Confirmation 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
3ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00850 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVC ETRANGER :
M. [C] [I] [G]
né le 29 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 17 août 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREET DE LA COTE D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 11h07 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 1er septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [I] [G] interjeté par courriel le 19 août 2025 à 09h28, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [C] [I] [G], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [M] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [C] [I] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [I] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [C] [K] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace à l’ordre public
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [C] [K] [G] soutient que l’administration ne démontre pas en quoi il représente une menace persistante à l’ordre public alors qu’il démontre depuis plusieurs mois sa volonté d’insertion sociale et de respect des lois.
En l’espèce, le premier juge a justement retenu que l’administration rapporte la preuve d’une menace pour l’ordre public caractérisée par la nature et les circonstances des faits de violences volontaires avec arme suivie d’ITT inférieure à 8 jours pour lesquels M. [C] [K] [G]a été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon le 20 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
L’intéressé, qui sort de détention, ne présente aucune forme d’insertion susceptible de relativiser un risque toujours actuel de récidive.
Sur la prolongation de la rétention au regard des perspectives d’éloignement
M. [C] [K] [G] fait valoir qu’il n’existe pas de perspective à son éloignement compte tenu des relations diplomatiques dégradées de la France avec l’Algérie.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est constant que M. [C] [K] [G], de nationalité algérienne, est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.
Les autorités françaises justifient des démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez passer consulaire dès le 10 mars 2025, soit dès avant le placement en rétention de l’intéressé. Elles justifient également de relances régulièrement effectuées auprès de ces autorités, en dernier lieu le 4 août 2025.
Il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Les relations diplomatiques avec les autorités algériennes sont fluctuantes mais non rompues et donc toujours susceptibles d’amélioration à court délai. Les perspectives d’éloignement de M. [C] [K] [G] demeurent donc raisonnables.
Il y a lieu d’ajouter qu’en l’absence de document de voyage ou d’identité, M. [C] [K] [G] ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du 18 août 2025 en ce qu’elle prolonge la rétention de M. [C] [K] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [I] [G]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 août 2025 à 11h07;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 19 août 2025 à 14h48
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVC
M. [C] [I] [G] contre M. LE PREET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [I] [G] et son conseil, M. LE PREET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Colombie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Consultant ·
- Date
- Liquidation judiciaire ·
- Adjudication ·
- Remploi ·
- Biens ·
- Déclaration ·
- Prix ·
- Résidence principale ·
- Partage ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Examen ·
- Droite ·
- Bourse ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Irradiation ·
- Sciences ·
- Echographie
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Créance ·
- Installation ·
- Thermodynamique ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Caducité ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Autonomie ·
- Ressources humaines ·
- Site ·
- Gestion des ressources ·
- Confusion d'intérêts ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Location ·
- Agence ·
- Mandat
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Mère ·
- Compte ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Rachat ·
- Communication ·
- Assurance vie ·
- Recel ·
- Expert ·
- Vigilance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Instance ·
- Patrimoine ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.