Confirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 18 nov. 2024, n° 22/05191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/05191 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOH6
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Mars 2022 par M. [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Kheira FLISSI-GHERABLI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0296 substitué par Me Benjamin DALUZ, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 16 Septembre 2024 ;
Entendu Me Benjamin DALUZ représentant M. [G] [L],
Entendu Me Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Chantal BERGER, magistrate honoraire
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [L], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été mis en examen le 06 mai 2019 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris des chefs de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter par un conducteur et de détention de produits stupéfiants. Par ordonnance de mise en détention provisoire du même jour, le juge des libertés et de la détention l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nanterre.
Le 20 août 2019, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire. La libération a été effective le 05 septembre 2019.
Par décision du 13 décembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris rendait une ordonnance de non-lieu à l’encontre de M. [L]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 23 février 2022.
Par requête du 23 mars 2022 adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [L] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 06 mai 2019 au 20 août 2019, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Le requérant sollicite dans celle-ci :
— Juger recevable la requête de M. [G] [L]
— Lui allouer les sommes suivantes :
20 000 euros au titre du préjudice moral ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 11 juin 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Juger recevable la requête de M. [G] [L]
— Allouer à M. [L] la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 19 juillet au 20 août 2019
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 09 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 32 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions ci-dessus indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 23 mars 2022. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La décision de non-lieu a été rendue le 13 décembre 2021 et elle est aujourd’hui définitive comme en atteste le certificat de non-appel du 23 février 2022.
Il ressort de la fiche pénale que le requérant a fait l’objet d’une détention pour autre cause pendant la période pendant laquelle il sollicite l’indemnisation de sa détention provisoire du 06 mai au 05 septembre 2019. En effet, il a été placé sous mandat de dépôt d’un autre juge d’instruction du 12 janvier au 11 mai 2019, puis du 11 mai au 19 juillet 2019. C’est ainsi la durée de la détention indemnisable est du 19 juillet au 20 août 20219.
Par conséquent, la requête de M. [L] est recevable pour une détention de 32 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a vécu une angoisse générée par la détention provisoire injustifiée et à ne pas voir son innocence reconnue rapidement puisqu’il a été placé en détention provisoire pendant 106 jours. Ses conditions de détention ont été difficiles à la maison d’arrêt de Nanterre en raison d’une surpopulation carcérale de plus de 184% au 1er février 2018 selon le rapport des statistiques mensuels des personnes détenues de la direction de l’administration pénitentiaire. [Y] a également subi des locaux vétustes et sales, la promiscuité, le manque d’hygiène et la violence au sein de cet établissement pénitentiaire qui sont attestées par un rapport du Sénat de 2017 et un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de septembre 2016. C’est pourquoi M. [L] sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire estime qu’il convient de prendre en compte les antécédents judiciaires du requérant qui constituent un facteur de minoration du préjudice moral. Le requérant présente en effet un casier judiciaire qui comporte 7 mentions prononcées avant son placement en détention provisoire. Sur les conditions de détention, il y a lieu de noter que le requérant n’explique pas en quoi il aurait personnellement subi des conditions de détention difficiles et les deux rapports évoqués sont antérieurs à son placement en détention. C’est ainsi que ce facteur d’aggravation ne peut être retenu. Le sentiment d’injustice ne peut pas non plus être retenu car il est en lien avec la procédure pénale et non pas la détention. ; L’agent judiciaire de l’Eta se propose donc d’allouer à M. [L] une somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public précise que la détention a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant mais que le choc carcéral doit être minoré en raison notamment de 4 précédentes incarcérations et de 10 mentions sur le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire. Sur les conditions de détention, M. [L] ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions indignes de détention et les deux rapports évoqués ne sont pas relatifs à sa période de détention de juillet à août 2019. Cet élément ne pourra donc pas être retenu comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Concernant l’injustice des accusations portées contre le requérant, ce sentiment est en lien avec la procédure pénale suivie et non pas avec le placement en détention provisoire. De même l’importance de la peine encourue ne sera pas retenue s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [L], était âgé de 28 ans, vivait en concubinage et n’avait pas d’enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 10 condamnations entre novembre 2009 et octobre 2020 dont 6 à une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [L] a été très largement atténué.
Concernant les conditions de la détention, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention, de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [L] n’apporte en effet aucun élément ni aucun justificatif sur le fait que son incarcération aurait été difficile. En effet, l’avis du Sénat est du de 2017, l’article du journal le Figaro est du 30 mars 2017 et le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté est relatif à une visite de la maison d’arrêt de Nanterre effectuées en entre le 05 et le 15 septembre 206. C’est ainsi que ces différents éléments sont tous antérieurs au placement en détention provisoire de M. [L] en juillet 2019. Il ne peut donc en être tenu compte.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire, dès lors que ce sentiment est en lien avec la procédure pénale suivie et non pas son placement en détention provisoire.
Par ailleurs, la lourdeur de la peine encourue, soit 10 ans d’emprisonnent, ne constitue pas, s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle, un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [L] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [L] sollicite également la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [G] [L] recevable ;
Allouons à M. [G] [L] les sommes suivantes :
3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de M. [G] [L] ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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