Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/280
Rôle N° RG 25/00280 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3ZS
[I] [W]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Paul GUEDJ avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LOGEMENT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN absente et non susbtituée à l’audience
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025..
ORDONNANCE
éputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 04 février 2025, le Tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné Madame [I] [W] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 355.835,16 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 décembre 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté Madame [I] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame [I] [W] au paiement de la somme de 2.500 euros à la S.A CREDIT LOGEMENT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [I] [W] au paiement de la somme de 2.000 euros à la S.A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné Madame [I] [W] aux dépens ;
— dit que les dépens seront recouvrables par le Crédit Logement qui en a fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
Le 19 mars 2025, Madame [I] [W] a relevé appel du jugement et, par acte du 19 mai 2025, elle a fait assigner la S.A CREDIT LOGEMENT et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et que les dépens soient réservés.
Madame [I] [W] se réfère aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A CREDIT LOGEMENT demande de :
— déclarer irrecevable Madame [I] [W] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
En tout cas,
— débouter Madame [I] [W] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [I] [W] à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA SOCIETE GENERALE a adressé son dossier par courrier et n’était pas présente à l’audience.
MOTIFS
Le premier président saisi en application de l’article 514-3 du code de procédure civile statue en référé (article 514-6 du code de procédure civile)
La procédure est orale et sans représentation obligatoire.
L’article 446-1 du code de procédure civile ,disposition générale relative à la procédure orale, applicable à défaut de dispositions particulières à la procédure de référé devant le premier président, prévoit:
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE a adressé son dossier par courrier et ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir oralement ses prétentions , sans avoir demandé préalablement à en être dispensée.
Le premier président n’a en conséquence pas à statuer sur des prétentions dont il n’est pas régulièrement saisi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des autres parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 7 janvier 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [I] [W] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’endettement excessif suite au non respect du devoir de mise en garde et du principe de proportionnalité de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
La S.A CREDIT LOGEMENT fait valoir que Madame [I] [W] ne démontre aucunement l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel et qu’ elle ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible d’être condamnée à payer les sommes que la S.A CREDIT LOGEMENT avait payé à sa place.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés ou au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le moyen selon lequel la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’a pas respecté le principe de proportionnalité ainsi que son obligation de mise en garde et de conseil à son égard est un moyen de fond au soutien de son appel relatif au rejet de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge.
Il ne s’est en outre pas révélé postérieurement audit jugement puisque précisément , il a été présenté au soutien de cette demande.
Madame [W] ne fait état et ne produit aucune justification de la révélation de conséquences financières répondant à l’exigence de l’alinéa 2 du texte susvisé , distinctes du prononcé du jugement lui-même qui n’en est pas une.
Elle ne produit aucun élément concernant sa situation financière et son évolution depuis ledit jugement le cas échéant.
Il en résulte qu’elle échoue à démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [I] [W] sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
Madame [I] [W] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CREDIT LOGEMENT.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions de la SA SOCIETE GENERALE dont la juridiction du premier président n’est pas saisie en l’absence de comparution à l’audience de cette dernière,
DÉCLARONS Madame [I] [W] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 04 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan ;
CONDAMNONS Madame [I] [W] aux dépens ;
DEBOUTONS le CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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