Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 28 mai 2025, n° 23/01042
TGI 7 juin 2023
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CA Chambéry
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande en bornage

    La cour a estimé que la demande de Mme [L] tend à revendiquer la propriété d'une partie de bâtiment, ce qui a déjà été jugé dans des décisions antérieures. La demande est donc déclarée irrecevable.

  • Rejeté
    Demande subsidiaire de définition des limites de propriété

    La cour a jugé que cette demande se heurte également à l'autorité de la chose jugée, car elle vise à inclure des parties de propriétés déjà jugées comme n'appartenant pas à Mme [L].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner Mme [L] aux dépens, étant donné qu'elle a succombé en appel.

  • Accepté
    Frais exposés en appel

    La cour a accordé une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir les frais d'appel des intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/01042
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01042
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 7 juin 2023, N° 23/01042;22/01879
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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