Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 25 mars 2026, n° 25/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du :25 MARS 2026
N° : N° RG 25/00540 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFEX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 16 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
,
[1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS susbstitué par Me GUILLAUME
INTIMÉ :
Monsieur, [A], [C]
né le 4 août 1960 à, [Localité 1]
demeurant chez Mme, [K], [C]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
représenté par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d’appel en date du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 22 OCTOBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 17 décembre 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026,
Arrêt : prononcé le 25 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date du 29 octobre 2020,, [A], [C] saisissait la commission de surendettement des particuliers de, [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable par décision du 16 novembre 2020.
Estimant la situation du débiteur irrémédiablement compromise, la commission de surendettement, par une décision du 28 juin 2021, imposait un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Saisi d’une contestation, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, par un jugement en date du 27 octobre 2022 décidait que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise, renvoyant le dossier à la commission, laquelle imposait le 6 février 2023 une suspension d’exigibilité de l’ensemble des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 % en attente de la vente d’un bien immobilier sis à Berthenay (Indre-et-Loire).
Par courrier recommandé en date du 17 février 2023, la société, [1], en qualité de créancier, formait recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 16 février 2023.
Par un jugement en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de, [A], [C] à la somme de 219,78 €, arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement de, [A], [C] selon plan annexé, les dettes se trouvant rééchelonnées sur une durée de 84 mois et le taux d’intérêt ramené à 0 % avec effacement partiel des dettes en fin de plan sauf créance familiale pour Mme, [C].
Par une déclaration déposée au greffe le 21 janvier 2025, la société, [2] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2025, elle en sollicite la réformation , demandant à la cour d’ordonner la déchéance de, [A], [C] du bénéfice des dispositions protectrices de surendettement et, à titre subsidiaire, de fixer sa capacité mensuelle de remboursement à 1027 €, lui demandant également de fixer un moratoire prévoyant le règlement prioritaire des créanciers autres que les membres de la famille, d’ordonner à, [A], [C] de procéder à la vente du terrain sis à, [Adresse 3] et du parking lot 26 sis à, [Adresse 4], dans le délai de six mois à compter du présent arrêt et dire qu’à défaut le plan sera caduc ,d’ordonner à, [A], [C] de faire valoir ses droits à la retraite et de dire qu’à défaut le plan sera caduc, et d’ordonner que les fonds de cession seront séquestrés par le notaire ; elle réclame le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2025,, [A], [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
SUR QUOI :
Attendu que par son jugement du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection chargé du contentieux de surendettement au tribunal judiciaire de Tours avait constaté que la situation de, [A], [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L7 24 ' 1 du code de la consommation, renvoyant le dossier de l’intéressé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure, le juge retenant que, [A], [C] était hébergé au domicile de sa mère, qu’il était sans emploi et bénéficiaires du RSA, sa capacité de remboursement mensuel étant de zéro euro ;
Que par décision du 7 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de, [Localité 2] décidait de la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 % pour vente des terres sises à, [Localité 3] ;
Attendu que la contestation formée le 17 février 2023 par la société, [3] devant le tribunal judiciaire de Tours était fondée sur la considération que, [A], [C] , vivant désormais chez sa mère, n’avait plus de charges de logement, qu’il ne justifiait pas qu’il ne lui était pas possible de percevoir ses droits à la retraite, et qu’il est propriétaire d’une moto et d’un véhicule automobile ainsi qu’en nue-propriété d’un appartement et d’une cave à, [Localité 1], et en pleine propriété de parcelles non bâties à Berthenay ;
Attendu que la partie appelante reproche au premier juge d’avoir fixé, par son jugement du 16 décembre 2024, la capacité de remboursement de, [A], [C] à la somme de 219,78 € sans tenir compte de sa capacité réelle de remboursement et de son patrimoine immobilier, et en ce qu’il a décidé du règlement prioritaire et total d’un prêt familial du 17 février 2025 au 17 avril 2029 au détriment des autres créanciers, en particulier elle-même, dont le paiement de la créance est prévu du 17 mai 2029 au 17 janvier 2032 avec un effacement partiel en fin de plan alors même que les motifs indique qu’il ne peut y avoir effacement compte tenu des biens immobiliers ;
Attendu que la société, [3] invoque un élément nouveau justifiant selon elle une déchéance de, [A], [C] du bénéfice des dispositions protectrices du surendettement, déclarant avoir effectué des recherches sur le patrimoine immobilier du débiteur, ce qui lui a permis dans un premier temps de faire échec à la décision de rétablissement personnel, et d’obtenir de la commission qu’elle ordonne à, [A], [C] de réaliser la vente de ses actifs ;
Qu’elle déclare avoir découvert que le 20 septembre 2023,, [A], [C] , nu-propriétaire indivis à hauteur de 50 % des lots 48 (cave) et 62 (appartement) sis à, [Adresse 5] avait vendu lesdits lots pour un prix de 83'500 €
Que, [A], [C] , dans ses écritures pourtant ultérieures à celles de son adversaire, se limite à affirmer qu’il « n’a perçu (') aucune liquidité dans le cadre de la succession de son père » et qu’il n’a « à ce titre que reçu la nue-propriété de l’appartement et du garage de, [Localité 1] où il vit avec sa mère sis, [Adresse 6], sa mère bénéficiant d’un usufruit total », sans pour autant contester la vente invoquée par la société, [3], la partie intimée se limitant à cet égard à produire (pièce 10) une attestation notariée s’agissant de la dévolution successorale de son père, en date du 18 janvier 2023 ;
Que la société, [1] apporte à la procédure (pièce 7) un acte notarié en date du 29 septembre 2023, établi par devant Me, [L], notaire à, [Localité 4], avec la participation de Me, [T], notaire à, [Localité 5], par lequel, [K], [O] veuve, [C] et, [A], [C] cèdent les biens dont s’agit à la société, [4],, [K], [C] vendant l’usufruit à du bien concurrence de la moitié et la pleine propriété à concurrence de la moitié ,et, [A], [C] vendant la nue-propriété indivise du bien à concurrence de la moitié, les droits étant calculés sur une base de 83 500 € ;
Que cette vente a procuré à, [A], [C] une somme d’un montant supérieur à 20 875 €;
Attendu qu’il n’est pas contestable que, [A], [C] s’est abstenu de déclarer l’intervention de cette vente dans le cadre de la procédure de surendettement, alors que ladite vente était intervenue avant l’audience ayant abouti à la décision querellée ;
Attendu que cette situation de dissimulation caractérisée est de nature à entraîner la déchéance de, [A], [C] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Attendu que la société, [3] pourra dès lors recouvrer sa créance selon les voies d’exécution de droit commun ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’ intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 800 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
PRONONCE la déchéance de, [A], [C] du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers,
CONDAMNE, [A], [C] à payer à la société, [1] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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