rejeté en conséquence sa demande de condamnation à réaliser ces travaux.
Elle soutient que la RIVP n’a pas supprimé la cause des infiltrations au niveau du balcon de l’appartement situé au 7ème étage et les désordres subis dans son appartement, ces infiltrations s’étant reproduites dès l’été 2022 ; elle réitère sa demande en réalisation de travaux, bornant sa demande à la réparation de la cause des désordres (étanchéité).
La RIVP ne conteste pas les désordres constaté par l’expert mais fait valoir :
— qu’elle a effectué, le 25 février 2021 les travaux de réparation des infiltrations provenant des balcons du 7ème étage et le 25 mai 2021 les travaux de remise en état de l’appartement de Mme [V],
— qu’une dernière intervention devait être effectuée fin 2021/début 2022 pour une reprise concernant une petite fissure, n’occasionnant aucune perte de jouissance, intervention que Mme [V] a annulée, comme en témoigne la procédure devant le premier juge.
Elle affirme que l’intéressée empêche les travaux qu’elle prétend nécessaires.
L’article 1719 du code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
L’article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation » ; il est aussi tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Selon l’article 1720 du même code, le bailleur « est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
Aux termes de l’article 20-1 de la loi de 1989 précité, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premiers et deuxièmes alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours ;
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire à diverses conditions, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires ; notamment, il assure la protection contre les infiltrations et remontées d’eau dans l’habitation et comporte des dispositifs d’ouverture et de ventilation permettant un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement.
L’obligation de délivrance d’un logement décent et d’assurer la jouissance paisible du bien loué ont un caractère d’ordre public, seul un événement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de ces obligations pendant la durée du contrat de bail (3e Civ, 4 juin 2013, pourvoi n° 11-27.650; 3ème Civ., 23 novembre 2011 pourvoi n°10-25978).
Le manquement du propriétaire à son obligation de délivrance d’un logement décent est susceptible de causer au locataire divers préjudices, et notamment un préjudice de jouissance, dont il est fondé à demander l’indemnisation, sans qu’une mise en demeure préalable soit requise (3 Civ., 4 juin 2014, n 13-12.314, Bull. n°74).
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, celui qui manque à son engagement contractuel doit réparer le préjudice subi par l’autre partie du fait de l’inexécution du contrat ; mais le fait du créancier d’une obligation contractuelle victime de son inexécution est de nature à exonérer le débiteur.
Selon le rôle causal de ce fait et la nature de l’obligation, il y a exonération totale ou partielle.
Lorsqu’il a été la cause exclusive du dommage, le fait du créancier de l’obligation inexécutée, fautif ou non, exonère totalement le débiteur.
A défaut de constituer la cause exclusive du dommage, le fait du créancier peut, comme tout événement extérieur, libérer le débiteur de l’obligation inexécutée s’il constitue un cas de force majeure.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— selon le rapport d’expertise du 10 juillet 2020, le salon de l’appartement loué présentait, lors du déplacement sur les lieux de l’expert en septembre 2018, des auréoles et diverses traces d’humidité, en cueillie de plafond et en haut du mur coté façade, présents depuis 2016, en raison de fuites provenant des balcons du 7ème étage, occasionnant un préjudice de jouissance à la locataire. Des travaux d’étanchéisation des balcons étaient préconisés, ainsi que la réparation du préjudice de jouissance, à hauteur de 11.850 euros;
— les travaux de reprise du balcon ont été effectués le 27 février 2021, ainsi qu’il ressort de la lettre de l’entreprise GTM bâtiment du 4 mars 2021 (fissures sur le balcon de l’étage supérieur, rebouchage de trous, réalisation d’une peinture spécialisée) et qui fait état de prélèvements d’un taux d’humidité inférieur à 2% , considéré comme sec;
— la réception des travaux de remise en état dans l’appartement est intervenue le 25 mai 2021,
— les photos produites par la RIVP montrent que le plafond est alors en état de propreté, seule subsistant une légère fissure au plafond,
— des travaux d’étanchéité complémentaires ont ensuite encore été effectués sur le balcon du 7ème étage, comme l’établit le devis des établissements Lécuyer et le procès-verbal de réception du 27 octobre 2021;
— les travaux de reprise complémentaires dans le salon ont été prévus le 31 janvier 2022, afin de reprendre la légère fissure subsistante, après avoir laissé passer un temps de séchage raisonnable, mais aussi afin de vérifier le taux d’humidité qui subsistait et avait été observé lors d’un contrôle effectué le 8 décembre 2021 ; ces travaux ont été repoussés au 7 février 2022 à la demande de la locataire, soit en cours de délibéré du jugement ; ces dernières circonstances, attestées par un document signé par Mme [V] et la gardienne de l’immeuble le 31 janvier 2022, ne sont pas contestées par l’appelante.
La cour d’appel constate que la RIVP n’allègue ni ne démontre la réalisation effective de ces ultimes travaux ; elle ne démontre pas, notamment, avoir fixé à nouveau un rendez vous avec la locataire, ni même avoir tenté de le faire ; elle n’invoque ni ne démontre s’être heurtée à des circonstances de force majeure.
Il en résulte que la preuve de la réalisation de ces derniers contrôles d’humidité et de la finalisation de la reprise d’une fissure en plafond, liés au dégât des eaux objet du rapport d’expertise du 10 juillet 2020, n’est pas rapportée.
Par ailleurs, Mme [V] rapporte la preuve que des traces d’humidité importantes, exactement de même nature et situées au même endroit que l’a constaté l’expert judiciaire sont encore apparues, très peu après, courant 2022.
Ainsi elle produit :
— un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 27 septembre 2022 faisant état, dans la pièce principale de traces d’infiltrations jaunâtres au plafond dans l’axe d’ouverture du vantail gauche de la porte fenêtre, ainsi que de« délitements ponctuels de la peinture », de divers gonflements, de traces jaunâtres et de peinture écaillée en partie haute du mur et du plafond ;
— un courriel adressé le 28 novembre 2022 à son avocat et, en copie, à son assureur, la MAIF, mentionnant une déclaration de sinistre du 10 juillet 2022 faisant état d’une réapparition de l’infiltration au plafond de la salle de séjour.
— un procès-verbal de constat du 18 septembre 2023, par lequel le commissaire de justice constate, toujours dans l’axe d’ouverture du vantail gauche de la porte fenêtre, des traces d’infiltrations visibles, auréoles, écailles de peinture et boursouflures.
Ces désordres concernant une infiltration d’eau constitutive d’un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur sont exactement au même emplacement et exactement de même nature que ceux constatés par l’expert.
Il est ainsi avéré, et non utilement contredit par la RIVP, que les infiltrations litigieuses provenant des balcons de l’étage supérieur ont perduré malgré les travaux effectués courant 2021, que leur cause n’a pas été entièrement supprimée et que l’appartement de Mme [V] a été affecté par des traces d’humidité et auréoles au plafond du salon, ces désordres étant constitutifs d’un manquement partiel à l’obligation de délivrance d’un logement décent.
Par conséquent il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la RIVP à faire réaliser les travaux dans l’appartement dont est locataire Mme [V], visant à assurer l’étanchéité au sol et aux murs des balcons du 7ème étage de l’immeuble et à supprimer les causes d’infiltration en provenance des balcons du 7ème étage, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Mme [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité la réparation de son trouble de jouissance à la somme de 3.222,25 euros ; elle renouvelle sa demande qu’elle élève à la somme de 18.960 euros pour la période de mai 2016 au 31 décembre 2022, outre 237 euros par mois à compter de janvier 2023 en réparation de son trouble de jouissance jusqu’à la réalisation des travaux.
La RIVP demande la confirmation du jugement.
Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain (2e civ., 12 nov. 1986 no85-14.486 Bull. No164).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi intégralement sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et des motifs développés ci-dessus que le logement est affecté de désordres constitutifs d’une indécence partielle au sens des dispositions précitées, ayant causé un trouble de jouissance à la locataire qu’il convient d’indemniser.
Il convient de prendre en compte la surface de l’appartement, de 74 m², pour un loyer mensuel de 701 euros par mois, et les circonstances suivantes :
— seule une partie du salon est affectée, et ce sur une surface de plafond et de mur d’environ 7 m², les 25 m² retenus par l’expert sur la base d’une approbation non argumentée des demandes du conseil de Mme [V] ne sont pas corroborés par les photos produites, par l’analyse de l’expert ni par les autres pièces de la procédure,
— les désordres existent depuis 2016, l’expert précisant, sans être utilement contredit, qu’ils sont parfaitement identifiés par la RIVP depuis des années, qu’un important projet immobilier de rénovation d’ensemble, de 6,65 millions d’euros, était d’ailleurs prévu et devait être achevé en 2019 mais a été retardé ; la durée de ce trouble de jouissance est donc importante, nonobstant les incidents ayant affecté l’instance judiciaire et le déroulement de l’expertise, étant rappelé que la RIVP ne produit aucun élément devant la cour relatif aux ultimes remises en état ni ne réplique utilement à la partie adverse s’agissant du respect de son obligation de délivrance au vu des dégâts qui se sont poursuivis courant 2022 et 2023;
— ces désordres n’ont cependant pas été subis depuis lors de façon continue et au même niveau d’intensité par la locataire. De plus, la locataire a fait elle même reporter une partie des travaux.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et la RIVP sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période de mai 2016 à décembre 2022, outre la somme de 100 euros par mois à partir de janvier 2023 et ce jusqu’à la date de finalisation des travaux d’étanchéité des balcons du 7ème étage, qui devront être justifiés par la remise d’une facture ou d’un procès-verbal de réception desdits travaux
Sur le préjudice matériel
Mme [V] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de son préjudice matériel. Elle demande à la cour d’appel de condamner la RIVP à lui payer la somme totale de 1.850,35 euros, soit 650,35 euros au titre « du coût des travaux » selon devis de la société SFR du 23 octobre 2018 et 1.200 euros au titre des dégradations de sa bibiliothèque.
La RIVP demande la confirmation du jugement.
La somme de 650,35 euros correspond à un simple devis de remise en état et ne correspond à aucune dépense que Mme [V] aurait faite ; elle ne justifie à ce titre d’aucun préjudice distinct de celui qui est réparé par ailleurs au titre du trouble de jouissance et ne saurait demander paiement de cette somme alors que des travaux ont d’ores et déjà été effectués et que de nouveaux travaux sont ordonnés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
S’agissant de la bibliothèque, s’il résulte des constatations de l’expertise que la bibliothèque se trouvant dans le salon a été abîmée par les infiltrations d’eau litigieuses, l’appelante ne produit aucune pièce de nature à justifier sa demande à ce titre à hauteur de 1.200 euros, qu’il s’agisse d’une facture du meuble endommagé permettant d’apprécier sa valeur ou des frais de remplacement ou de réparation ; à cet égard l’expert s’est borné à reprendre à son compte les déclarations du conseil de Mme [V] sans aucune justification ou argumentation particulière permettant d’éclairer la juridiction.
Toutefois si la somme sollicitée n’est pas justifiée ou étayée en son montant, l’endommagement de la bibliothèque résultant du dégât des eaux litigieux est avéré ; il est limité au niveau du coin en bas à droite de ce meuble, ainsi que cela résulte des photos prises par l’expert.
Par ailleurs, l’appelante produit une lettre du 10 mars 2021, par laquelle la MAIF précise ne lui avoir versé aucune somme à titre d’indemnité Dommages aux biens.
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie, sauf à commettre un déni de justice.
En l’espèce, il convient, au vu de ces éléments, d’évaluer la réparation de ce préjudice matériel à la somme de 400 euros , que la RIVP sera condamnée à payer, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d’infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l’article 700 de première instance.
S’agissant de l’instance d’appel, il convient d’allouer à Mme [V] une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10]( RIVP) à faire réaliser les travaux visant à assurer l’étanchéité au sol et aux murs des balcons du 7ème étage de l’immeuble situé au [Adresse 4], et à supprimer les causes d’infiltration en provenance des balcons du 7ème étage dans l’appartement litigieux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10]( RIVP) à payer à Mme [O] [V] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour la période de mai 2016 à décembre 2022,
Condamne la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10]( RIVP) à payer à Mme [O] [V] la somme de 100 euros par mois à partir de janvier 2023 et ce jusqu’à la date de finalisation des travaux ordonnés, qui devront être justifiés par la remise d’une facture ou d’un procès-verbal de réception desdits travaux,
Condamne la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10]( RIVP) à payer à Mme [O] [V] la somme de 400 euros en réparation de son préjudice matériel;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10]( RIVP) à payer à Mme [O] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 10]( RIVP) aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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