Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2023, N° 23/01042;22/01879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 7]/239
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 23/01042 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 07 Juin 2023, RG 22/01879
Appelante
Mme [Y] [X] épouse [L]
née le 30 Mars 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine COLLIN, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
Intimés
M. [V] [K]
né le 24 Novembre 1937 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
M. [R] [F]
né le 2 août 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [X], épouse [L], est propriétaire d’une parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 12] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation mitoyenne.
M. [V] [K] et M. [R] [F] sont respectivement propriétaires des fonds voisins cadastrés B n°[Cadastre 2] et B n°[Cadastre 4], dont les bâtiments sont mitoyens de celui appartenant à Mme [L].
La partie bâtie de la parcelle de Mme [L] est, selon le plan cadastral, mitoyenne en partie arrière d’un bâtiment dont une partie est rattachée à la parcelle [Cadastre 2] et l’autre partie est rattachée à la parcelle [Cadastre 4].
Le 25 mars 2021, Mme [L] a missionné M. [E], géomètre-expert, pour le bornage de la partie bâtie de sa propriété avec celle de ses voisins.
Une réunion contradictoire s’est tenue le 22 juin 2021, en présence de MM. [K] et [F].
M. [E] a établi un procès-verbal de carence le 8 octobre 2021 relatant l’impossibilité de procéder au bornage en raison de difficultés entre les parties.
C’est dans ces conditions que, par acte du 14 octobre 2022, Mme [L] a fait assigner M. [K] et M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir le bornage de leurs propriétés contiguës.
M. [K] et M. [F] ont opposé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 17 octobre 2001, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 20 octobre 2003, ayant statué sur la revendication de propriété de Mme [L].
Le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Annecy conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
déclaré irrecevable l’action en bornage engagée par Mme [L],
condamné Mme [L] à payer à M. [K] et M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [L] aux dépens,
constaté l’exécution provisoire de la décision, en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 7 juillet 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
juger recevable l’appel formé par Mme [L] à l’encontre du jugement déféré,
A titre liminaire,
rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimés, M. [K] et M. [F], portant sur la demande subsidiaire formée par Mme [L], qui ne fait que tendre aux mêmes fins que sa demande principale, soumise au premier juge, en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, consistant à voir juger que les limites de sa propriété bâtie, sise sur la parcelle n°[Cadastre 3] lui appartenant, seront définies par les murs qui la constituent, et qui forment un bâtiment d’un seul tenant, en longueur, en forme de quadrilatère, délimités par les points A-B-C-D-E-F-G du plan de bornage dressé le 4 octobre 2021 par M. [E], géomètre-expert (pièce n°7) suite à un réunion contradictoire de bornage amiable, en présence de Mme [L] et M. [K] et M. [F],
En conséquence,
déclarer recevable la demande subsidiaire de Mme [L], sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, consistant à voir juger que les limites de sa propriété bâtie, sise sur la parcelle n°[Cadastre 3] lui appartenant, seront définies par les murs qui la constituent, et qui forment un bâtiment d’un seul tenant, en longueur, en forme de quadrilatère, délimités par les points A-B-C-D-E-F-G du plan de bornage dressé le 4 octobre 2021 par M. [E], géomètre-expert (Pièce n°7), suite à un réunion contradictoire de bornage amiable, en présence de Mme [L] et M. [K] et M. [F],
Sur le fond,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en bornage engagée par Mme [L],
— condamné Mme [L] à payer à M. [K] et M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
déclarer recevable l’action en bornage de Mme [L],
ordonner une expertise en bornage des parcelles contiguës sises à [Localité 12] cadastrées section B n°[Cadastre 3] appartenant à Mme [L], d’une part, B n°[Cadastre 2] appartenant à M. [K], d’autre part, et enfin B n°[Cadastre 4] appartenant à M. [F],
commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, commune de [Localité 12], [Adresse 11], parcelles cadastrées Section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
— entendre les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles, et rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— procéder à la délimitation des parcelles respectives des parties, en faisant application des titres sur le terrain, après avoir procédé à la reconnaissance des bornes anciennes s’il y a lieu et au relevé de tous indices utiles,
— proposer une délimitation des parcelles respectives des parties,
— en dresser le plan,
— déterminer les points d’implantation des bornes,
— implanter s’il y a lieu lesdites bornes aux points indiqués,
— mettre la consignation à la charge de l’ensemble des parties, à parts égales, le bornage se faisant à frais partagés,
déclarer irrecevable le moyen soulevé par les intimés, M. [K] et M. [F], tenant à l’autorité de la chose jugée, non retenu par le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
juger que les limites de la propriété bâtie de Mme [L], sise sur la parcelle n°[Cadastre 3] lui appartenant, seront définies par les murs qui la constituent, et qui forment un bâtiment d’un seul tenant, en longueur, en forme de quadrilatère, délimités par les points A-B-C-D-E-F-G du plan de bornage dressé le 4 octobre 2021 par M. [E], géomètre-expert (Pièce n°7), suite à un réunion contradictoire de bornage amiable, en présence de Mme [L] et M. [K] et M. [F],
condamner M. [K] et M. [F] à payer à Mme [L] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner enfin M. [K] et M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Fillard, avocat au barreau de Chambéry, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] et M. [F] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
juger irrecevable comme nouvelle la demande subsidiaire présentée par Mme [L] tendant à voir « juger que les limites de la propriété bâtie de Mme [L], sise sur la parcelle n°[Cadastre 3] lui appartenant, seront constituées par les murs qui la constituent, et qui forment un bâtiment d’un seul tenant, en longueur, en forme de quadrilatère, délimités par les points A-B-C-D-E-F-G du plan de bornage dressé le 4 octobre 2021 par M. [E], géomètre-expert (pièce n°7) »,
En conséquence,
rejeter la demande subsidiaire présentée par Mme [L],
Sur le fond, à titre principal,
confirmer le jugement déféré à savoir en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en bornage engagée par Mme [L],
— condamné Mme [L] à payer à M. [K] et M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
En conséquence,
débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible une mesure d’expertise judiciaire était ordonnée,
donner acte à M. [K] et M. [F] qu’ils formulent les plus vives protestations et réserves concernant la mesure d’expertise judiciaire en bornage sollicitée par Mme [L] et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité,
juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [L],
débouter Mme [L] de sa demande tendant à « mettre la consignation à la charge de l’ensemble des parties, à parts égales, le bornage se faisant à frais partagés »,
En tout état de cause,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme [L] à payer à M. [K] et M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens,
débouter Mme [L] de sa demande subsidiaire de voir : « juger que les limites de la propriété bâtie de Mme [L], sise sur la parcelle n°[Cadastre 3] lui appartenant, seront définies par les murs qui la constituent, et qui forment un bâtiment d’un seul tenant, en longueur, en forme de quadrilatère, délimités par les points A-B-C-D-E-F-G du plan de bornage dressé le 4 octobre 2021 par M. [E], géomètre-expert (Pièce n°7), suite à un réunion contradictoire de bornage amiable, en présence de Mme [L] et M. [K] et M. [F] »,
débouter Mme [L] de sa demande de voir : « déclarer irrecevable le moyen soulevé par les intimés, M. [K] et M. [F], tenant à l’autorité de la chose jugée, non retenu par le jugement déféré »,
condamner Mme [L] à payer à M. [K] et M. [F] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 24 février 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de Mme [L] en appel :
MM. [K] et [F] soutiennent que la demande subsidiaire de Mme [L] en fixation des limites de sa propriété bâtie selon les points proposés par M. [E], géomètre-expert, serait irrecevable comme nouvelle en appel.
Mme [L] soutient que cette demande tend aux mêmes fins que sa demande principale en bornage visant à définir les limites de sa propriété bâtie.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les question nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, Mme [L] a saisi le premier juge d’une demande en bornage de son fonds avec expertise préalable. Sa demande subsidiaire tend à définir, sans expertise préalable, les limites de son fonds.
Ainsi, il apparaît que la demande subsidiaire de Mme [L] tend aux même fins que sa demande principale en ce qu’elle vise à déterminer les limites de sa propriété, ce qui ressort d’ailleurs de l’ensemble de ses explications, seule l’étape de l’expertise contradictoire n’étant pas reprise.
Cette demande est donc recevable en appel, sous réserve des fins de non-recevoir soulevées par les intimés quant à la recevabilité même de l’action, examinées ci-dessous.
2. Sur la recevabilité de l’action :
Mme [L] fait grief au jugement déféré d’avoir déclaré irrecevable sa demande principale en bornage alors, selon elle, que cette action ne tend pas à faire trancher une question de propriété et ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions déjà rendues sur son action en revendication. Elle soutient par ailleurs que le tribunal n’a pas retenu ce moyen pour déclarer sa demande irrecevable et que les intimés, qui demandent la confirmation du jugement, ne seraient plus recevables à l’invoquer. Elle soutient enfin que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les bâtiments dont le bornage est sollicité ne se touchent pas sur la totalité des murs bâtis et qu’ainsi sa demande est recevable.
MM. [K] et [F] soutiennent que l’action de Mme [L] est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 octobre 2001 et à l’arrêt du 28 octobre 2003 qui ont définitivement fixé les délimitation des parcelles bâties et ont confirmé qu’ils sont propriétaires des caves revendiquées par Mme [L]. Ils soulignent que c’est bien ce motif qui a conduit le tribunal à déclarer l’action irrecevable, laquelle l’est également en ce que les bâtiments se touchent.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Et l’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
En l’espèce, il est constant que le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du 17 octobre 2001 et l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 28 octobre 2003 (pièces n° 2 et 3 des intimés) ont été rendus dans une affaire qui opposait Mme [L] à M. [V] [K], ainsi qu’à M. et Mme [H] [F], auteurs de M. [R] [F], en leurs qualités de propriétaires respectifs des fonds dont le bornage est aujourd’hui demandé. Il y a donc identité de parties et de qualité de celle-ci.
La lecture de ces décisions révèle que le tribunal, puis la cour, étaient saisis par Mme [L] d’une action en revendication, contre ses voisins, de la propriété la partie de bâtiment sise à l’arrière de sa maison située sur la parcelle n° [Cadastre 3], mais cadastrée distinctement (aujourd’hui n° [Cadastre 2] appartenant à M. [K] pour la partie Nord, et n° [Cadastre 4] appartenant à M. [F] pour la partie Sud). Le jugement, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel, a rejeté sa demande. Ces décisions sont définitives.
Contrairement à ce que soutient Mme [L], qui ne fait qu’une lecture partielle des motifs du jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 7 juin 2023 déféré, il apparaît que c’est bien l’autorité de la chose jugée qui a été retenue par le tribunal pour déclarer son action irrecevable. En effet, le jugement déféré, après avoir rappelé que l’action en revendication et l’action en bornage n’ont pas à proprement parler le même objet, explique que « pour autant, il est manifeste que l’action engagée par Madame [L] tend de fait, sous couvert d’une action en bornage, à revendiquer de nouveau la propriété des deux pièces du bâtiment dont elle prétend avoir été privée par les défendeurs ».
Les intimés n’encourent donc aucune « irrecevabilité » à invoquer ce moyen à l’appui d’une demande de confirmation du jugement.
Les motifs de l’arrêt du 28 octobre 2003 précisent expressément que Mme [L] est propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 3] pour une superficie de 1a 31ca qui correspond à son titre et à la configuration actuelle de ladite parcelle, et que « elle ne peut revendiquer, s’agissant de morceaux de parcelles inscrites sous des numérotations différentes, la partie arrière de la maison qu’elle n’a pas acquise ».
Or l’action en bornage engagée par Mme [L] tend à inclure dans sa parcelle n° [Cadastre 3] la partie arrière du bâtiment, ce qui, à l’évidence, tend à lui en faire attribuer la propriété et à augmenter la superficie de son fonds.
Cela est si vrai que sa demande subsidiaire présentée en appel, est d’obtenir la pose des bornes conformément au plan de M. [E] (établi à sa demande), de manière à délimiter les propriétés en incluant cette partie arrière du bâtiment, alors qu’il a été définitivement jugé que cette partie n’est pas incluse dans la parcelle n° [Cadastre 3].
Si M. [E] a établi un plan sur lequel figurent les points de bornage revendiqués par Mme [L] (pièce n° 7 de l’appelante), ce plan doit être lu avec les éléments qui figurent dans le procès-verbal de carence qu’il a établi le 8 octobre 2021 (pièce n° 8 de l’appelante), dans lequel le géomètre-expert précise que :
— la limite 407-A-B-C-D-E-F est celle souhaitée par Mme [L],
— il existe une ouverture entre la propriété [K] et le carré bleu (partie de la parcelle [Cadastre 2]) et une trappe d’accès entre le rez-de-chaussée et l’étage du carré bleu,
— M. [F] peut accéder au garage (carré orange, partie de la parcelle [Cadastre 4]) depuis le garage de sa maison, la maçonnerie en béton armé de ces deux garages ayant été coulée en même temps,
— dans ces conditions la limite correspondante ne peut donc être considérée comme garantie, motif pour lequel il a établi un procès-verbal de carence.
Le tribunal a justement relevé que les pièces produites devant lui par Mme [L], notamment le rapport de M. [I], géomètre-expert, du 13 janvier 2003 (déjà examiné par la cour dans son arrêt du 28 octobre 2003) et l’étude réalisée par M. [Z] en 2016, servent à accréditer la thèse que l’appelante a déjà soumise au tribunal de grande instance d’Annecy, puis à la cour d’appel de Chambéry, il y a plus de vingt ans. Ces pièces ne sont aujourd’hui complétées que pour étayer un peu plus cette thèse définitivement rejetée.
Il sera encore ajouté que les plans cadastraux et les photographies produites révèlent que le bâtiment appartenant à Mme [L] est entièrement encastré dans les bâtiments appartenant respectivement à M. [K] et M. [F], seule la façade Sud-Est n’étant pas mitoyenne, c’est-à-dire celle qui donne sur la partie non bâtie de la parcelle n° [Cadastre 3] appartenant à l’appelante. Il n’y a donc aucune difficulté de limites entre les fonds bâtis, étant rappelé que l’action en bornage n’est pas recevable lorsqu’il s’agit de bâtiments qui se touchent.
Les seules parties non jointives du bâtiment à un autre, dont Mme [L] fait état, sont en réalité la façade Nord-Est du bâtiment, située sur la parcelle n° [Cadastre 2] appartenant à M. [K], et donnant sur cette parcelle [Cadastre 2] et la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à un tiers, ainsi que la façade Nord-Ouest du bâtiment, pour partie cadastré sous [Cadastre 2] et pour l’autre sous [Cadastre 4] appartenant à M. [F] et donnant sur la partie non bâtie de celle-ci, de sorte qu’il n’y a pas, à ces endroits, de limite à fixer avec la parcelle n° [Cadastre 3] (pièce n° 14 de l’appelante, procès-verbal de constat du 10 avril 2024 et plans cadastraux), sauf à faire droit à sa demande d’inclusion d’une partie des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à sa propre parcelle n° [Cadastre 3], ce qui revient à faire droit à sa revendication de propriété définitivement jugée comme rappelé ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre et par des motifs que la cour approuve, que le tribunal a déclaré irrecevable la demande en bornage de Mme [L]. Sa demande subsidiaire, qui tend à fixer des limites incompatibles avec la chose définitivement jugée quant à la superficie et à la propriété des fonds des parties, est tout autant irrecevable pour le même motif.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires :
Mme [L], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. [K] et [F] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 7 juin 2023,
Y ajoutant,
Dit que la demande subsidiaire formée par Mme [Y] [X], épouse [L], n’est pas nouvelle en appel en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, mais la déclare irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée,
Condamne Mme [Y] [X], épouse [L], aux entiers dépens de l’appel,
Condamne Mme [Y] [X], épouse [L], à payer à M. [V] [K] et M. [R] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
+ GROSSE
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