Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 13 mars 2023, N° 22/03915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00949
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 13 Mars 2023
RG n° 22/03915
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. ORANGE BANK anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE
N° SIRET : 572 043 800
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Thierry YGOUF, substitué par Me Gaspard DE BAERE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 12 février 2009, M. [R] [Y], entrepreneur individuel exerçant une activité d’élevage d’animaux, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la société Finama banque aux droits de laquelle vient la société Groupama banque, actuellement SA Orange bank.
Ce compte est devenu débiteur à compter du mois de février 2019, ce à hauteur de 19.122,46 euros.
Le 31 août 2021 la banque a procédé à la clôture du compte courant. Le solde debiteur d’un montant de 24 360,06 euros a été viré en recouvrement.
Par dernière lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, la société Orange bank a, par l’intermédiaire de la société de recouvrement iQERA, mis en demeure M. [R] [Y] de lui régler la somme de 24.347,56 euros outre les intérêts au taux légal.
Les différents échanges entre M. [Y] et la banque au cours des années 2021 et 2022 portant sur la possibilité de régler le solde débiteur en plusieurs mensualités sont demeurés sans suite.
Par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2022, la société Orange bank a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 24.347,56 euros.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté la société Orange bank de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA Orange bank à verser à M. [R] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
— condamné la SA Orange bank aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023 adressée au greffe de la cour, la société Orange bank a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 10 janvier 2024, la société Orange bank demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [R] [Y] à payer à la société Orange bank anciennement dénommée Groupama banque venant aux droits de la société Finama banque la somme de 24.347,56 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2021, et jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la clôture du compte n’est pas valablement intervenue,
— Prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie par la société Orange bank anciennement dénommée Groupama banque venant aux droits de la société Finama banque à M. [R] [Y] le 12 février 2009 à ses torts exclusifs,
En conséquence,
— Condamner M. [R] [Y] à payer à la société Orange bank anciennement dénommée Groupama banque venant aux droits de la société Finama banque la somme de 24.347,56 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2021, et ce jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause :
— Dire et juger qu’en cas d’octroi de délai de paiement, la Cour devra diviser les sommes restant dues sur 10 mensualités égales et devra prévoir une clause de déchéance du terme habituelle indiquant qu’en cas de non-paiement de la moindre échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible.
— Condamner M. [R] [Y] aux dépens exposés,
— Condamner M. [R] [Y] à payer à la société Orange bank anciennement dénommée Groupama banque une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 12 octobre 2023, M. [R] [Y] demande à la cour de :
— Dire que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
— Débouter la société Orange bank de ses demandes et confirmer le jugement entrepris,
En cas de condamnation de M. [Y] et à titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner que les intérêts ne commenceront à courir au plus tôt qu’à compter de la décision à intervenir,
— Accorder à M. [R] [Y] des délais de paiement sur une période de 24 mois par échéances égales et constantes,
— Ordonner que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital restant dû, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— Condamner en tout état de cause la société Orange bank à payer à M. [R] [Y] la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la régularité de la clôture du compte courant
Conformément à l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’absence de disposition légale particulière, toute partie à un contrat à durée indéterminée peut, sans avoir à motiver sa décision, mettre fin unilatéralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilité en cas d’abus et une banque peut à tout moment mettre fin à un compte à durée indéterminée à condition de respecter un délai de préavis suffisant.
Le solde définitif devient exigible à compter de la date de clôture du compte courant.
Il ressort des pièces communiquées par la banque que la convention d’ouverture de compte professionnel signée par M. [Y] ne contient aucune clause contractuelle sur les conditions et modalités de clôture du compte.
De même, aucune mention n’y figure s’agissant d’éventuels découverts autorisés.
En cause d’appel, Orange bank se prévaut des conditions générales banque applicables au 25 mai 2018, aux termes desquelles le compte courant devait toujours fonctionner avec un solde positif (créditeur) sauf en cas de découvert autorisé, tout découvert non autorisé devant être remboursé sans délai. Elle explique que le compte de M. [Y] a fonctionné en position débitrice à compter du 4 février 2019, pour atteindre un solde débiteur de 24.347,56 euros le 12 août 2021, et que la clôture du compte est intervenue le 31 août 2021, date à laquelle le solde a été viré en recouvrement.
Toutefois, la banque ne communique pas les conditions générales applicables au moment de l’ouverture du compte de M. [Y] le 12 février 2009 et ne démontre pas que les conditions générales du 25 mai 2018 s’appliquent au compte courant litigieux, à défaut de tout document permettant de vérifier que M. [Y] en avait eu connaissance et consenti à leur application.
La banque ne justifie pas non plus avoir notifié à M. [Y] la clôture de son compte courant professionnel, en respectant l’exigence d’un avis préalable raisonnable.
Ni le mail du 12 avril 2021 ni la lettre de relance du 24 août 2021, adressés par Orange bank et/ou par son mandataire à M. [Y] avant la clôture, n’informent ce dernier de ce que la banque mettra fin à son compte courant professionnel à défaut de régularisation de la dette.
Il résulte de ces éléments que la clôture du compte professionnel de M. [Y] par Orange bank est irrégulière.
II. Sur la résolution judiciaire du compte courant et la demande en paiement
Subsidiairement, la société Orange bank demande la résolution judiciaire du compte courant professionnel litigieux, sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, compte tenu des violations graves et répétées par M. [Y] de ses obligations contractuelles.
La société Orange bank a consenti à M. [Y] un découvert tacite en tolérant pendant plus de deux ans une utilisation excédant le disponible du compte.
Il s’ensuit que le fait pour l’intimé d’avoir laissé fonctionner son compte en position débitrice pendant toute cette période, sans aucune demande de régularisation de la banque, ne constitue pas un manquement contractuel de sa part.
En revanche, à partir du moment où la créance de la société Orange bank au titre du solde débiteur est devenue exigible, à la suite de la demande de remboursement manifestée notamment par mail du 12 avril 2021 puis par lettres de mise en demeure des 24 août, 25 octobre, 25 novembre et 23 décembre 2021, M. [Y] était tenu de régulariser le découvert.
Par suite, le défaut de remboursement de la somme, réclamée depuis plus de 3 ans, constitue un manquement grave de M. [Y] à son obligation contractuelle qui justifie la résiliation judiciaire, et non la résolution, de la convention d’ouverture de compte courant.
Il convient donc de prononcer la résiliation de la convention litigieuse et de condamner M. [Y] à payer à la SA Orange bank la somme de 23.781,61 euros au titre du solde débiteur, déduction faite des intérêts débiteurs prélevés à hauteur de 565,95 euros, faute d’indication préalable du TEG que ce soit dans le contrat ou sur les relevés de compte.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021.
M. [Y], qui a déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement depuis avril 2021 sans avoir affectué le moindre versement, et qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle, produisant seulement le bilan de son activité arrêté au 31 janvier 2022, est débouté de sa demande de délai sur deux ans.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [Y] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, à payer à la SA Orange bank la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DIT que la clôture du compte courant de M. [R] [Y] prononcée par la SA Orange bank est irrégulière ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention d’ouverture de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] souscrite le 12 février 2009 par M. [R] [Y] auprès de la société Finama banque aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Orange bank ;
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la SA Orange bank la somme de 23.781,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 ;
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la SA Orange bank la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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