Infirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2025, n° 25/02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02162 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFB
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Novembre 2025 à 12H15.
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 18 Septembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
non comparant.
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Représentée par Monsieur [M] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2025 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Priscilla BOSIO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2025 à 12h20,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Mme Priscilla BOSIO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans pris le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE le 07 janvier 2021, notifié le 26 janvier 2021 ;
Vu l’arrêté ministériel pris par le MINISTERE DE L’INTERIEUR portant une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français en date du 28 avril 2022, notifié le 13 mai 2023 à 21h35 ;
Vu l’arrêté préfectoral de décision de placement en rétention pris par la PREFECTURE DES HAUTES-ALPES, pris le 04 novembre 2025, notifié le même jour à 08h20 ;
Vu l’ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2025 à 15h42 par Monsieur [X] [I] ;
Monsieur [X] [I] n’a pas pu comparaître en raison de son placement en garde à vue depuis le 7 novembre 2025 à 8h50.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et développe les moyens suivants :
— nullité de la visite domiciliaire ayant précédé le placement en rétention :
— au motif de la non-remise à l’intéressé de la copie de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire autorisant la visite domiciliaire, dont la notification n’est pas justifiée,
— au motif qu’à la date de la demande du préfet, M. [I] n’était plus assigné à résidence,
— irrecevabilité de la requête du préfet, au motif que la copie du registre accompagnant la requête mentionne que M. [I] est placé en rétention sur la base d’un arrêté ministériel d’expulsion alors que l’arrêté produit en procédure est un arrêté d’interdiction d’entrée sur le territoire français.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance pour les motifs retenus par le premier juge et souligne que M. [I] refuse systématiquement de signer les actes de procédure, qu’il est un déliquant multirécidiviste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la nullité de la visite domiciliaire :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [I] a été placé en rétention le 4 novembre 2025 à la suite d’une visite domiciliaire effectuée en exécution d’une ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Gap.
Le conseil de l’appelant fait valoir que le préfet ne verse aucun élément attestant de la remise à M. [I] d’une copie de l’ordonnance autorisant la visite de son domicile, conformément aux dispositions des articles L.733-10 alinéa 2 du CESEDA qui dispose que l’ordonnance est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.
L’article L.733-11 du CESEDA relatif au déroulement des opérations de visite dispose par ailleurs qu’il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou à défaut, de l’occupant des lieux. En cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés.
Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’étranger ou à défaut à l’occupant des lieux.
La seule pièce figurant à la procédure transmise à la cour relativement à la visite domiciliaire est la copie incomplète (manque la page 2) d’un procès-verbal établi le 4 novembre 2025 par le service local de police judiciaire de [Localité 4].
Il ne résulte pas de cette pièce que les fonctionnaires de police procédant à la visite domiciliaire auraient notifié ou tenté de notifier à M. [I] l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire.
Il n’est en outre produit aucun procès-verbal de cette visite comportant la signature de M. [I] ou mentionnant un refus de signer.
Cette irrégularité porte substantiellement atteinte aux droits de M. [I] qui a été privé de toute information sur la décision ayant permis la pénétration à son domicile et son placement en rétention ainsi que sur les voies de recours lui permettant de contester cette décision.
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 7 Novembre 2025,
Constatons l’irrégularité de la procédure,
Ordonnons la main levée du placement en rétention de M. [I] [X],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [I]
né le 18 Septembre 1990 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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