Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 21/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°342
N° RG 21/02294
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRBR
M. [T] [O]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 octobre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 25 Avril 1952 à [Localité 5] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laëtitia DRONIOU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
La Caisse BTP PRÉVOYANCE, personne morale de droit privé à but non lucratif, régie par le code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte d’huissier du 22 mars 2019, la Caisse BTP Prévoyance a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Nantes au visa des anciens articles 1235, 1376 du code civil et L.341-15 du code de la sécurité sociale, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 40.824,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de la première mise en demeure, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2. La Caisse BTP Prévoyance a exposé qu’elle avait versé à M. [O] une pension d’invalidité à compter du 7 septembre 2011, qui devait prendre fin soit à la date d’effet de sa retraite, soit au plus tard le 30 septembre 2017, que M. [O] n’avait pas apporté d’élément démontrant qu’il l’avait informée de son changement de situation en 2013, alors que le courrier adressé en 2011 lors de l’attribution de la pension d’invalidité précisait l’obligation de déclarer toute modification de sa situation, comme un départ en retraite et qu’il avait indûment perçu une pension de retraite versée par la Carsat alors que les dispositions de l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale prévoient que les deux régimes de pension ne sont pas cumulables.
3. Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [O] à payer à la Caisse BTP Prévoyance la somme de 40.824,23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2017, date de la mise en demeure,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [O] à payer à la Caisse BTP Prévoyance la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
4. M. [O] a interjeté appel par déclaration du 8 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. M. [O] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé.
6. Il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre principal, condamner la Caisse BTP Prévoyance à lui verser la somme de 40.824,23 € à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, la condamner à lui verser les pensions de retraites non versées depuis le 1er juillet 2013,
— déclarer que la juridiction de céans se réservera la compétence pour liquider le montant des retraites en cas de litige,
— en toute hypothèse, dire et juger que l’indu soumis à répétition et que les sommes allouées porteront compensation entre elles,
— condamner la Caisse BTP Prévoyance à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— condamner la Caisse BTP Prévoyance aux dépens.
7. Il soutient qu’un manque d’accompagnement et d’information a entouré ses divers échanges avec son conseiller au moment où il a commencé à percevoir la retraite par la sécurité sociale, soit à partir du 1er juillet 2013, date à laquelle il est devenu retraité.
8. Il indique qu’il a été induit en erreur par le fait de communiquer avec un interlocuteur unique en la personne de son conseiller, que ce soit pour les versements effectués au titre de la pension d’invalidité ou de la pension complémentaire de retraite, ce qui signifiait pour lui qu’il y avait une seule et même entité concernée par les deux pensions. Il souligne à ce titre que la Caisse BTP Prévoyance fait partie du groupe PRO BTP, lequel constitue une entité unique.
9. Il rappelle aussi que les versements ont continué malgré des échanges avec son conseiller qui ont eu lieu à cette période, lesquels portaient sur une simulation de retraite complémentaire et sur le changement de son contrat santé notamment lors de deux rendez-vous pris auprès de l’agence PRO BTP de Rezé les 4 et 12 juillet 2013. De ce fait, il pensait que son conseiller avait connaissance de sa situation et que la Caisse BTP Prévoyance avait poursuivi les versements sciemment.
10. La Caisse BTP Prévoyance expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé.
11. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
12. Elle soutient qu’il incombait à M. [O] d’effectuer les démarches liées à ce changement de situation, et partant, de déclarer son inscription au régime de retraite de la sécurité sociale, qu’il ne verse au débat aucun élément permettant de démontrer que, dès 2013, il aurait effectué les démarches nécessaires pour informer la Caisse BTP Prévoyance, ce dernier n’ayant fait parvenir cette information à la Caisse BTP Prévoyance que tardivement au moment de sa demande de retraite complémentaire qui a été formulée en 2016.
13. Elle souligne aussi que M. [O] prétend ignorer qu’il y a une différence entre la caisse de prévoyance et la caisse de retraite alors qu’il n’a pas commis de confusion sur ce point lorsqu’il a effectué sa demande de retraite complémentaire, ce qui laisse penser que l’argument d’une connaissance erronée des entités juridiques concernées par ses demandes n’est pas pertinent.
14. Elle rappelle enfin que le versement de la retraite complémentaire ne peut se faire qu’à compter de la date de la demande par le bénéficiaire, ce qui s’oppose à toute possibilité de versement rétroactif ainsi qu’à toute compensation éventuelle.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la demande de restitution d’un indû
15. L’article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que 'Tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.'
16. L’article 1302-1 du code civil dispose que 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.'
17. L’article 1302-3 du même code dispose enfin que 'La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.'
18. L’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale dispose en son premier et en son deuxième alinéas que 'La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.'
19. La Caisse BTP Prévoyance réclame à M. [O] la somme de 40.824,23 € au titre des versements de pension d’invalidité complémentaire qui étaient indus selon elle. M. [O] a été mis à la retraite au 1er juillet 2013. Il en résulte qu’à partir de cette date, tout versement correspondant à une pension d’invalidité était indu.
20. Il en ressort que les versements au titre de la pension d’invalidité complémentaire effectués par la Caisse BTP Prévoyance à M. [O] entre la période allant du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2016 étaient effectivement indus, ce dont il ne disconvient du reste pas. La Caisse BTP Prévoyance a précisé à cet égard n’avoir tenu compte que d’une période plus restreinte pour le remboursement, allant du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2016 pour laquelle le montant de l’indu s’élève à 40.824,23 €.
21. Le jugement qui a condamné M. [O] à restituer l’indû sera confirmé sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour l’accipiens en raison des erreurs et manquements du solvens
22. L’article 9 du code de procédure civile dispose que 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
23. L’allocation de dommages et intérêts est possible dans le cadre de la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle, sous la réserve, en application de l’article 1240 du code civil, d’établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
24. La démonstration d’une faute est nécessaire en ce qui concerne le devoir de conseil. En effet, il s’agit d’une obligation qui nécessite d’établir précisément les manquements allégués, à charge pour le débiteur de l’obligation d’établir en quoi il a bien rempli son devoir de conseil.
25. M. [O] soutient qu’il a été induit en erreur lors de ses échanges avec son conseiller. Il indique avoir pensé que toutes les informations avaient été prises en compte par ce dernier, raison pour laquelle il n’a pas déclaré le changement de situation lié à sa retraite. Il ajoute qu’il a eu connaissance trop tard de ce que l’indu en question constituait une somme d’argent erronée et estime avoir été mal accompagné au moment de la bascule dans le régime général de la retraite et qu’il n’était pas conscient du fait que la rente d’invalidité complémentaire versée par la Caisse BTP Prévoyance était incompatible avec sa situation au 1er juillet 2013. Il indique qu’il a confondu les différentes entités que sont BTP Retraite et BTP Prévoyance, confusion appuyée par l’existence d’un conseiller unique à l’occasion des divers échanges que ce soit via l’interface du site ou en rendez-vous. Il a également déduit de la poursuite des versements par la Caisse BTP Prévoyance leur assentiment à verser la pension d’invalidité complémentaire objet du présent litige. Il estime aussi que le seul fait d’organiser une simulation pour sa retraite complémentaire constituait à lui seul une démarche suffisante pour que la Caisse BTP Prévoyance en déduise le changement de situation. Il invoque un manquement au devoir de conseil du fait de sa mauvaise compréhension des diligences à accomplir.
26. Des différents arguments avancés par M. [O], il ne ressort toutefois pas qu’une faute soit caractérisée à l’encontre de la Caisse BTP Prévoyance mais bien plutôt une mauvaise compréhension de sa situation par M. [O] lui-même qui ne précise pas du reste en quoi auraient consisté les manquements au devoir de conseil qu’il prétend que le conseiller de la Caisse BTP Prévoyance aurait commises à son égard, sauf à dire qu’il pensait que celui-ci avait déduit de leurs différents rendez-vous qu’un changement de régime était en discussion.
27. Ainsi, dans la mesure où il n’est pas justifié d’une faute reprochée à la Caisse BTP Prévoyance au titre de son devoir de conseil dans le cadre du paiement de la somme litigieuse, aucun dommages et intérêts ne sauraient être alloués à M. [O] venant, par compensation, en diminution du montant de la restitution.
28. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3) Sur le paiement des retraites non perçues
29. M. [O] sollicite à titre subsidiaire le paiement des retraites non perçues pendant la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2016.
30. Or, le régime de retraite complémentaire prévoit que le bénéficiaire la reçoit à compter du jour où il la demande.
31. Les versements liés à la retraite se faisant à compter de la date de la déclaration du bénéficiaire, le point de départ de la retraite complémentaire ne peut jamais être antérieur à la date de la demande même si les droits auraient pu être ouverts avant.
32. Le versement des retraites complémentaires ne peut donc pas être rétroactif.
33. En l’espèce, M. [O] a formulé sa demande de retraite complémentaire à compter du 13 décembre 2016.
34. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement de ses pensions de retraite à compter du 1er juillet 2013.
35. Le jugement sera confirmé sur ce point.
4) Sur les frais irrépétibles et les dépens
36. Succombant, M. [O] supportera les dépens d’appel.
37. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
38. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
39. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 19 novembre 2020,
Condamne M. [T] [O] aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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